Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 oct. 2025, n° 25/06017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06017 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOWV
Du 09 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
né le 06 Janvier 2002 à [Localité 3] (GUINÉE) (99)
de nationalité Guineenne
CRA de [Localité 4]
Comparant en visio conférence assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES YVELINES
Préfecture des Yvelines [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE – absent à l’audience
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 9 février 2024 à M. [F] [B] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 16h00 à M. [F] [B] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 6 octobre 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date 6 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 8 octobre 2025 à 11h42, M. [F] [B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 octobre 2025 à 11h42, notifiée le même jour à M. [F] [B] à 13h57, qui a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 octobre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’annuler l’ordonnance, à titre subsidiaire d’infirmer l’ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [F] [B], précise renoncer au même moyen d’irrecevabilité au titre des pièces produites par la préfecture à l’appui de sa requête et soutien les autres moyens tels que contenus dans la déclaration d’appel.
La préfecture a fait parvenir des écritures à la cour et sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir en substance que :
— le registre actualisé est joint à la requête,
— l’arrêté est suffisamment motivé,
— M. [B] est dépourvu de document transfrontière et ne justifie pas d’un hébergement stable,
— l’OQTF n’a pas été exécutée par M. [B] et fonde un risque actuel de soustraction,
— l’administration justifie de ses diligences pour reconduire M. [B] dans son pays,
— l’assignation à résidence est inopérante au vu de ces éléments.
M. [F] [B] a indiqué que sa s’ur était de nationalité française, qu’il avait fait des efforts d’intégration, que son père et sa mère étaient morts et qu’il n’avait plus de représentant en Guinée et qu’il ne souhaitait pas quitter la France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la décision de placement en rétention
* sur l’absence de motivation
M. [B] soutient que la décision de placement de la préfecture n’est pas motivée en ce qu’elle reprend des formules stéréotypées et n’évoque pas son état de santé ni ne prend en compte sa situation personnelle.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision contestée, au visa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé n’a pas fait usage de son droit au départ volontaire qui lui avait été laissé, qu’il ne justifie pas d’une situation stable et régulière et ne dispose d’aucun document transfrontière en cours de validité.
Dès lors ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège de première instance, étant observé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
Ce moyen d’irrégularité sera dès lors écarté.
* Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
M. [B] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il n’a plus aucun lien avec la Guinée qu’il a quittée lorsqu’il était mineur, outre qu’il s’occupe des enfants de sa s’ur qui a la nationalité française.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [B] est susceptible de violer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen sera également rejeté.
* Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure
M. [B] soutient au visa de l’article 3 de la CEDH que son état de santé est incompatible avec la rétention, souffrant d’une hépatite B et étant suivi pour cette pathologie.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté.
Au cas présent, outre qu’aucun document médical n’est produit sur son éventuelle pathologie, aucun certificat médical n’établit que l’état de santé de M. [B] serait incompatible avec la détention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
* Sur l’examen d’une assignation à résidence
M. [B] soutient que l’administration n’a pas vérifié la possibilité d’une assignation à résidence alors même qu’il justifie d’un document d’identité et d’attaches sur le territoire français.
En l’espèce, l’intéressé n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable puisque l’attestation d’hébergement produite est accompagnée d’un justificatif de domicile datant d’août 2024, soit de plus d’un an, ce qu’a relevé l’administration dans sa décision, outre qu’il apparaît que M. [B] ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
* Sur la notification de la mesure d’éloignement
Si M. [B] soutient que la preuve de la notification de la mesure d’éloignement ne figurerait pas à la procédure, force est pourtant de constater que celle-ci y figure, M. [B] n’ayant pas été retiré son courrier recommandé.
La décision du premier juge sera dès lors confirmée.
* Sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La demande de 'routing’ d’éloignement de la préfecture, aux fins de réservation d’un vol vers le pays de retour de l’intéressé, reçue par le pôle central d’éloignement de la DCPAF le 4 octobre 2025 à 9h32, soit moins de vingt-quatre heures après la notification du placement en rétention de l’intéressé intervenu le 3 octobre 2025 à 16h00, est jointe à la procédure, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 9 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée, La Vice-présidente placée,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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