Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 décembre 2018, N° 21700860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMXU
S.A.S. [1]
C/
M. [N] [S]
CPAM [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3]-SEINE MARITIME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN
Références : 21700860
****
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2016, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [N] [S], salarié en tant que monteur échafaudeur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 13 septembre 2016 ; Heure : 10h30 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : travaux de peinture dans le cadre d’un poste aménagé (formation initiale du salarié, peintre en bâtiment) ;
Nature de l’accident : chute (absence de témoins) ;
Objet dont le contact a blessé la victime : sol (absence de témoins) ;
Eventuelles réserves motivées : absence de témoins ;
Siège et nature des lésions : refus du salarié de transmission d’informations ce jour au responsable sécurité de l’entreprise ;
La victime a été transportée à l’hôpital [N] [Adresse 5] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h45 à 12h et 13h15 à 16h30;
Accident connu le 13 septembre 2016 par l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2016 fait état des éléments suivants : 'chute d’un escabeau par maladresse. Radiographies ne retrouvant pas de fracture. Contracture paravertébrale gauche lombaire. Boiterie d’esquive à gauche', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2016.
Par décision du 10 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], Seine-Maritime (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a fait droit à son recours en sa séance du 23 mars 2017 estimant que les éléments du dossier permettaient d’établir la matérialité du fait accidentel déclaré. La caisse lui a notifié le 25 avril 2017 la prise en charge de son accident, précisant que la décision contentieuse annulait et remplaçait la précédente notification de refus.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre en contestation de la décision de prise en charge de l’accident. Le salarié, quant à lui, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a :
— débouté la société de ses demandes ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2017 ;
— constaté que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [S] avait été victime le 13 septembre 2016 ;
— ordonné la majoration de la rente dont bénéficiera éventuellement M. [S] à l’issue de sa consolidation à son maximum ;
— ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur [V] ;
— condamné la caisse à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre provisionnel ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes payées par elle à M. [S] ;
— condamné la société à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 4 novembre 2020, la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— débouté la société de ses demandes de sursis à statuer, d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 23 mars 2017 et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [S] de ses demandes ;
— condamné M. [S] aux dépens d’appel.
M. [S] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 22 septembre 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a débouté la société de ses demandes de sursis à statuer et d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 23 mars 2017, l’arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Rennes ;
— condamné la société aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la
demande formée par la société et l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros.
La cour de cassation retenu qu’en 'se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’ elle y était invitée, si l’employeur avait identifié et évalué les risques de chute auquel était exposé le salarié dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés et qu’il avait mis en place des actions d’information, de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Le 5 janvier 2023, la société a saisi la présente cour sur renvoi après cassation.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— débouter M. [S] de sa demande tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable ;
— condamner solidairement la caisse et M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la caisse et M. [S] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [S] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée ;
— d’ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— d’ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ;
— de condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le 21 juillet 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [S].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la faute inexcusable de l’employeur
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; Civ. 2e, 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
En l’espèce, il est constant que le 13 septembre 2016, M. [S] travaillait seul sur le chantier à la demande de son employeur. Ses collègues de travail n’étaient pas présents, ni aucune autre entreprise.
Il sera rappelé que M. [S] a été embauché, après intérim, comme monteur échafaudeur le 1er septembre 2010. Le 26 mai 2016, il a été affecté à un poste adapté sous la restriction médicale suivante : « contre-indication médicale à la manutention de charges lourdes de plus de 10 kg pendant 6 mois».
Il avait pour tâche d’effectuer des travaux de peinture d’une façade d’un hangar en tôle.
Il est tombé au sol.
Il a réussi à appeler les secours avec son téléphone portable. Il a ensuite été transporté à l’hôpital [Localité 6] où ont été constatées les lésions suivantes : 'chute d’un escabeau par maladresse ; radiographies ne retrouvant pas de fracture ; contracture paravertébrale gauche lombaire ; boiterie d’esquive à gauche'.
La hauteur exacte de la chute importe peu dès lors que celle-ci ne peut sérieusement être remise en cause.
