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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 1er juil. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°04/2025
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 24/02215
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEBP
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[B] [X]
Décision en premier ressort rendue publiquement le premier juillet deux mille vingt cinq, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 1er juillet 2025 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Représenté par Me Philippe SCREVE, avocat au barreau de LYON
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame le procureur général près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Le 16 mars 2023, [B] [X] a été déféré devant le procureur de la République de La Roche sur Yon et poursuivi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour répondre de sept faits de vols aggravés.
A l’audience du 16 mars 2023, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 8 juin 2023 et a placé [B] [X] en détention provisoire dans l’attente de son jugement.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 9], au quartier de maison d’arrêt.
Le 16 mai 2023, il a été remis en liberté.
Le 8 juin 2023, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité du jugement du 16 mars 2023, a constaté que le tribunal n’était saisi et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
[B] [X] a été à nouveau cité devant le tribunal correctionnel de [8] Roche sur Yon pour répondre des mêmes faits et, par jugement du 18 mars 2024, il a été relaxé des fins de la poursuite.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024 auxquelles il sera référé pour le détail de l’argumentation, [B] [X] a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation des préjudices soufferts du fait de la détention.
Il demande à ce titre les sommes suivantes :
— 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2.000 euros au titre des frais d’avocat engagés pour le contentieux de la détention provisoire
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa requête est recevable et bien-fondée.
S’agissant de son préjudice moral, il excipe d’une durée de détention injustifiée de 2 mois, d’un choc carcéral important car il s’agissait de sa première incarcération, de la rupture brutale d’avec sa compagne et de son fils né en 2012 et du fait de ses conditions de détention au regard de la vétusté des locaux et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire.
Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2025 auxquelles il sera référé pour le détail de l’argumentation , l’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la requête.
Il fait valoir que les arguments développés quant à la rupture des liens familiaux sont contredits par le rapport d’enquête sociale qui révèle que M.[X] était sans domicile fixe et séparé de sa compagne au moment de son incarcération.
Sur les conditions de détention dénoncées, l’Agent Judiciaire de l’Etat réplique que le requérant ne fournit aucune information sur ses propres conditions de détention mais se contente de se prévaloir d’un rapport de 2016 du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il propose une indemnisation du préjudice moral de 6.500 euros qu’il estime satisfactoire.
Il s’oppose à la demande formée au titre des frais d’avocat inhérents au contentieux de la détention provisoire qui ne sont pas démontrés ni justifiés.
Il demande enfin de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025 auxquelles il sera référé pour le détail de l’argumentation, Madame l’avocate générale conclut à la recevabilité de la requête.
Elle développe en substance les mêmes arguments que l’Agent Judiciaire de l’Etat et conclut qu’une somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral est satisfactoire.
Elle conclut au rejet de la demande formée au titre du contentieux de la détention provisoire qui n’est pas justifiée.
A l’audience de la Cour , [B] [X] n’est ni présent ni représenté. L’Agent Judiciaire de l’Etat et Madame l’avocate générale s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté .
Le délai de 6 mois dans lequel doit être introduit la requête à cette fins en application de l’article 149-2 du code de procédure pénale court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive à condition que la personne concernée ait été avisée de son droit de demander réparation.
La présente requête doit être déclarée recevable.
— Sur la demande indemnitaire
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L’évaluation de ce préjudice s’apprécie au regard de la durée de la détention, de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l’aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s’est exécutée.
[B] [X] est né en 1992. Il produit son livret de famille qui permet d’établir qu’il est le père d’un enfant né en 2012. Il ne produit en revanche aucun autre élément de nature à démontrer la réalité d’une communauté de vie avec son enfant et sa compagne alors qu’au contraire lors de l’enquête sociale rapide effectuée dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, il avait indiqué être séparé de Mme [E] et voir son enfant quand il voulait.
Il n’est donc pas démontré que son incarcération ait eu des répercussions notables sur ses liens familiaux.
En revanche, [B] [X] n’avait jamais été incarcéré. La majoration du préjudice du fait du choc carcéral doit donc être pris en compte.
Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l’exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s’appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.
L’aggravation du préjudice du fait des conditions de détention n’est justifiée que si sont démontrées des conditions inhérentes à la détention du requérant sur qui pèse la charge de la démonstration. Un rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté datant de plusieurs années est insuffisant à faire pareil démonstration tant du fait de son antériorité que du fait que tous les détenus ne sont pas soumis aux conditions décrites. Le préjudice est personnel et doit donc être démontré.
Tel n’est pas le cas en l’espèce en sorte que la majoration réclamée à ce titre ne sera pas retenue.
Dans ces conditions, la proposition de l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 6.500 euros apparait satisfactoire pour assurer la juste indemnisation du préjudice moral subi du fait de la détention sur une période de 61 jours.
Il est admis que les frais d’avocat liés au contentieux de la détention provisoire est indemnisable dans le cadre des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Il incombe alors au requérant de justifier de ces frais.
En l’espèce, aucun justificatif de frais n’est produit.
Cette demande sera rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [X] les frais de procédure engagés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par [B] [X]
Allouons à [B] [X] la somme de :
6.500 € (six mille cinq cent euros) en réparation de son préjudice moral,
500 € (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons [B] [X] du surplus de ses demandes.
Rappelons l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
M. CHARRIERE I.LAUQUÉ
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