Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAYB
O R D O N N A N C E N° 2026 – 199
du 28 Avril 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [J]
né le 05 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 2]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [V] [A], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour représentant Madame [G] [C], dûment habilitée,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 24 mai 2023 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [J] l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 27 mars 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [J] l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 février 2026 de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 28 février 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 26 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du27 mars 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l’Hérault en date du 24 avril 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 avril 2026 à 12h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Avril 2026, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [J], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h29,
Vu les courriels adressés le 27 Avril 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Avril 2026 à 10 H 30,
Vu les observations transmises par courriel le 28 avril 2026 à 08h00 du représentant de Madame la préfète de l’Hérault, et de manière contradictoire le même jour à 08h20,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 28 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Avril 2026, à 12h29, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Avril 2026 notifiée à 12h33, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir:
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [J] soutient que la requête est irrecevable puisque le registre comporte des anomalies relatives aux dates des décisions du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et aux informations sur la présentation consulaire, ce qui rend cette copie incomplète et incohérente.
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Dans le cas d’espèce, la copie du registre a bien été jointe à la requête. Elle comporte l’état civil, la date et l’heure de l’arrivée au centre de rétention de M. [J], les informations relatives à la notification de ses droits, et aux décision de maintien en rétention prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés. Sur ce point, seule la date de la notification de la décision et la date de fin de la rétention suivant cette prolongation sont mentionnées. Ainsi, il est mentionné ' prolongation JLD 1« dont il est seulement mentionné ( prolongation) 'jusqu’au’ 25 mars 2026, et notifiée le 28 février 2026, et une ' prolongation JLD 2 » 'jusqu’au’ 24 avril 2026, notifiée le 26 mars 2026. Ces mentions ne sont donc ni incomplètes, ni incohérentes, la décision de première prolongation, notifiée le 28 février 2026 permettant de prolonger la rétention jusqu’au 25 mars, et la décision de seconde prolongation, notifiée le 26 mars 2026, permettant de prolonger la rétention jusqu’au 24 avril 2026.
La copie du registre actualisé devant être jointe à la saisine du préfet aux fins de troisième prolongation, elle est nécessairement antérieure à la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sur la requête aux fins de troisième prolongation, et il apparait donc impossible qu’y figure la décision de ce magistrat sur cette 3ème prolongation.
Concernant la présentation aux autorités consulaires, il convient de rappeler que, d’une part, ces mentions ne sont pas obligatoires au regard des textes ci-dessus visés et que, d’autre part, il est bien mentionné une présentation aux autorités marocaines le 26 mars, qui ne l’ont pas reconnu (mention 'NR'), puis une présentation aux autorités algériennes ('DZ’ étant le code associé à ce pays) prévue le 22 avril 2026, ce qui correspond parfaitement aux éléments du dossier.
Il n’y a donc pas lie de constater l’irrecevabilité de la requête.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
La rétention peut être prolongée si le retenu se trouve dans l’un ou l’autre de ces cas.
Dans le cas d’espèce, M. [J] soutient que c’est à tort que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
Cependant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a indiqué que les conditions de la troisième prolongation étaient remplies au regard de plusieurs cas ci-dessus évoqués, et non au regard du seul alinéa 1° de l’article L742-4; il a ainsi rappelé que la menace avait été retenue dans le cadre des deux précédentes décisions de prolongations, au regard des condamnations des 24 mai 2023 et 25 mars 2025; cette dernière condamnation portait sur une peine d’emprisonnement de 18 mois, et M. [J] ne peut valablement arguer que la menace à l’ordre public ne serait plus d’actualité au seul motif qu’il n’aurait pas commis d’infraction depuis son placement en rétention, survenu après son incarcération.
En outre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a également visé le cas prévu par le 3° de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans jamais faire référence, contrairement à ce qu’indique M. [J] dans sa déclaration d’appel, à l’alinéa 2° de ce texte, à savoir l’existence d’une dissimulation d’identité ou d’ une obstruction volontaire, ce magistrat ayant simplement rappelé que M. [J] s’était déclaré de nationanlité marocaine mais n’avait pas été reconnu par ce pays, ce qui ressort effectivement des éléments du dossier et a nécessairement retardé l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc bien liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, puisque les diligences entreprises auprès des autorités marocaines, dont M. [J] a indiqué relever, ne sont avérés inefficientes pour exécuter la mesure d’éloignement, puisqu’elles ne l’ont pas reconnu, ce qui a amené la préfecture à solliciter, le 14 avril 2026, les autorités algréiennes, que M. [J] a rencontrées le 22 avril 2026, et qui n’ont à ce jour pas indiqué s’il était reconnu ou non comme l’un de leur ressortissant.
Les diligences nécessaires ayant été accomplies, sur la base des informations communiquées par M. [J] lui-même, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger sa rétention sont réunies, le fait qu’il veuille quitter la France pour regagner l’Espagne n’étant pas un moyen opérant s’agissant de la prolongation de sa rétention, ce dernier ne justifiant pas du droit de circuler ou séjourner dans ce pays.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Avril 2026 à 16h09
La greffière, La magistrate déléguée,
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