La société expose que les circonstances de l’accident alléguées par M. [S] sont indéterminées et qu’elles ne sont étayées par aucun élément.
Elle précise que M. [S] n’avait pas besoin d’être surélevé pour effectuer les travaux de peinture et que l’escabeau utilisé n’était en aucune manière à la disposition du salarié. Elle rappelle que c’est au salarié qu’il incombe d’apporter la preuve que, d’une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé, et que, d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle explique qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [S] était exposé car il a pris l’initiative, sans autorisation, d’aller chercher un escabeau dans une réserve qui n’était pas à sa disposition alors même qu’il disposait d’un matériel sécurisé. Enfin, elle soutient avoir identifié et évalué les risques de chute auxquels était exposé le salarié dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés et d’avoir mis en place des actions d’information, de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés.
M. [S] rétorque que la seule circonstance qu’il soit tombé d’un escabeau est constitutif d’une faute inexcusable ; que les tâches qui lui étaient confiées au moment de l’accident n’étaient pas ponctuelles et que son employeur aurait dû mettre à sa disposition un échafaudage. Il fait valoir que le grand escabeau mis à sa disposition par la société était trop haut pour lui permettre de peindre à une hauteur intermédiaire, de sorte qu’il a été contraint d’utiliser un escabeau plus petit. Il soutient n’avoir bénéficié d’aucune action de formation et d’information et que le contexte d’exposition au risque envisagée par le DUERP ne concerne pas sa situation de travail au moment de l’accident du travail. Il ajoute qu’aucune formation n’a été dispensée s’agissant du risque lié à l’utilisation d’une échelle en tant que poste de travail et que les formations reçues n’ont jamais été dispensées par son employeur. Enfin, il explique que la justification d’attribution d’un harnais de sécurité remonte à 2010 ne démontre pas grand-chose dès lors que ce dispositif ne concerne pas le travail à l’échelle et que son ancienneté ne permet pas de retenir une efficience de la mesure au moment de l’accident.
En l’espèce, le DUERP rédigé par la société en janvier 2016 prévoit pour la situation de travail 'Travaux en hauteur’ un risque de 'chute de hauteur'. Il est spécifié plusieurs mesures de prévention associées (protections collectives et individuelles) lesquelles ne concernent pas, contrairement à ce que soutient le salarié, que le travail sur échafaudage mais toutes les situations de travail en hauteur au sein de la société.
Il n’est pas contesté par M. [S] que ce document était à sa disposition.
Précisément, les mesures de sécurité envisagées par la société sont les suivantes :
Protections collectives
— Respect des consignes générales de sécurité
— Consignes d’intervention sur site
— Prise en compte des conditions météorologiques défavorables (givre, vent,…)
— Précautions à prendre pour vent de plus de 65 km/h (au-delà de 85 km/h interruption des travaux)
— Coordination de sécurité sur les chantiers où la réglementation l’impose
— Procédure de montage spécifique pour la réalisation de suspendus
— Définir précisément les chemins d’accès pour réalisation de planchers sur toiture avec autorisation spécifique du donneur d’ordre. Ne jamais marcher sur des tôles translucides.
— Travaux à l’échelle interdits. Utilisation des échelles plateforme sécurisée avec GC.
— Utilisation de vis de sécurité pour la fixation de planchers acier en surépaisseur (chevilles plastiques interdites) -Formation à la vérification des EPI travaux en hauteur
Protections individuelles
— Respect du port des EPI,
— Port du harnais + double longe,
— Identification des harnais,
— Formation du personnel intervenant aux travaux en hauteur (CQP, R408)
— Mise à disposition d’EPI pour remplacement éventuel,
— Vérification périodique de l’état des EPI lors d’audit ou de visite,
— Personnel équipé de système antichute avec absorbeur d’énergie (x2).
Le DUERP mentionne expressément l’interdiction des travaux à l’échelle.
Le travail en hauteur est inhérent à l’activité de la société de sorte qu’elle avait nécessairement conscience du risque de chute comme en atteste le document précité.
