Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°136
N° RG 25/01949 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2D5
(Réf 1ère instance : 2024004497)
S.A.R.L. TENDANCE SUD
C/
S.A. SDE VUELING AIRLINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [J]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026
devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. TENDANCE SUD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 400 048 492, prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle LLOP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. SDE VUELING AIRLINES
société de droit espagnol dont le siège social se trouve en Espagne
[Adresse 2]
[Adresse 3] (ESPAGNE)
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 1er juillet 2025 remis à personne morale
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Tendance Sud a une activité d’agent de voyage.
La société Vueling Airlines a pour activité le transport aérien de passagers.
La société Tendance Sud est en relation commerciale avec la société Vueling Airlines pour l’organisation du transport de ses groupes de clients.
La société Tendance Sud a réservé auprès de la société Vueling Airlines 46 billets d’avion pour le vol [Localité 1] – [Localité 4] du 9 novembre 2018. Le retour était prévu le 13 novembre 2018.
Le 8 novembre 2018, la société Tendance Sud a pris connaissance de l’annulation du vol.
Le 15 septembre 2021, la société Tendance Sud a mis en demeure la société Vueling Airlines de lui payer la somme de 30.394,86 euros au titre de son préjudice matériel.
La société Tendance Sud a assigné la société Vueling Airlines en paiement.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté la société Tendance Sud de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Tendance Sud à payer à la société Vueling Airlines la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Tendance Sud aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros.
Le 28 mars 2025, la société Tendance Sud a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Tendance Sud ont été déposées le 19 juin 2025. La société Vueling Airlines n’a pas constitué avocat devant la cour. Les conclusions de l’appelant et le bordereau de communication de pièces lui ont été signifiées à personne le 1er juillet 2025.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Tendance Sud demande à la cour de :
— Recevoir la société Tendance Sud en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Vueling Airlines à payer à la somme de 30.394,86 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
Subsidiairement :
— Condamner la société Vueling Airlines à payer à la société Tendance Sud la somme de 30.394,86 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
En tout état de cause :
— Condamner la société Vueling Airlines à payer à la société Tendance Sud la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la société Vueling Airlines à payer à la société Tendance Sud la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamner les demandeurs aux dépens que Mme [J] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner la société Vueling Airlines à payer à la société Tendance Sud la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie, il est renvoyé aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité contractuelle :
La société Tendance Sud fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait du manquement contractuel de la société Vueling Airlines. Elle soutient qu’en raison de l’annulation du vol [Localité 1] – [Localité 4] le 8 novembre 2018, la veille du départ initialement prévu, elle a été amenée à supporter les frais d’annulation de l’hébergement réservé à [Localité 5], les frais d’annulation du guide, les frais d’annulation de la voiture de location, ainsi qu’une perte de marge.
La nature contractuelle des relations liant les sociétés Tendance Sud et Vueling Airlines, ainsi que le remboursement des billets d’avion ne sont pas contestés.
L’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 5 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol énonce que :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
L’article 8 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol énonce que :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
Il résulte de ces dispositions que le transporteur aérien est tenu, en cas d’annulation d’un vol, d’offrir aux passagers concernés un réacheminement vers leur destination finale ou un remboursement, et de leur verser une indemnisation, sauf à démontrer qu’ils ont été informés de l’annulation dans les délais prévus par le règlement et qu’un réacheminement adéquat leur a été proposé.
En l’espèce, le vol [Localité 1] – Barcelone du 9 novembre 2018 a été annulé et en conséquence, un remboursement a été effectué.
Devant le premier juge, la société Vueling a fait valoir qu’elle aurait averti le 27 septembre 2018 la société Tendances Sud de l’annulation du vol.
Aucun document en ce sens n’est produit devant la cour. Le premier juge, devant lequel la société Vueling avait produit une copie d’écran censée justifier de l’envoi d’un courriel le 27 septembre 2018, a retenu que ce document était quasi illisible, que son destinataire n’était pas clairement précisé et qu’il ne permettait pas d’établir l’envoi d’un courriel d’annulation le 27 septembre 2018.
Il n’est ainsi pas justifié que la société Tendance Sud avait été informée de l’annulation du vol deux semaines avant le départ.
En outre, le vol de substitution proposé, à savoir un vol depuis l’aéroport d'[Localité 6] le 10 novembre 2018 à 13h55, ne satisfaisait pas aux critères posés par le règlement n°261/2004, lequel exige, en cas d’annulation notifiée moins de sept jours avant l’heure de départ prévue, qu’un réacheminement soit proposé permettant au passager de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ initialement prévue et d’atteindre sa destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue.
Enfin, il ressort des différents mails que la société Vueling Airlines ne disposait pas de disponibilité pour assurer un réacheminement le 9 novembre 2018.
Par conséquent, la société Vueling Airlines a manqué à ses obligations contractuelles.
Sur les dommages et intérêts consécutifs au manquement contractuel :
L’article 1231-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-3 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 13 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol énonce que :
Lorsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un organisateur de voyages ou d’un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.
