Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 févr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6OV
O R D O N N A N C E N° 2026 – 84
du 24 Février 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [I] [N]
né le 27 Juillet 1976 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [D], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 juillet 2025 notifié à 07h25, de Monsieur le préfet de [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de Monsieur [S] [I] [N] ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2025 notifié à 07h28, de Monsieur le préfet de [Localité 4] qui a fait interdiction à Monsieur [S] [I] [N] de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 janvier 2026 de Madame la préfète de l’Hérault prise à l’encontre de Monsieur [S] [I] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jour ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 30 janvier 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l’Hérault en date du 20 février 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 février 2026 à 12h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Février 2026, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [I] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h15,
Vu les courriels adressés le 23 Février 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Février 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [S] et la salle d’audience de la cour d’appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu le mémoire du représentant de Madame la préfète de l’Hérault transmis le 24 février 2026 à 07h02, et de manière contradictoire le même jour à 09h01,
Vu la note d’audience du 24 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Février 2026, à 10h15, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [I] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 12h11, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, l’absence d’exécution de la décision d’éloignement est liée à un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [I] [N], en dépit des diligences accomplies auprès du consulat camerounais depuis le 16 octobre 2025 (rendez-vous consulaire le 13 novembre 2025, relances des 20 novembre 2025, 9 décembre 2025, 21 et 23 janvier 2026), ce dernier ayant remis la copie d’un passeport périmé, qui tend à confirmer sa nationalité camerounaise ; le fait qu’il soit en France depuis 1986, qu’il y ait travaillé et ait bénéficié d’un précédent titre de séjour constituent des moyens relevant d’une requête en contestation de l’arrêté de placement, qui ne sont plus recevables, ou en contestation devant le tribunal administratif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire francais.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [S] [I] [N] étant réunies, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Février 2026 à 15h59.
La greffière, La magistrate déléguée,
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