Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 déc. 2025, n° 22/09303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 octobre 2022, N° F19/04343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09303 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUDO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/04343
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 21 juin 1966 au [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
S.A.S. [13], prise en la personne de son représentant légal
RCS de Bobigny : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 novembre 2025, prorogé au 10 décembre 2025 puis au 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 20 juillet 1993 par la société [13] (SAS), en qualité de chauffeur manutentionnaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [B] s’élevait à 2 460,00 euros. La convention collective applicable est celle des industries et commerces de la récupération. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 21 janvier 2016, la société [13] a notifié à monsieur [B] une mise à pied disciplinaire, fixée pour la période du 18 février 2016 au 23 février 2016.
Le 1er mars 2019, monsieur [B] a été victime d’un accident du travail, qui a donné lieu à des arrêts de travail.
Le 14 mars 2019, la société [13] a notifié à monsieur [B] une mise à pied disciplinaire, fixée pour la période du 25 mars 2019 au 8 avril 2019.
Le 16 avril 2019, monsieur [B] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 25 avril 2019, lors duquel il était assisté d’un représentant du personnel.
Le 30 avril 2019, monsieur [B] est licencié pour faute grave, par lettre recommandée indiquant les motifs suivants : ' Par lettre recommandé du 16/04/2018 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le jeudi 25/04/2019 à 15h sur votre lieu de travail dans les bureaux de la direction au bâtiment le Forum [Adresse 22] à [Localité 15],
Vous vous êtes présenté à cet entretien et malgré les explications que vous nous avez fournies nous avons décidé de vous licencier.
La gravité des faits qui vous sont reprochés et leurs récurrences rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous continuez d’utiliser à des fins personnelles votre véhicule de travail. Ainsi :
Le 1 mars 2019, à votre retour de tournée, le directeur vous a reçu pour des explications sur le déroulement de vos collectes du jour. A cette occasion, il est apparu que vous aviez quitté votre dernier client, point S situé [Adresse 7] à [Localité 14], à 12h50 pour ne rentrer sur le site de [Localité 15] qu’à 14h55.
Vous avez alors expliqué vous être rendu avec votre citerne plaquée ADR, à [Localité 11] pour aller prier à la mosquée de 13h à 14h puis chez vous, [Adresse 21] à [Localité 25], de 14h20 à 14h40.
Le directeur vous avez alors rappelé que l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise à des fins personnelles était interdite. Cette situation s’est déroulée en présence du directeur adjoint, M [Z].
Vous savez d’ailleurs que l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise à des fins personnelles n’est pas autorisée puisque, le 21/02/2019, vous avez rédigé une demande manuscrite à la direction pour une utilisation exceptionnelle à titre personnel de l’un des véhicules de l’entreprise pour votre déménagement du 28/02/2019.
Cette autorisation vous a été accordée le 21/02/2019.
Le 05 avril 2019, dernier jour de votre période de mise à pied, vous entrez sur le dépôt, sans porter d’Equipements de Protection Individuels, vous rencontrez le président de la Société [13], monsieur [T] [E], vous l’interpellez et l’apostrophez vigoureusement. Celui-ci vous demande alors de sortir et devant votre refus et votre énervement il est obligé de demander à un employé présent, Mr [L] [I], de vous raccompagner à l’extérieur de l’entreprise.
Le 9 avril 2019, vous quittez votre dernier client ' [10] ' situé [Adresse 1] à 12h25. Au lieu de prendre la direction du dépôt, vous vous rendez à votre domicile avec votre camion-citerne rempli d’huile et vous y faite une pause de 13h19 à 13h57. Vous faite ainsi un détour de 26 km prenant environ 30mn ! Vous rejoignez le dépôt à 14h10.
Le 12 avril 2019, au cours de votre tournée, vous quittez le client [18] situé [Adresse 4] à[Localité 8]s à 13h22. Vous êtes alors à 11 mn de votre client suivant, le garage [17], situé [Adresse 2] à [Localité 24] où vous n’arrivez qu’à 15h50. Entretemps vous faite un détour par la [Adresse 23] ou vous stationnez de 13h31 à 15h19. Questionné sur ce détour d’une durée de 28 mn et cet arrêt d'1 h48, vous répondez avoir fait ce détour pour aller à la mosquée prier.
Vous avez été sanctionné d’une mise à pied de 15 jours le 14 mars 2019 pour des infractions graves aux règles de collecte et de probité.
Ces comportements, mentionnés ci-dessus, constituent des fraudes sur les horaires de travail (temps de conduite compté en temps de travail), ils constituent aussi un détournement de véhicule professionnel à des fins personnelles ainsi qu’une prise de risque inacceptable : votre citerne étant un véhicule transportant des produits dangereux, celle-ci reste stationnée sans surveillance dans des zones pavillonnaires et sans raison professionnelle.
En dépit de nombreuses remarques et de sanctions, votre comportement ne change pas. Vous continuez à ne pas tenir compte des règles d’organisation du travail et d’utilisation des véhicules de l’entreprise mentionnées dans le règlement intérieur.