Sur le préjudice matériel :
Les relations contractuelles liant la société Tendance Sud à la société Vueling Airlines avaient pour objet l’achat de billets d’avion et non la fourniture d’un forfait touristique. Cependant, la société Vueling Airlines ne pouvait ignorer que la société Tendance Sud, agence de voyages, avait nécessairement engagé des frais annexes en vue de l’organisation du séjour. En effet, la société Tendance Sud avait réservé des billets d’avion pour 46 clients à destination de [Localité 5] le 9 novembre 2018, pour un retour prévu le 13 novembre 2018, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’un hébergement ainsi que divers services complémentaires avaient nécessairement été réservés et étaient prévisibles. Par ailleurs, il est inhérent à l’activité d’une agence de voyages de réaliser une marge bénéficiaire sur les prestations qu’elle organise, de sorte que la perte de cette marge constitue un préjudice directement prévisible au sens de l’article 1231-3 du code civil.
En l’espèce, la société Tendance Sud a supporté les frais suivant suite à l’annulation du vol :
— les frais d’hébergement pour un montant de 19.669,85 euros,
— les frais d’annulation du guide pour un montant de 90 euros,
— les frais d’annulation de la voiture de location pour un montant de 45 euros,
— une perte de marge commerciale évaluée à 10.590,01 euros,
Le contrat conclu avec l’hôtel Hesperia indique qu’une pénalité correspondant à 100 % du montant total est appliquée pour toute annulation effectuée moins de six jours avant la date d’arrivée. En l’espèce, en conséquence de l’annulation du vol du 9 novembre 2018, la société Tendance Sud a annulé le séjour prévu du 9 novembre 2018 au 13 novembre 2018. La société Tendance Sud a donc dû verser à la société Hesperia une somme de 19.669,85 euros.
En outre, il ressort de la facture en date 2 octobre 2019 que la société Tendance Sud a payé des frais d’annulation pour un montant de 90 euros.
Par ailleurs, il ressort du mail en date du 3 novembre 2018 envoyé par la société Hertz qu’en cas d’annulation de la réservation au-delà de 7 jours, des frais d’annulation sont retenus à hauteur de 45 euros.
Enfin, pour la perte de la marge, la société Tendance Sud ne fournit pas l’ensemble des factures des réservations et dépenses effectuées. Par ailleurs, elle fournit un tableau qui détaille la facturation de la prestation. Elle ne justifie toutefois pas de la facture envoyée à son client, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la marge effectivement perçue par la société Tendance Sud.
Au vu des pièces fournies, il convient de fixer la perte de marge à 7.000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Vueling Airlines à verser à la société Tendance Sud la somme de 26.804,85 euros (19.669,85 euros + 90 euros + 45 euros + 7.000 euros) au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Tendance Sud.
Sur le préjudice moral :
La société Tendance Sud considère qu’elle a subi un préjudice moral. Celui-ci résulterait, d’une part, du stress important qu’elle a dû supporter, ainsi que de l’énergie et du temps qu’elle a dû consacrer à la recherche d’une solution à la suite de l’annulation du vol du 9 novembre 2018. Elle invoque, d’autre part, la crainte de perdre ses clients.
Le préjudice moral s’entend des dommages extrapatrimoniaux subis par une victime, notamment du fait d’une atteinte à ses droits de la personnalité. La jurisprudence admet la possibilité d’indemniser le préjudice moral d’une personne morale dès lors qu’un dommage véritablement extrapatrimonial est en cause, c’est-à-dire un intérêt parfaitement distinct du patrimoine de la personne morale. Pour autant, les atteintes à la personnalité d’une personne morale se limitent majoritairement aux hypothèses d’atteintes à la réputation de la société, en ce qu’il lui est impossible de ressentir une véritable douleur physique ou morale.
Dès lors, le stress et la crainte allégués par la société Tendance Sud ne peuvent constituer un préjudice moral. Il n’est pas justifié que la société Tendance Sud ait perdu des clients, et ce d’autant moins que le client impacté par l’annulation ici en cause lui a indiqué la soutenir dans sa démarche vis à vis de la société Vueling Airlines et avoir bien compris la situation.
Il y a lieu de rejeter les demandes au titre du préjudice moral.
Le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité délictuelle :
La société Tendance Sud présente une demande fondée sur la responsabilité délictuelle. Les sociétés Tendance Sud et Vueling Airlines étant liées par un contrat, cette demande ainsi fondée sera rejetée.
Par conséquent, les demandes de paiement de dommages-intérêts présentées par la société Tendance Sud seront rejetées.
Sur la résistance abusive :
La société Tendance Sud fait valoir que les propositions effectuées par cette dernière à la suite de l’annulation du vol du 9 novembre 2018, son refus d’indemniser la société Tendance Sud, ainsi que le silence gardé en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée témoignent de sa mauvaise foi.
Pour caractériser l’existence d’une résistance abusive, il convient de justifier de circonstances particulières caractérisant un abus, et d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
En l’espèce, le seul refus d’indemniser la société Tendance Sud et l’absence de réponse à la mise en demeure ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de la société Vueling Airlines. De plus, la société Tendance Sud ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indépendant.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Tendance Sud aux dépens de première instance et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Vueling Airlines, partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Tendance Sud la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CE MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
— Condamne la société Vueling Airlines à payer à la société Tendance Sud la somme de 26.804,85 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— Condamne la société Vueling Airlines à payer à la société Tendance Sud la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Vueling Airlines aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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