S’agissant des moyens de prévention de ce risque mis en oeuvre, pour les travaux de peinture qui lui étaient assignés, M. [S] disposait d’une échelle plate-forme sécurisée réglable en hauteur, fournie par la société et n’avait nul besoin d’aller chercher un escabeau dans un hangar dans lequel il n’avait pas l’autorisation d’aller.
M. [S] ne rapporte pas la preuve que ce dispositif d’échelle plate-forme sécurisée réglable en hauteur n’était pas adapté pour peindre la partie intermédiaire du bâtiment.
En outre, tous les équipements de sécurité antichute prévus dans la fiche 'travail en hauteur’ étaient fournis au salarié qui ne les portaient pas, ce qu’il ne conteste pas.
En tout état de cause, le DUERP n’est qu’un élément parmi d’autres permettant de démontrer la mise en 'uvre de garanties de sécurité par l’employeur.
A cet égard, la société justifie de certificats libellés Manuel d’Amélioration Sécurité Entreprise (M. A.S.E.) depuis 1997, démontrant par la même les garanties prises par la société en terme de gestion des risques professionnels.
La société verse également aux débats son Plan d’Amélioration Sécurité Entreprise (P.A.S.E) de 2016 démontrant qu’elle étudie avec diligence les risques attenants au travail en hauteur et que son personnel est sensibilisé en permanence aux risques des métiers. En page 7 de ce P.A.S.E, il est indiqué que le plan est porté à la connaissance du personnel.
M. [S] n’apporte pas d’élément technique permettant de remettre en cause la fiabilité des documents d’évaluation des risques professionnels.
S’agissant des actions d’information, de formation, la société s’est d’abord assurée de vérifier, lors de l’embauche de M. [S], qu’il justifiait des formations et habilitations requises pour cet emploi.
A cet égard, outre son CAP de peintre en bâtiment (2005), M. [S] a fourni à la société :
— une attestation de formation professionnelle pour la qualification de monteur échafaudeur du 4 avril 2008 ;
— une attestation de formation pour la délivrance du CQP monteur échafaudeur du 4 avril 2008 ;
— un diplôme de CQP monteur échafaudeur du 8 juillet 2008 ;
— un certificat de stage de formation de sécurité niveau 1.
Ensuite, la société justifie, par la fiche d’accueil signée par M. [S], qu’il a reçu une formation sécurité le 1er mars 2010, par M. [X] responsable de la sécurité de la société, consistant à :
— lui donner les consignes de sécurité de l’entreprise : 'travail à effectuer, risques encourus, moyens de prévention, environnement de travail, conduite à tenir en cas d’alerte, formation à l’utilisation des EPI, s’attacher pour tout travail en hauteur et ionterdiction de consommation d’alcool et de drogue’ ;
— lui remettre un livret d’accueil sécurité qui indique notamment les consignes relatives au travail en hauteur et la nécessité de porter les équipements de protection individuelle ;
— lui remettre le règlement intérieur qui contient les éléments quant à la sécurité ;
— lui faire visionner la vidéo d’accueil sur la sécurité au sein de l’entreprise.
Lors de sa formation au poste de travail, l’attention de M. [S] avait été particulièrement attirée sur la nécessité de s’attacher pour tout travail en hauteur.
Enfin, le règlement intérieur, signé par M. [S], rappelle que ' toute personne travaillant pour la société [1] est tenue d’appliquer les normes de sécurité sur les chantiers'.
Dès lors, le salarié a bénéficié d’informations et de formations non seulement concernant le travail en hauteur mais également sur la sécurité au sein de l’entreprise en générale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments compte tenu des actions renouvelées d’évaluation des risques professionnels par l’entreprise et des mesures mises en place par la société au regard des risques dont elle avait conscience, ainsi que des informations et formations dont a bénéficié le salarié que la faute inexcusable n’est pas établie.
Le jugement du tribunal sera donc infirmé et M. [S] sera débouté de toutes ses demandes.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la M. [S] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner la caisse solidairement avec ce dernier, celle-ci n’étant pas à l’origine du procès.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. M. [S] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 17 décembre 2018 (RG 21700860) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [N] [S] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [S] à verser à la SAS [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux entiers dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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