Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2025, n° 25/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2024, N° 25/03383;24/03583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2025
N° de rôle : N° RG 25/03383 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK53
S.A.S. JD OUTDOOR
c/
INSTITUT [5]
S.A.S. GROUPE VIVIALYS,
Nature de la décision : DEFERE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 25 juin 2024 par le Cour d’Appel de BORDEAUX (chambre : 1E, RG : 24/03583) suivant requète en date du 03 juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. JD OUTDOOR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie PERRICHON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE VIVIALYS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absent, non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 26 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie Paule MENU, présidente de chambre
Monsieur Rolland POTTE, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionelles
Greffier lors des débats : Monsieur François CHARTAUD
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
1.La société JD Outdoor a déposé auprès de l’Institut [6] (INPI), le 31 octobre 2023, une demande d’enregistrement portant sur le signe alphanumérique CARRE-[Localité 3] à l’encontre de laquelle la société Groupe Vivialys a formé opposition le 24 janvier 2024 sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs dont elle est titulaire sur les marques verbales françaises LE CARRÉ DE L’HABITAT et CARRÉ-[Localité 3].
2.Par acte du 25 juillet 2024, la S.A.S JD Outdoor a, par l’intermédiaire de son conseil, avocat au barreau de Paris, saisi la cour d’un recours à l’encontre de la décision OP24-9288 du 25 juin 2024 du directeur de l’INPI statuant sur son opposition et ayant déclaré l’opposition partiellement fondée et rejeté partiellement la demande d’enregistrement de marque. Le 8 août 2024, la SAS JD Outdoor a révoqué son avocat parisien et constitué un avocat au barreau de Bordeaux.
3.Par ordonnance du 18 juin 2025, saisi par la société Groupe Vivialys d’une demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour, le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration et rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par requête du 3 juillet 2025, la S.A.S JD Outdoor a déféré cette décision à la cour à laquelle elle demande, par ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, de':
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré recevable et bien fondée la demande de caducité de la déclaration d’appel et a constaté la caducité de la déclaration d’appel Statuant à nouveau :
— juger recevable et bien fondé le présent déféré
— débouter la Groupe Vivialys de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
En conséquence':
— annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2025 pour défaut de légalité
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société JD Outdoor
— juger recevable la déclaration de recours formée par la société JD Ooutdoor
— condamner la société Groupe Vivialys aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société JD Outdoor la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Elle expose que les demandes de la société Groupe Vivialys ne sont pas recevables puisqu’en vertu de la règle de la concentration des demandes dès les premières écritures, la société Groupe Vivialys ne pouvait pas soulever par conclusions du
11 mars 2025 la caducité de la déclaration d’appel alors qu’elle avait précédemment conclu au fond le 24 janvier 2025.
6.Elle soutient que la demande de caducité n’est pas fondée en ce que la notification par le greffier à l’avocat de la partie appelante, mentionnant que la partie intimée n’a pas constitué avocat, est une étape nécessaire et essentielle pour déclencher le délai d’un mois imparti à l’appelant pour signifier sa déclaration de recours. Elle précise qu’en l’absence de cette notification, ce délai n’a pas couru. Elle fait également valoir que la société Groupe Vivialys n’expose aucun grief. Elle estime enfin, que le conseiller de la mise en état a ajouté une condition à l’article 908 du code de procédure civile qui serait constituée par la connaissance supposée par l’appelant de l’absence d’avocat constitué en défense.
7.Aux termes de ses conclusions du 7 août 2025, la société Groupe Vivialys sollicite':
— le débouté de la société JD Outdoor de l’ensemble de ses prétentions
— la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de caducité de la déclaration d’appel, l’a dite bien fondée et prononcé en conséquence la caducité de l’appel
— l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de la S.A.S JD Outdoor à lui payer 2.500 € à ce titre pour la procédure d’incident et 3.500 euros pour le déféré.
8.Elle fait valoir que la requête en déféré n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux conclusions d’incident. Elle ajoute que l’article 915-2 du code de procédure civile invoqué par son adversaire ne s’applique pas au litige puisqu’il est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et que la déclaration de recours date du 25 juillet 2024. Elle précise que la caducité est un incident d’instance et non une exception de procédure assujettie au régime de l’article 74 du code de procédure civile.
9.Concernant l’absence de notification par le greffe de l’avis 902 et l’absence de point de départ pour faire signifier la déclaration de recours, elle s’accorde avec la solution retenue par le conseiller de la mise en état sur ce point.
10.Elle ajoute que c’est à bon droit que ce magistrat a reproché à l’appelante de n’avoir pas fait signifier ses conclusions à l’intimée non encore constituée dans le délai d’un mois accordé par l’article R411-34 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle reprenant l’article 911 du code de procédure civile, en rappelant qu’il était tenu de relever d’office cette sanction.
