Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 219
N° RG 23/02069 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUW2
(Réf 1ère instance : 22/01042)
(3)
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
C/
M. [S] [G]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 4] (IRLANDE)
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier HASCOET, Plaidant, avocat au barreau de EVRY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 04 juillet 2023 à étude
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem, a, selon offre acceptée le 25 mars 2021, consenti à M. [S] [G] un prêt de 9 000 euros au taux de 4,95 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 169,94 euros.
Suivant acte du 9 juin 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a conclu avec la SARL Cabot Securisation Europe Limited, un contrat cadre de cession de flux de créances.
Prétendant que les échéances du prêt n’étaient pas honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a, par courrier du 6 septembre 2021, mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 9 885,83 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à l’encontre M. [S] [G], à la société Cabot Sécurisation Europe Limited.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la SARL Cabot Securisation Europe Limited a fait assigner, par acte du 25 avril 2022, M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Suivant jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a débouté la SARL Cabot Securisation Europe Limited de sa demande et mis les dépens à sa charge.
Suivant déclaration du 31 mars 2023, la SARL Cabot Securisation Europe Limited a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 29 juin 2023, la SARL Cabot Securisation Europe Limited demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— condamner M. [S] [G] à lui payer, à titre principal, la somme de 9 885,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% l’an à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— condamner M. [S] [G] à lui payer, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d’appel considérerait la signature électronique du présent contrat non probante, constater alors que M. [S] [G] a bénéficié d’un déblocage des fonds de 9 000 euros et, en doit restitution et le condamner à lui payer la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021 et à titre subsidiaire de l’assignation.
— condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel. M. [S] [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens de la partie appelante, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que la société Cabot Securisation Europe Limited justifie de sa qualité à agir en produisant la convention de cession de créances passée entre elle et la société BNP Paribas Personal Finance, ainsi qu’un extrait de l’annexe des créances cédées et la cession de créance concernant M. [S] [G] signée le 6 octobre 2021.
Il ressort en effet de cet extrait que figure, sur la liste des créances cédées, la créance détenue par le la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [G], avec l’indication des nom et prénom de ce dernier.
Le justificatif de la cession de créance a été joint à l’assignation délivrée le 25 avril 2022 à M. [G].
Pour débouter la SARL Cabot Securisation Europe Limited de ses demandes fondées sur un contrat de crédit conclu à distance pour signature électronique, le premier juge a estimé qu’il n’était pas établi, au vu des pièces produites en première instance, que le contrat avait bien été signé électroniquement, ni même la preuve que le capital de 9 000 euros a bien été libéré.
Devant la cour, la SARL Cabot Securisation Europe Limited soutient que l’emprunteur a accepté et signé électroniquement l’offre de prêt le 25 mars 2021. Elle argue que le document suit le processus de signature électronique et que le contrat a bien été signé électroniquement. Dès lors, elle soutient apporter la preuve de la signature électronique par les différents éléments qu’elle a produit en cause d’appel.
Il résulte à cet égard des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est crée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
En l’espèce, l’appelante produit l’offre de contrat de crédit du 25 mars 2021 conclue à distance faisant apparaître la date de naissance, la profession, l’adresse postale, l’adresse mail ainsi que les coordonnées bancaires de M. [S] [G], ainsi que le tableau d’amortissement, le mandat de prélèvement, la fiche de renseignements, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, le justificatif de la consultation du FICP.
Le récapitulatif des consentements produit par la SARL Cabot Securisation Europe Limited portant la mention 'signé électroniquement le 25/03/2021" ne permet pas d’établir que les documents afférents au prêt ont été signés par M. [G].
Cependant,la société Cabot Sécurisation Europe Limited produit en cause d’appel un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de processus de signature électronique de la société Worldline, prestataire de service de certification électronique, attestant de la transmission du contrat de prêt et des différents documents y afférents et de la chronologie de la transaction permettant d’identifier l’identité du signataire et la signature électronique de M. [S] [G] le 25 mars 2021 à 16 h 06 et 46 secondes.
Il est de surcroît précisé dans ce document qu’un sms a été envoyé au numéro de téléphone renseigné par M. [G] contenant un code d’identification à renseigner, que ce code a été vérifié avec succès et que les validations de la signature et de l’horodatage ont été réussies.
La société Cabot Sécurisation Europe Limited produit en outre une attestation de conformité délivrée par la société LTSI le 10 novembre 2020, qui certifie que la société Worldline est déclarée conforme au règlement européen n 910/2014 du 23 juillet 2024 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, pour le service de création de certificats de cachet électronique.
Cette attestation de processus de signature électronique est en outre corroborée par les documents contractuels portant mention de la signature électronique ainsi que par la pièce d’identité, le bulletin de salaire de l’emprunteur et son relevé d’identité bancaire.
La société Cabot Sécurisation Europe Limited justifie donc que la signature électronique de M. [G] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre litigieuse, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte du 6 septembre 2021 que le capital de 9 000 euros a été mis à disposition de l’emprunteur le 2 avril 2021.
La société Cabot Sécurisation Europe Limited produit la lettre de mise en demeure adressée par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [S] [G] le 6 septembre 2021 sollicitant le paiement de la somme de 9 885,83 euros dans un délai de 8 jours, et indiquant qu’à défaut de paiement, elle engagerait une action judiciaire en paiement à son encontre.
Il ressort à cet égard de l’offre de crédit, du tableau d’amortissement, du courrier de mise en demeure et du décompte de créance qu’il restait dû à la banque au jour de la déchéance du terme le 6 septembre 2021 :
— mensualités échues impayées : 771,87 euros
— capital restant dû non échu : 8 466,69 euros
— indemnité légale de transmission au contentieux : 677,33 euros (correspondant à l’indemnité de défaillance de 8 % du capital dû
— à déduire annulation indemnités de retard : 30,06 euros
Soit au total la somme de 9 885,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021.
M. [S] [G] sera condamné au paiement de cette somme, après infirmation du jugement attaqué.
M. [S] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a néanmoins pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [G] à payer à la SARL Cabot Securisation Europe Limited la somme de 9 885,83 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 6 septembre 2021,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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