Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 janvier 2022, N° 00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00315 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00628
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] a été victime le 20 décembre 2018 d’un accident du travail alors qu’employé par l’entreprise de travail temporaire [6], il était mis à à la disposition de la société [4], entreprise de gros 'uvre en bâtiment et travaillait en qualité de coffreur.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident du travail par le médecin du service des urgences de l’hôpital [5] mentionne les constatations détaillées suivantes :
« Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d’un autre doigt au niveau du poignet et de la main.
Observations : MALLET FINGER Main droite : attelle thermo formé pendant 8 semaines cs ortho 10 jours ».
La consolidation avec séquelles intervenait le 30 août 2019.
Le 24 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la CPAM ou la Caisse) lui notifiait la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 6% des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 20 décembre 2018.
Le 27 septembre 2019 M. [W] a contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM (CMRA) le taux alloué.
En l’absence de décision de la Commission de Recours, M. [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d’une contestation de la décision tacite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire a statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de M. [W] [D],
Fixe à 6% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [D] à la date de consolidation des lésions, le 30 août 2019, résultant de l’accident du travail du 20 décembre 2018.
Le 18 janvier 2022 M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 04 janvier 2022.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 06 novembre 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [W] sollicite de la cour de :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 6% son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des lésions, le 30 août 2019, résultant de l’accident du travail du 20 décembre 2018.
Statuer à nouveau,
A titre principal
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont il souffre après réalisation d’une étude dynamique fonctionnelle de sa main droite.
Désigner tel médecin expert qu’il plaira
A titre subsidiaire
Fixer à 35% son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des lésions, le 30 août 2019, résultant de l’accident du travail du 20 décembre 2018.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la CPAM aux entiers dépens
Au soutien de ses écritures, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 03 janvier 2022 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à 6% ;
Rejeter la demande de mise en 'uvre d’une expertise judiciaire ;
Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
M. [W] fait grief au praticien conseil et au médecin-consultant, désigné par les premiers juges, de n’avoir pas réalisé d’étude dynamique fonctionnelle nécessaire pour établir l’invalidité globale de la main comme le précise le barème indicatif d’invalidité alors que seule cette étude peut permettre d’établir l’invalidité globale de la main.
Il rappelle qu’il ne peut plus se servir de son annulaire droit et que sa main dominante n’a plus que quatre doigts « fonctionnels ».
La Caisse réplique que la contestation relative à la fixation du taux d’incapacité permanente repose sur le barème indicatif d’invalidité dont l’application ne nécessite pas d’investigations complexes et elle sollicite le rejet de cette demande d’expertise.
Selon les articles 146 alinéa 2 et 263 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et alors qu’une expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurer la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce M. [W] fonde sa demande sur les dispositions du barème indicatif d’invalidité ayant trait à l’examen de la main.
Or la cour relève que les séquelles de l’accident du travail dont M. [W] a été victime ne portent pas sur la main en sa globalité mais sur le quatrième doigt, à savoir l’annulaire de la main droite, de sorte qu’il ne peut faire grief au médecin-conseil et au médecin-consultant de n’avoir pas procédé à une étude dynamique fonctionnelle portant sur la globalité de la main.
Il s’ensuit que sa demande d’expertise judiciaire sera rejetée, la cour s’estimant par ailleurs suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
A titre subsidiaire, M. [W] sollicite de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle dont il souffre à 35%, et il soutient qu’il ne peut plus se servir de son annulaire droit, qu’ainsi sa main dominante n’a plus que quatre doigts « fonctionnels ».
La CPAM réplique que plusieurs médecins se sont prononcés sur le taux d’incapacité permanente partielle correspondant à la date de la consolidation, à savoir le médecin-conseil, les deux médecins qui composent la CMRA ainsi que le médecin-consultant désigné par les premiers juges et que tous ont évalué les séquelles présentes à la date de la consolidation au taux de 6%.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin-conseil le 18 septembre 2019, que ce dernier après avoir procédé à l’examen, a noté :
« Examen clinique :
Douleurs (topographie, type) : pulpe de D4 droit au contact.
Limitation des mouvements : oui.
Déformation (doigt en crochet, raideur en extension…) : raideur en extension.
Amyotrophie de l’éminence Thénar / hypothénar : non.
Mobilisation D4 droit :
— Métacarpo-phalangienne :
Extension (max l80°): 180°.
Flexion (max 90°) : 90°.
— interphalangienne proximale :
Extension (max l80°): 180°.
Flexion (max 90°): 90°.
— interphalangienne distale :
Extension (max 180°) : l80°.
Flexion (max 90°): 0°.
— Distance pulpo-palmaire (en cm): 2 cm.
Pas d’amyotrophie.
Force en kg : 40 à gauche et 30 à droite.
DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE
ll s’agit d’un assuré de 48 ans, maçon intérimaire, droitier, à 9 mois d’un accident de travail : Écrasement de P3 de l’annulaire droit, l’assuré a présenté un Mallet Finger tendineux traité par immobilisation par attelle puis tube, avec 'essum séquellaire de l’inter-phalangienne distale.
Nous sommes à 5 mois d’une tenodermodèse de D4 droit avec brochage de l’inter-phalangienne, à 3 mois de l’ablation de la broche.
L’état est stabilisé.
L’assuré conserve une raideur en extension de l’inter-phalangienne distale de D4 droit.
Taux d’lPP : 'xé à 6% selon le barème UCANSS ».
Il a mentionné en conclusions au titre du résumé des séquelles :
« Raideur en extension de l’interphalangienne distale de l’annulaire droit dominant ».
Le docteur [K], médecin consultant désigné par les premiers lors de l’audience du 09 novembre 2021, a confirmé l’évaluation faite par le médecin-conseil et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 6% en notant : « (') raideur à la fermeture de la main, pas d’enroulement de la dernière phalange dans la paume ».
Il ressort du rapport de la CMRA lors de sa séance du 17 mars 2020, que la CMRA a maintenu le taux fixé par la caisse à 6%.
La cour relève qu’il ressort du barème indicatif d’invalidité qu’il mentionne pour les doigts autres que le pouce au titre de l’incapacité, selon l’importance de la raideur :
Annulaire et médius :
Dominant 4 à 6 Non dominant : /
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle établi à 6% a été justement évalué.
Sur l’incidence professionnelle :
M. [W] bien que ne sollicitant pas expressément dans la motivation de ses conclusions une incidence professionnelle résultant de son accident du travail, fait toutefois valoir que les séquelles dont il souffre sont particulièrement handicapantes alors qu’il est ouvrier dans le bâtiment.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097).
Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la motivation des premiers juges que M. [W] a déclaré qu’il exerçait la même activité de coffreur en intérim et qu’il n’a pas changé de qualification.
Aucun justificatif n’est versé aux débats qui établirait l’incapacité à l’exercice de sa profession par M. [W] ni l’existence d’un préjudice économique.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à considérer que l’accident du travail dont a été victime M. [W] a eu une incidence professionnelle
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris n ce qu’il a fixé à 6% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [W] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 03 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [W] aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à fait droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
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