Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 février 2024, N° 21/01579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
[T] [E] [U] [R]
C/
[O] [E] [S] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNE7
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 février 2024,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/01579
APPELANT :
Monsieur [T] [E] [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (21)
domicilié
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉ :
Monsieur [O] [E] [S] [R]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (21)
domicilié
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT adjoint adminstratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l’union de [E] [Y] [R] et de [U] [M] [B] sont issus deux fils, [O] et [T] [R].
Par jugement du 27 octobre 2000, le tribunal a homologué le changement de régime matrimonial des époux pour une communauté universelle, l’acte prévoyant qu’au décès du prémourant, le survivant serait propriétaire de l’ensemble des biens dépendant de la communauté.
Les époux ont fait donation le 5 mars 2002 à [O] [R], en avance sur part successorale, d’un terrain situe à [Localité 11].
M. [O] [R] y a fait édifier une maison et a revendu l’ensemble le 5 juin 2009.
[E] [R] est décédé le [Date décès 9] 2005 à [Localité 12].
[U] [R] a fait donation hors part successorale à M. [T] [R] de la nue-propriété de la moitié de la maison familiale située au [Adresse 6] à [Localité 13].
Le 14 mai 2006 elle a rédigé un testament olographe déclarant léguer à [T] [R], en plus de sa part de réserve, la quotité disponible dépendant de la succession pour qu’il reçoive sa part dans la maison de [Localité 13].
[U] [R] est décédée le [Date décès 1] 2010.
Par acte du 14 janvier 2013, M. [O] [R] a fait assigner son frère M. [T] [R] devant le tribunal de Dijon aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R].
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R],
— désigné Me [X], notaire, chargé de reprendre les valeurs des biens immobiliers fixes par l’expert judiciaire, et de déterminer les prix de ventes des immeubles perçus a l’occasion des actes conclus les 7 avril 2005 et 13 avril 2006 ainsi que le nombre de contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte.
Le notaire commis a dressé un projet de partage selon procès-verbal du 22 septembre 2020, en constatant le désaccord persistant sur le caractère onéreux ou gratuit de la jouissance par [O] [R] de la maison située au [Adresse 3] à [Localité 13] de 1985 à 2005.
Par acte du 26 juillet 2021, M. [O] [R] a fait assigner M. [T] [R] aux fins de :
— homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [X] le 15 octobre 2018,
— débouter M. [T] [R] de sa demande tendant à voir qualifier d’avantage indirect la mise à disposition gratuite du logement situé [Adresse 3] à [Localité 13] entre 1985 et 2005,
— débouter M. [T] [R] de ses plus amples demandes,
— condamner ce dernier au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont le montant sera recouvré directement par la Selarl du Parc, représentée par Me Cunin.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté la demande présentée par M. [T] [R] tendant à voir quali’er d’avantage indirect la mise à disposition à titre gratuit du logement sis [Adresse 3] à [Localité 13] entre 1985 et 2005 au profit de M. [O] [R],
— rejeté la demande de M. [T] [R] tendant à renvoyer les parties devant un nouveau notaire pour établir un nouvel état liquidatif,
— constaté que M. [T] [R] justifie avoir réglé la somme de 2 400 euros au titre des frais funéraires de sa défunte mère,
— rejeté la demande de M. [T] [R] tendant à voir prises en compte les sommes qu’il aurait réglées au titre des taxes d’habitation et des taxes foncières,
— dit que le tribunal ne peut en l’état homologuer le projet d’état liquidatif notarié dresse le 15 octobre 2018 (intitulé V002) faute de mention d’un compte d’administration,
— constaté toutefois l’absence d’autre contestation portant sur le projet d’état liquidatif du 15 octobre 2018 intitulé V002,
— renvoyé les parties devant Me [P] [X], notaire en résidence à [Localité 12], aux fins de reprendre son projet d’état liquidatif dressé le 15 octobre 2018 intitule V002, sauf à mentionner un compte d’administration précisant la somme de 2 400 euros réglée par M. [T] [R] au titre des frais funéraires de la défunte,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl du Parc Cabinet d’avocats qui en aurait fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 avril 2024, M. [T] [R] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir qualifier d’avantage indirect la mise à disposition à titre gratuit du logement à [Localité 13] entre 1985 et 2005 au profit de M. [O] [R], rejeter sa demande tendant à renvoyer les parties devant un nouveau notaire pour établir un nouvel état liquidatif, rejeter sa demande de prise en compte des sommes qu’il aurait réglées au titre des taxes d’habitation et des taxes foncières, constaté l’absence de contestation sur le projet d’état liquidation du 15 octobre 2018, renvoyé les parties devant Me [P] [X].