Vous avez reconnu les faits en avouant la bêtise de vos actes.
Ce comportement à risque, désorganise l’entreprise et nuit gravement à ses intérêts.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. '
Le 9 octobre 2019, monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Débouté monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société [13] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [B] aux dépens de la présente instance.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour de :
— Déclarer monsieur [B] recevable et bien fondé en son appel en ses prétentions ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 13 octobre 2022 en ce qu’il :
' Déboute Monsieur [W] [B] de l’intégralité de ses demandes
Condamne Monsieur [W] [B] aux dépense de la présente instance '.
statuant de nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de monsieur [B] produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamner en conséquence la société [13] à lui payer :
' Indemnité conventionnelle de licenciement : 19 518 euros ;
' Indemnité compensatrice de préavis : 5 040 euros (2 mois de salaire) et 504 euros au titre des congés payés afférents ;
' Dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement 45 360 euros (18 mois de salaire) ;
— Dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 14 mars 2019 est non avenue ;
— Condamner en conséquence la société [13] à lui payer 1 260 euros au titre du rappel de salaire à la suite de la mise à pied disciplinaire outre 126 euros de congés payés y afférents ;
— Condamner la société [13] à régler à monsieur [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
avec intérêts légaux – Condamner la société [13] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [13] demande à la Cour de :
— Débouter monsieur [B], comme mal fondé, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— Condamner monsieur [B] aux dépens s’il y a lieu, ainsi qu’à payer à la société [13] une indemnité pour frais d’instance de 3 000,00 euros.
A titre infiniment subsidiaire
— Fixer le salaire brut de référence à 2 244,00 euros.
— Juger que d’éventuelles condamnations ne sauraient excéder le montant de son application à leur calcul, comme il a été dit aux motifs qui précèdent.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 octobre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire du 14 mars 2019
Monsieur [B] considère sa mise à pied injustifiée, en ce que les manquements reprochés ne sont ni réels ni sérieux. Il soutient que la notification de celle-ci serait intervenue pendant son accident de travail et qu’il n’aurait donc pas pu se rendre à l’entretien préalable pour contester les faits.
Selon lui, ces derniers ne seraient pas démontrés, la société ne produisant aucun relevé probant de géolocalisation avec les prétendus arrêts du salarié, ni d’élément objectif concernant les pompages illégaux.
La société [13] verse aux débats la convocation du 28 février 2019 signée par le salarié à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 8 mars.
Il résulte de l’arrêt de travail du 1er mars au 8 mars que les sorties sont autorisées sans restriction d’horaires.
La société considère fondé l’ensemble des griefs, soit la modification non autorisée de ses tournées journalières, l’utilisation du véhicule à des fins personnelles et les collectes clandestines d’huiles usagées.
Elle produit les données de géolocalisation et les itinéraires prédéfinis du salarié, qui font état d’arrêts non programmés sur sa tournée et deux rapports d’enquête qui ont révélé la collecte frauduleuse d’huiles usagées.
Monsieur [O] atteste s’être rendu le 26 février 2019 à la carrosserie [20] à [Localité 12] qui a indiqué que leur société réalisait le pompage d’huile de son entreprise et le 6 mars 2019 au garage [19] à [Localité 16] qui a indiqué que [13] était son seul prestataire de collecte alors qu’aucune saisie informatique n’a été saisie sur le logiciel de l’entreprise.
Ces déclarations étaient confirmées par monsieur [Z] qui ajoutait le garage [9] qui a dit que seule [13] venait pomper ses huiles, société ne figurant pas sur le logiciel client de l’entreprise.
Il convient de valider cette sanction dont les griefs sont démontrés, le jugement étant confirmé
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [B] soutient que son licenciement est entaché de nullité, en se fondant sur les dispositions de l’article L1226-13 du code du travail puisqu’il a été prononcé contre un salarié victime d’un accident du travail dont le contrat de travail est suspendu. Il conteste l’ensemble des griefs et fait valoir qu’il aurait toujours été sérieux dans le cadre de son travail.
Les dispositions de l’article L 1226-9 prévoit que ' au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie '.
La société [13] considère le licenciement pour faute grave du salarié parfaitement fondé. Elle conteste sa prétendue exemplarité, en ce qu’il aurait déjà été sanctionné par le passé, notamment par une mise à pied de six jours le 4 février 2016 pour utilisation frauduleuse du véhicule de service, travaux occultes de pompage d’huiles usagées par détournement des moyens de l’entreprise et falsification de la saisie du temps de travail, sanction qu’il aurait acquiescé.
