Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2026, n° 23/01725
CPH Béziers 2 mars 2023
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CA Montpellier
Infirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination, essentiel pour établir un contrat de travail.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la relation de travail n'était pas un contrat de travail, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la requalification de la relation en prestation de services, et non en contrat de travail.

  • Accepté
    Frais de justice en raison de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [M]

    La cour a jugé que Monsieur [M] devait être condamné aux dépens en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/01725
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01725
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 2 mars 2023, N° 20/00129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

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