Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 2 mars 2023, N° 20/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01725 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYW4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS -N° RGF 20/00129
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois TABET de la SELEURL SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Q] [M] a conclu avec la SARL [1] au contrat de prestation de service le 01/06/2019 prévoyant l’objet suivant :
« audit de l’entreprise et conseil managérial sur la période estivale et hivernale, mise en place d’une carte bar et de restauration, calcul des coûts, négociation des tarifs fournisseurs, conseil en gestion organisationnel du personnel, recrutement et formation du personnel, l’aide à l’amélioration de la gestion courante des stocks et recherche d’économie, la formation en gestion de cuisine (produits) et de son personnel ainsi que le conseil culinaire, conseil en événementiel et communication ».
Ledit contrat était établi pour une durée de 6 mois à compter du 1er juin 2019 moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 9000€ ventilée 1500€ net mensuels du 01/06/2019 au 01/11/2019.
Cette prestation s’est interrompue le 18 juillet 2019.
Le 30 juillet 2019, Monsieur [M] a sollicité de la SARL [1] le règlement de ses prestations à hauteur de 8400€.
Le 1ier octobre 2019, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Béziers des demandes suivantes
— Promesse d’embauche CDI non tenue par M. [D],
— 187,50 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 € à titre d''indemnité compensatrice de préavis
— 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et
« conséquences dramatique »,
— 5400 € à titre de rappel de salaire,
— 3000 € à titre de prime,
— Remise de bulletin de paie et certificat de travail.
A une date indéterminée, il s’est désisté de sa demande.
Le 11 mars 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et les conséquences financières afférentes.
Selon jugement du 2 mars 2023, ce conseil de prud’hommes a statué en ces termes :
Dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour juger de cette affaire,
Dit et juge que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à temps plein ;
Dit et juge que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Acte la date du 18 juillet 2019 comme étant la date à laquelle le salarié n’était plus à la disposition de l’employeur ;
Condamne la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
— 1500 bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 150 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 200 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ordonne la remise des documents de fin de contrat ;
déboute Monsieur [M] de sa demande au titre du rappel de salaire ;
déboute Monsieur [M] de sa demande au titre du travail dissimulé :
déboute Monsieur [M] de ses autres demandes ;
condamne la SARL [1] aux entiers dépens.
Le 31 mars 2023, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [M] le 27 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2025, la SARL [1] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ses entières dispositions et juger qu’il n’existe qu’une relation de prestation de service entre LA SARL [1] et Monsieur [Q] [M] et qu’il a aucun lien de subordination entre eux, débouter Monsieur [Q] [M] de ses demandes et prétentions et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 3600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence d’un contrat de travail et la compétence du conseil de prud’hommes
La SARL [1] rappelle qu’en première instance, Monsieur [M] a soutenu avoir exercé un poste de Directeur au sein du restaurant la Bodega sous la subordination de Monsieur [D] es qualité de gérant de la SARL [1]. Or, aucune relation de travail salariée n’existait entre la société [1] et Monsieur [M] puisque ce dernier réalisait, en toute indépendance, une prestation de services selon contrat de prestation de services signé entre les parties le 1er juin 2019.
Elle prétend que Monsieur [M], à qui incombe la charge de la preuve, est dans l’incapacité de démontrer les missions effectuées pour le compte de la SARL [1] dans le cadre d’une relation de travail salariée, et donc dans le cadre d’un lien de subordination. Elle estime qu’il ne démontre pas avoir exercé des fonctions dans le cadre de directives données par la SARL [1], ni l’existence d’ordre, ni un contrôle des directives qui lui auraient été données , ni que la SARL [1] avait un pouvoir de sanction à son encontre. Elle estime qu’en réalité, Monsieur [M] exerçait sa prestation en totale indépendance en l’absence de tout horaire imposé. Elle considère que le jugement de première instance qui a requalifié sa prestation de service en contrat de travail n’est pas motivé.
Pour retenir l’existence d’un contrat de travail, les premiers juges ont relevé « en l’espèce, Monsieur [Q] [M] a été présenté dès le 27 mai 2019 comme le nouveau directeur (attestation de Monsieur [X]), qu’une forme de rémunération a été conclu entre les parties et que les échanges de SMS établissement l’existence d’un lien de subordination ».
Il est constant qu’un contrat de prestation de services a été signé entre les parties le 1ier juin 2019, qu’il est justifié que Monsieur [Q] [M] était déclaré à cette date en qualité d’entrepreneur individuel avec comme activité principale « débit de boissons », qu’il a présenté une facture en date du 30 juin 2019 à la SARL [1] d’un montant de 1700€ HT conformément aux termes du contrat.
L’article L8221-6 du code du travail pose une présomption de non salariat
I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ».
Ce même article précise :
« II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Il est établi par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Ass. plèn., 4 mars 1983,pourvoi no 81-11.647). Il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
En l’espèce, il est manifeste que la motivation du conseil de prud’hommes est insuffisante à démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisé par le fait que Monsieur [Q] [M] travaillait sous l’autorité de la SARL [1] laquelle avait pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En effet, le fait que « Monsieur [Q] [M] a été présenté dès le 27 mai 2019 comme le nouveau directeur (attestation de Monsieur [X]), » ne suffit pas à caractériser la subordination.
De même, en visant « que les échanges de SMS établissent l’existence d’un lien de subordination » sans les détailler et sans caractériser les consignes et ordres donnés à Monsieur [Q] [M], le conseil n’a pas caractérisé le lien de subordination.
Enfin, s’agissant de la rémunération, si elle constitue un élément nécessaire du contrat de travail, qui permet de le distinguer du bénévolat ou de l’entraide familiale, en aucun cas la rémunération et ses modalités de versement ne constituent un critère déterminant : le versement d’une somme d’argent est insuffisant pour établir l’existence d’un contrat de travail (Cass. soc., 4 déc. 1986, no 84-42.612 ; Cass. soc., 29 janv. 2002, no 99-42.697).
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes en son intégralité.
Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [M] sera condamné à verser à la SARL [1] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 2 mars 2023 en ses entières dispositions,
DIT que la relation entre Monsieur [Q] [M] et la SARL [1] est une relation de prestations de services et non un contrat de travail,
Y ajoutant ,
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à verser à la SARL [1] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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