Sur les griefs reprochés dans la lettre de licenciement, la société [13] soutient que le salarié aurait entièrement reconnu les faits lors de son entretien préalable, lors duquel il était assisté de monsieur [O], et que ces déclarations seraient corroborées par les données de géolocalisation. Elle ajoute, concernant l’incident du 5 avril 2019, qu’un salarié a été témoin de la scène, lors de laquelle monsieur [B], encore sous le coup de sa mise à pied disciplinaire, a violemment interpellé monsieur [E], le président de la société, dans le dépôt, sans porter les équipements obligatoires. Elle rappelle pour l’ensemble des griefs que le salarié ne pouvait ignorer l’existence d’un système de géolocalisation, ni encore les règles en vigueur dans la société, et que leur violation réitérée est ainsi constitutive d’une faute grave.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Il est reproché à monsieur [B] 3 faits distincts
— 1er mars 2019 : utilisation indue du véhicule de service à des fins personnelles,
Le salarié conteste le prétendu retour tardif le 1er mars 2019 affirmant qu’il n’a jamais fait de pause pendant sa tournée. Il considère que ce grief ne repose sur aucun élément probant, en ce que son employeur n’a dressé aucun procès-verbal lors de son entretien préalable, et que la géolocalisation produite est inopérante sans identification du véhicule, du conducteur, ou encore des heures d’arrêts, et qu’en tout état de cause, il n’a jamais été informé de ce système de géolocalisation utilisable à des fins disciplinaires.
L’employeur soutient, sans le démontrer par la signature du salarié sur un document précisant qu’il a eu connaissance du règlement intérieur, que monsieur [B]a eu connaissance de celui-ci.
L’employeur démontre que le salarié ne peut affirmer ne pas être informé que les camions citernes doivent en fin de tournée être conduits immédiatement dans les locaux de l’entreprise puisqu’il a fait l’objet d’une mise à pied le 4 février 2016 pour ce motif et d’une autre le 14 mars 2019.
De même monsieur [B] ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance que l’outil masternaut et les disques chronotachygraphes permettent de suivre son parcours, puisque la mise à pied du 4 février 2016 le lui indiquait.
L’employeur verse aux débats l’attestation de monsieur [O] délégué syndical et responsable chauffeur qui assistait à l’entretien préalable et atteste que monsieur [B] a reconnu l’ensemble des faits reprochés concluant l’entretien en disant avoir fait ' des bêtises '. Il précisait dans son attestation que tous les chauffeurs savaient que les camions doivent rentrer au dépôt en raison des risques liés à l’huile usagée se trouvant dans ces camions citernes.
Les documents versés aux démontrent que monsieur [B] après la collecte des huiles usées qui s’est terminée à 12h50 s’est arrêté de 13h à 14h avec le véhicule contenant de l’huile usée sans que cet arrêt n’ est un lien avec son travail.
Cette faute est établie.
— 5 avril 2019 : incident sur le lieu de travail en période de mise à pied disciplinaire,
Le salarié considère que le grief du 5 avril 2019 est vague, imprécis et impossible à vérifier matériellement, et souligne qu’il n’a jamais eu de problèmes de comportement.
L’employeur verse aux débats l’attestation de monsieur [I], mentionnant l’attitude menaçante de monsieur [B] à l’égard de son employeur soulignant sa surprise puisqu’il indiquait :' je croyais qu’il était mis à pied ' et il mentionnait avoir dû intervenir pour faire partir monsieur [B]. L’employeur établi t que ce comportement a eu lieu pendant la mise à pied notifiée le 14 mars 2019.
La lettre de mise à pied en date du 14 mars 2019 le mettait à pied du 25 mars au 8 avril 2019. Ce comportement menaçant et de refus de quitter les lieux s’analyse comme une insubordination et doit être qualifiée de faute.
— 9 avril et 12 avril 2019 : nouvelles utilisations non autorisées du véhicule de service,
Sur les détours du 9 et 12 avril 2019, le salarié fait valoir qu’aucune preuve ne permettrait d’établir la réalité des faits, la société ne faisant que les affirmer de façon péremptoire sans élément objectif. Il ajoute que celle-ci aurait facilement pu le prouver si tel était le cas, en ce que son véhicule contiendrait toutes les données nécessaires.
Ce grief n’est pas démontré puisqu’il n’est produit aucun document relatif à la tournée que devait effectuer le salarié.
— manquement aux règles de sécurité.
Ce grief est sous tendu dans l’utilisation à des fins personnelles du camion citerne et est démontré pour le premier mars 2019.
Monsieur [B] considère qu’il a toujours été une personne sérieuse et exemplaire dans le cadre de son travail, il produit à cet effet des attestations de plusieurs clients en ce sens, qui soulignent son sérieux. Cependant les nombreuses attestations qu’il produit ne sont pas de nature à contredire les faits qui lui sont reprochés. Il estime que son employeur a souhaité se défaire rapidement de lui, alors qu’il se trouvait en arrêt pour accident du travail sans cependant fournir aucun élément permettant de démontrer cette intention par notamment des témoignages.
Il sera rappelé que le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires en février 2016, et le 14 mars 2019, la réitération de l’utilisation non conforme d’un véhicule contenant un liquide dangereux constitue une faute grave. Le jugement sera confirmé sur ce point et monsieur [B] débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [B] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] à payer à la société [13] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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