11.Elle fait également valoir que la société JD Outdoor n’a pas respecté les dispositions de l’article 954 alinéa 2 ancien du code de procédure civile en ce qu’elle n’a formulé aucune prétention sur le fond du déféré dans sa requête initiale et que le demandeur au déféré doit respecter le principe de concentration des prétentions dans le premier jeu de conclusions de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision.
12.L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des dernières demandes de la société JD Outdoor
13. Il est exact que si le dispositif de la requête en déféré de la société JD Outdoor comporte une demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise, il ne formule aucune prétention sur le fond du déféré puisqu’il demande seulement à la cour': «'de juger recevable et fondé le présent déféré, d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2025 en ce qu’elle prononcé la caducité de la déclaration d’appel et de condamner la société Groupe Vivialys aux dépens et à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'».
14.Il apparaît cependant que la société requérante s’est conformée dans ses dernières écritures du 25 septembre 2025 aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, applicable à la procédure de déféré, puisqu’elle y demande notamment': «'de débouter le Groupe Vivialys de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, en conséquence, d’annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2025 pour défaut de légalité, d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société JD Outdoor et de juger recevable la déclaration de recours formée par la société JD Outdoor.'»
15. Contrairement à ce que soutient la société Groupe Vivialys, ces demandes sont recevables dans la mesure où, aux termes de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, la règle de concentration des prétentions dans les premières conclusions des parties ne vise que les écritures relatives au débat de fond visées aux articles 905-2,908 et 910 du même code et ne s’applique donc pas aux conclusions d’incident et de déféré.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l’incident tirée de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile
16. Le conseiller de la mise en état a exactement rappelé que l’article 910-4 confère à la cour d’appel, seule compétente pour en connaître, les fins de non-recevoir tirées de son application en sorte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur une telle demande alors qu’il a en revanche l’obligation de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des dispositions des articles 902 et 911 anciens.
17. La société JD Outdoor n’est donc pas recevable à soutenir dans le cadre d’un incident de mise en état puis en déféré, que la demande de caducité de la déclaration de saisine ne serait pas recevable pour n’avoir pas été présentée dès les premières conclusions du Groupe Vivialys, étant au surplus observé que la caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une prétention au fond visée par les dispositions de l’article 910-4, ni une exception de procédure qui devrait être soulevée avant toute défense au fond.
Sur la caducité de la déclaration de saisine
18. Il n’est plus contesté par la société Groupe Vivialys que, faute d’envoi par le greffe à la société JD Outdoor de l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile, repris à l’identique par l’article R 411.26 du code de la propriété intellectuelle (CPI), le délai d’un mois imposé à l’appelante pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée n’a pas couru de sorte que la sanction de la caducité n’est pas encourue de ce chef, comme l’a exactement indiqué le magistrat de la mise en état.
19. En revanche, il reste acquis que les conditions de mise en 'uvre de la caducité prévue par les textes précités sont indépendantes de celle de la caducité encourue, aux termes des articles 911 alinéa 1 du code de procédure civile et R 411-29 du CPI, pour défaut de signification des conclusions de l’appelant à l’intimé non constitué dans les 4 mois suivant la déclaration d’appel, ce délai courant dès l’acte de déclaration d’appel sans autre formalité procédurale, dès lors que l’appelant n’a pas reçu notification de la constitution d’avocat par l’intimé.
20. En conséquence, la société Groupe Vivialys n’ayant constitué avocat que le 8 janvier 2025, soit plus de 4 mois après la déclaration de saisine du 25 juillet 2024, la société JD Outdoor était tenue, à peine de caducité de sa déclaration, de signifier à l’intimée avant le 25 novembre 2024 ses conclusions ( et non sa déclaration d’appel comme indiqué par erreur dans l’ordonnance entreprise), le seul envoi de ces conclusions à la société Groupe Vivialys par lettre recommandée ne satisfaisant pas aux exigences procédurales imposées à l’appelant par les textes précités puisque la notification des écritures par lettre recommandée est réservée au seul directeur de l’INPI qui n’a pas qualité de partie à la procédure.
21.L’ordonnance du magistrat de la mise en état qui a constaté la caducité de la déclaration d’appel de ce chef, sans ajouter aucune condition aux textes applicables, mérite ainsi confirmation.
Sur les mesures annexes
22.Il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens puisqu’il est statué sans dépens en matière de recours contre les décisions de l’INPI.
23. Il est équitable d’allouer à la société Groupe Vivialys une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le magistrat de la mise en état de la première chambre civile de la cour';
Y ajoutant';
Condamne la S.A.S JD Outdoor à payer à la société Groupe Vivialys une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre, président, et par François CHARTAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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