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [T] [R], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— juger n’y avoir lieu à l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [X] le 15 octobre 2018,
— renvoyer les parties devant le notaire désigné par le tribunal afin d’établir un nouvel état liquidatif tenant compte du rapport à la succession du don en nature perçu par M. [O] [R] sur la base de 300 euros mensuel, ou à défaut à dire d’expert, du paiement des frais funéraires et de la taxe foncière,
— confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour reprendre son projet d’état liquidatif sauf à mentionner un compte d’administration précisant la somme de 2 400 euros réglée par M. [T] [R],
— débouter M. [O] [R] de ses autres demandes et de son appel incident,
— le condamner à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [O] [R], intimé, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [X] le 15 octobre 2018,
— débouter M. [T] [R] de toute demande tendant à voir qualifier d’avantage indirect la mise à disposition à titre gratuit d’un logement sis à [Localité 13], [Adresse 3] par M. et Mme [R] au profit de leur fils [O] entre 1985 et 2005,
— débouter M. [T] [R] de toute demande plus ample ou contraire,
— à titre subsidiaire, homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [X] le 15 octobre 2018, en tenant compte du règlement de 2.400 euros effectué par M. [T] [R] au titre des frais funéraires, sans qu’il soit besoin de retourner par-devant notaire,
— le confirmer pour le surplus,
— condamner M. [T] [R] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de partage, dont le montant pourra être recouvré directement par la Selarl du Parc Cabinet d’avocats représentée par Me Anne-Line Cunin.
La clôture a été ordonnée le 21 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 13 février 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de rapport concernant l’occupation du logement par M. [O] [R]
Le jugement entrepris a rejeté la demande de M. [T] [R] en rapport par M. [O] [R] au titre de l’occupation gratuite d’un logement de ses parents sis [Localité 13], [Adresse 3], entre 1985 et 2005.
M. [T] [R] conclut à l’infirmation, et demande que M. [O] [R] rapporte à la succession l’équivalent des loyers non perçus entre 1985 et 2005 sur la base mensuelle de 300 euros, soit la somme de 72 000 euros.
Il explique que M. [O] [R], a occupé à titre gratuit pendant près de 20 ans un immeuble et ses dépendances appartenant à M. [E] [R], depuis le 1er mai 1985 concernant un logement et depuis l’année 1991 concernant les dépendances, tel que cela est relaté dans l’acte de donation du 5 mars 2002, qu’il s’agissait d’un immeuble comportant un séjour, deux chambres et une salle de bains, que cet immeuble a été revendu après le départ de M. [O] [R], avec une mise à prix de 152 450 euros, que l’intention libérale est caractérisée, et que cette mise à disposition gratuite d’un logement par ses parents constitue un avantage en nature qui doit être rapportée à la succession
M. [O] [R] conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de rapport.
Il considère qu’il n’y a pas d’intention libérale, ni d’appauvrissement, cette mise à disposition gratuite pouvant être qualifiée de prêt à usage et ne constituant pas un avantage indirect rapportable.
Il indique notamment avoir procédé a des travaux de rénovation et d’agrandissement du logement, intégralement financés par ses soins, et qui ont permis une plus-value lors de la vente, sans jamais causer un appauvrissement des parents.
En droit, l’article 843 du code civil prévoit que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement.
La jouissance gratuite d’un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu’est établi un appauvrissement du disposant et son intention de gratifier.
