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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 nov. 2024, n° 24/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2023, N° 23/001752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01214 – N°Portalis DBVX-V-B7H-PO7H
Décision du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon RG N°23/001752 du 20 décembre 2023
[N]
[N]
C/
SASU OPTIHOME
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 13 Novembre 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BARDET (SELARL BARDET LHOMME), avocat au barreau de l’AIN
Appelants et défendeurs à l’incident
A L’ENCONTRE DE :
La société OPTIHOME, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le n° 821 859 493 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance du 20 décembre 2023, dans l’instance RG 23/01752 opposant les époux [N] à la société OPTIHOME, le conseiller de la mise en état de la chambre, a :
Ordonné la radiation de l’appel,
Condamné in solidum M. [B] [N] et Mme [I] [N] aux dépens et à payer à la SASU Optihome la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnné in solidum M. [B] [N] et Mme [I] [N] aux dépens.
Par message RPVA du 21 décembre 2023, le conseil des époux [N] a indiqué à la Présidente que le dispositif de l’ordonnance est affecté d’une erreur matérielle dont il sollicite la rectification sur le fondement des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
En effet, dans la motivation, il est indiqué que les époux [N] sont condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Or dans le dispositif, suite à une erreur de plume, il est mentionné à ce titre la somme de 1 000 euros.
DISCUSSION
Sur l’erreur matérielle relevée
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a voulu condamner les époux [N] au versement de la somme de 1 000 euros ensemble in solidum à la société Optihome au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 500 euros chacun, bien que la condamnation soit in solidum.
Il y a dès lors lieu à procéder à la rectification non pas du dispositif de l’ordonnance mais de sa motivation.
En ce sens en page 4 de l’ordonnance au niveau du paragraphe sur les mesures accessoires, au lieu de lire :
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. et Mme [N] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance d’incident et en équité au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de lire :
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. et Mme [N] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance d’incident et en équité au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public compte tenu de l’erreur matérielle commise nécessitant une rectification.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant la page 4 de notre ordonnance rendue le 20 décembre 2023 sous le N° RG 23/01752 au niveau du paragraphe sur les mesures accessoires,
Disons en conséquence qu’en page 4 de ladite ordonnance, au lieu de lire :
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. et Mme [N] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance d’incident et en équité au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de lire :
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. et Mme [N] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance d’incident et en équité au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le reste sans changement,
Laissons les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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