Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 mars 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7YR
O R D O N N A N C E N° 2026 – 136
du 31 Mars 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [L]
né le 13 Mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [A] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [U] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 janvier 2025, condamnant X se disant [B] [L] à une interdiction du territoire français de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 février 2026 ( notifié le 28 février 2026 à 08h35) de Monsieur X se disant [B] [L], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 04 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 29 mars 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 mars 2026 à 11h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Mars 2026, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h27,
Vu les courriels adressés le 30 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Mars 2026 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 31 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Mars 2026, à 16h27, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Mars 2026 notifiée à 11h21, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La rétention peut être prolongée selon que les critères de l’un ou l’autre des cas ci-dessus visé sont remplis. Or, dans le cas d’espèce, s’il est exact que la préfecture a, dans sa saisine aux fins de prolongation, visé la menace à l’ordre public, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a, dans son ordonnance du 30 mars 2026, motivé sa décision au regard des seules dispositons de l’article L 742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, sans viser la menace à l’ordre public que pourrait représenter le comportement de M. [B].
Or, comme l’a justement relevé le magistrat de première instance, les diligences nécéssaires ont été entreprises auprès des autorités consulaires algériennes, qui ont été sollicitées le 28 février 2026 , pour que M. [B] puisse bénéficier d’un rendez-vous consulaire le 1er avril, l’administration n’ayant pas la maîtrise de l’agenda du consul et étant tributaire des disponibilités fixées par celui-ci pour les rendez-vous des retenus. S’agissant du défaut de communication des empreintes et photographies, il ressort du document adressé au consul le 28 février 2026 qu’elles seront remises lors du rendez-vous consulaire, aucun élément ne permettant de déterminer que cette remise préalable au rendez vous serait indispensable pour permettre un traitement plus rapide de la demande de reconnaissance, qui constitue l’objet même du rendez-vous consulaire.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc bien liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, et il n’est dès lors pas nécessaire de répondre au moyen lié à la menace à l’ordre public , les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [B] [L] étant réunies pour ce seul motif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mars 2026 à 12h07.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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