L’article 1875 du code civil rappelle que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il appartient à l’héritier qui invoque l’existence d’une intention libérale de la démontrer.
En l’espèce, M. [O] [R] a effectivement occupé le bien immobilier située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] sise [Adresse 3] à [Localité 13], d’une surface de 29 rn², se composant d’une chambre et d’une pièce servant de salon, adossée à la grange qui servait de lieu de stockage aux salariés de l’entreprise de leur père.
Il n’est pas contesté que M. [O] [R] a procédé à divers travaux pour rendre ce bien habitable, puis le rénover et l’agrandir, M. [O] [R] exposant devant le premier juge, sans être contredit, avoir changé les fenêtres, doublé les murs intérieurs, mis aux normes l’installation électrique, installé des radiateurs électriques, remplacé le chauffe-eau, posé un carrelage au sol, créé une cuisine, repris le ravalement extérieur, et installé une cheminée avec un insert, et il a également à partir de 1991, agrandi la maisonnette dans la grange, ce qui a porté à 44 m 2 la surface habitable, M. [O] [R] évaluant, selon son décompte, les travaux réalisés à la somme de 29 250 euros.
Ainsi, alors que le bien était vétuste lors de l’entrée dans les lieux de M. [O] [R], il a été vendu le 07 avril 2005 pour la somme de 152 450 euros.
Le bien, à l’époque quasi insalubre, n’était pas loué avant l’entrée dans les lieux de M. [O] [R], mais était seulement mis à disposition au titre d’un avantage en nature au profit de salariés de [E] [Y] [R], de sorte que l’occupation par M. [O] [R] n’a causé aucune perte de revenus ni appauvrissement pour les défunts.
Comme relevé par le premier juge, l’indication dans l’acte de donation du 5 mars 2002 de l’occupation à titre gratuit par [O] [R] du logement et des dépendances et de la nécessité de les restituer pourrait, par ailleurs, justifier parfaitement I’existence d’un prêt à usage, contrat de service gratuit, incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable à la succession.
Dans ces conditions, M. [T] [R] ne démontre pas une intention libérale au bénéfice de son frère [O], de sorte que c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de rapport au titre de l’occupation gratuite du bien litigieux.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande concernant le règlement des taxes d’habitation et des taxes foncières
Le jugement entrepris a constaté que M. [T] [R] justifie avoir réglé la somme de 2 400 euros au titre des frais funéraires de sa défunte mère, et a rejeté, faute de justificatifs, ses demandes tendant à voir prises en compte les sommes qu’il aurait réglées au titre des taxes d’habitation et des taxes foncières, en renvoyant les parties devant le notaire commis pour intégration d’un compte d’administration précisant cette somme de 2 400 euros.
M. [O] [R] conclut à l’infirmation sur ce point, il considère que M. [T] [R] ne rapporte pas le paiement par lui du solde des frais funéraires ni des taxes foncières et d’habitation due par la défunte et sollicite l’homologation pure et simple de l’état liquidatif établi le 15 octobre 2018 par Me [X], ou subsidiairement si par extraordinaire, la Cour retenait, comme l’a fait le premier juge, que M. [T] [R] a réglé la somme de 2 400 euros au titre des frais funéraires, il demande que la Cour homologue le projet d’état liquidatif rectifié, sans qu’il soit besoin de retourner par-devant notaire.
M. [T] [R] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire commis pour reprendre le projet d’état liquidatif sauf à mentionner le compte d’administration précisant la somme de 2 400 euros réglée par M. [T] [R].
En droit, l’article 1373 du code de procédure civile rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
L’article 1375 du même code précise que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue I’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, alors que M. [T] [R] démontre avoir réglé la somme de 2 400 euros au titre des frais funéraires de la défunte, et alors que cette somme n’avait pas été retenue par le projet d’acte liquidatif du notaire commis, c’est par une juste appréciation que le premier juge a renvoyé les parties devant ce notaire pour complément du projet liquidatif par adjonction d’un compte d’administration comprenant ladite somme, le reste du décompte du notaire étant intégralement validé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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