Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 21 mars 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 5 mars 2025, N° 25/229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MT6V
N° Minute :
Notification le :
21 mars 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
Appel d’une ordonnance 25/229 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN-JALLIEU en date du 05 mars 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 12 mars 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [E] [Z], actuellement hospitalisée à l’établissement de santé mentale, [8]
née le 06 Janvier 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMEES :
Etablissement ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE – [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [W] [Z], tiers demandeur
née le 27 Août 2004 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 mars 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 mars 2025 par PFENDER Madeleine, conseiller déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par PFENDER Madeleine et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [Z], née le 06 janvier 1983 à [Localité 7], a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la suite de décompensation psychiatrique avec logorrhée, agitation, propos incohérents.
Le directeur de l’Etablissement de santé mentale [8] ([8]) a décidé l’admission le 22 février 2025 et la prolongation le 25 février 2025 en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers de Mme [E] [Z] (procédure d’urgence).
Le certificat des 24 heures a été établi le 23 février 2025 par le docteur [T] et indiquait :
« Cette patiente, connue du dispositif de secteur mais en rupture thérapeutique, a été admise via les urgences dans un contexte d’agitation sur la voie publique ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, qu’elle a cherché à frapper.
Cliniquement ce jour, l’échange est difficile chez une patiente méfiante, verbalement agressive, n’expliquant pas les événements l’ayant conduit à l’hôpital. Elle reconnait avoir arrêté son traitement, estimant qu’elle « n’en n’avait plus besoin ». La dangerosité pour elle-même et pour autrui doit être reévaluée et la patiente ne paraît pas mesure d’adhérer de manière volontaire aux soins dont elle relève à l’évidence."
Le certificat des 72 heures a été établi le 25 février 2025 par le docteur [O] et indiquait :
« Il s’agit d’une patiente avec un trouble psychiatrique chronique en rupture de soins depuis de nombreux mois. Lors de sa prise en charge, elle s’est montré agressive avec les forces de l 'ordre.
Depuis son arrivée, nous retrouvons un état clinique non stable.
La tension interne commence à peine à diminuer. Elle se montre interprétative de l’environnement.
La patiente demeure hostile et non informative durant les échanges qu’elle coupe rapidement. Elle se montre méfiante et intrusée même par des questions très simples et factuelles.
La patiente ne reconnaît aucunement le caractère pathologique de ses troubles.
Le discours est flou et désorganisé. Celui-ci est teinté de persécution. Elle n’apporte pas de plainte anxieuse, thymique ou suicidaire.
Il existe donc une désorganisation psychique au premier plan. Le discours n’est pas fluide. Il existe encore des rires immotivés. La patiente a été surprise a soliloqué à plusieurs reprises depuis son arrivée.
Ainsi, la patiente nécessite des soins en hospitalisation, les troubles du comportement avec hétéroagressivité maintiennent un risque persistant au vu des troubles présent. L’envahissement ne permet pas à la patiente d’apporter un consentement plein et éclairé aux soins actuellement nécessaires.
L’hospitalisation est le seul recours possible pour garantir des soins à la patiente."
L’avis de saisine en date du 28 février 2025 du Docteur [O], médecin psychiatre à l’Etablissement de santé mentale [8], concluait :
« Il s’agit d’une patiente admise dans un contexte de troubles du comportement avec une rupture de soins.
Depuis son arrivée, il n’y a pas eu de nouveau passage à l’acte hétéro agressif. Dans l’unité, elle manifeste une tension psychique persistante. Tous les contacts sont hostiles.
La patiente présente une méfiance persistante. Les échanges demeurent stériles, elle refuse tout accès à son vécu interne.
Nous avons donc assisté à de nombreuses reprises à des réponses à côté, des comportements en décalage signant une pensée désorganisée. Il y a très probablement encore des rires immotivés que nous avons observés.
La patiente a tenu des propos à tonalité délirante. Elle refuse les échanges et nous n’avons donc pas en entretien médical de tel propos. Elle est dans le déni de tout vécu hallucinatoire. Le risque hétéro agressif demeure présent. La patiente est dans le déni des troubles et l’envahissement apparaît encore manifeste. Son état n’est pas compatible avec une alternative de soins à l’hospitalisation à temps complet."
Par ordonnance du 5 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [E] [Z].
Par courriel du 12 mars 2025, Mme [E] [Z] déclarait faire appel de la décision du 5 mars 2025.
Dans un avis médical circonstancié du 20 mars 2025, le docteur [O] indiquait :
« Il s’agit d’une patiente admise en hospitalisation suite a des troubles du comportement. il y avait notamment des manifestations hétéro agressives.
A son arrivée, la patiente présentait une décompensation majeure. Le cours de la pensée était totalement désorganisé avec un flux verbal non fluide, des réponses à côté et incohérentes.
Elle présentait un vécu délirant et interprétatif majeur. Tout l’environnement était source d’interprétation. Elle soliloquait en permanence la journée. La tension interne était trés élevée. Elle présentait une intolérance à la frustration et une irritabilité majeure.
La reprise d’un traitement a permis une amélioration lente et progressive.
A ce jour, nous visualisons un maintien de l’hospitalisation pour une dizaine de jour. Nous essayons de diminuer les traitements sédatifs et si cela ne génère pas de troubles nous serons en mesure d’organiser un retour au domicile prochainement.
Les fonctions instinctuelles sont rétablies. Elle ne présente plus de manifestations hétéro agressive avec imminence du passage à l’acte.
La difficulté principale concerne un déni total et ferme de la patiente pour les troubles. Les échanges sur son passé et son parcours de soin restent source de conflit et de tension dans les échanges.
L’accord au soin est précaire. La patiente est arrivée suite a une rupture de traitement et de suivi ancien de plusieurs mois voire années. Ainsi, le consentement aux soins est absent. Le maintien de mesure de soins sans consentement est indispensable pour garantir des soins à la patiente. Lorsque son état sera compatible avec des soins ambulatoires, un programme de soins sera donc la seule alternative possible et surtout indispensable afin de limiter les risques de rechute."
Par courrier du 19 mars 2025, Mme [E] [Z] indiquait se désister de son appel.
Sa fille, [W] [Z], contactait téléphoniquement le greffe pour indiquer qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
Selon réquisitions du 20 mars 2025, le procureur général a conclu au constat du désistement.
A l’audience du 21 mars 2025, Mme [E] [Z] n’a pas comparu. Son conseil a été entendu en ses observations et a soutenu le désistement.
SUR CE
L’appel interjeté par Mme [E] [Z] le 12 mars 2025 respecte les formes et délais prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique et doit être déclaré recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation.
Suivant courrier du 19 mars 2025, Mme [E] [Z] a indiqué qu’elle se désistait de son appel. Ce désistement n’est pas équivoque. Il y a donc lieu de le constater.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madeleine PFENDER déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons Mme [E] [Z] recevable en son appel ;
Constatons le désistement d’appel de Mme [E] [Z] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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