Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 23/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [N]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/03506 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6EX
Syndicat [1]
C/
Association [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
du 06 Avril 2023
RG : 21/02633
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 24 Avril 2026
APPELANTE :
Syndicat [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marion DE LA O, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Saisi par le Syndicat [1] de demandes tendant notamment à mettre un terme à la pratique de l'[3] [4] des Parents et Amis de Personnes handicapées mentales de la Métropole de Lyon et du Rhône ([2]), association qui gère des établissements accueillant des personnes handicapées et inadaptées, de recourir massivement et systématiquement aux contrats précaires pour gérer un besoin structurel et permanent de main d’oeuvre, le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement du 6 avril 2023, a déclaré recevable l’action du syndicat, l’a débouté de ses prétentions et l’a condamné à payer à l'[5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 avril 2023, le Syndicat [1] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025 par le Syndicat [1] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026 par l'[5] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la fin de non-recevoir opposée par l'[5] :
Attendu que la cour observe en premier lieu que la circonstance que la fin de non-recevoir soulevée dans les motifs des conclusions de l'[5] ne figure pas au dispositif est sans incidence dès lors qu’une fin de non-recevoir constitue un moyen de défense, ainsi que le mentionne l’article 122 du code de procédure civile, et non une prétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. / Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' ; que par ailleurs, selon l’article 908 du même code : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.' ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la demande du Syndicat [1] tendant à voir dire que l'[5] sera redevable d’une astreinte de 1 000 euros par recours prohibé à un recours précaire ne figurait pas dans les conclusions du syndicat remises dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel ; qu’une telle réclamation, présentée pour la première fois dans ses conclusions numéro 3 notifiées le 30 octobre 2023, et ce alors même qu’elle n’était pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait – ce qui au demeurant n’est pas invoqué par le syndicat, est donc irrecevable ;
— Sur la demande indemnitaire du Syndicat [1] :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé les textes et principes applicables et fait une analyse précise des pièces fournies, a retenu d’une part que l’action du Syndicat [1] était recevable, d’autre part qu’elle était mal fondée ; qu’il a justement considéré que Syndicat [1], à qui appartient la charge de la preuve, ne démontre pas que les contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et, sur la base des éléments communiqués par les parties, conclu que le recours aux contrats précaires n’avait pas été abusif ; que la cour relève en particulier que les documents produits par le Syndicat [1], et notamment les registres d’entrée et de sortie du personnel ainsi que les deux exemples de contrats à durée déterminée conclus pour les périodes respectives du 19 au 31 mai et du 31 août au 11 septembre 2020 – certes pour un motif non prévu légalement, ne permettent en aucun cas de conclure que la politique de recours aux contrats précaires de l'[5] aurait été abusive ;
Attendu que, par confirmation, la cour déboute par voie de conséquence [6] de ses réclamations ;
— Sur les frais irrépétibles:
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné le Syndicat [1] à payer l'[5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande du Syndicat [1] tendant à voir dire que l'[5] sera redevable d’une astreinte de 1 000 euros par recours prohibé à un recours précaire,
Dit n’ya avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne le Syndicat [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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