Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 avr. 2024, n° 23/09448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° 190, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/09448 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWCP
Décision déférée à la cour
Jugement du 9 mai 2023-Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 23/00632
APPELANTE
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
INTIMÉE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné Mme [W] [T] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) les sommes suivantes :
12.431,80 euros en remboursement de l’indemnité versée à Mme [H] [E], au titre de son action récursoire ;
1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Mme [T] par procès-verbal d’huissier le 27 septembre 2021 remis à étude.
Selon acte d’huissier du 30 novembre 2022, le FGTI a fait pratiquer à l’encontre de Mme [T] une saisie-attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme totale de 15.630,12 euros. Cette saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de 2121,55 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable. Elle a été dénoncée le 7 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, Mme [T] a assigné le FGTI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevable la contestation par Mme [T] de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 30 novembre 2022 et la demande de nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire du 27 septembre 2021 s’y rapportant ;
condamné Mme [T] à payer au Fonds de Garantie la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, qui avait soumis à l’audience à la contradiction des parties le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation, en cas d’absence dans les pièces communiquées de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de dénonciation de la contestation accompagnée de l’avis de dépôt (caractères gras de la cour), a constaté que la demanderesse, qui produisait uniquement la lettre de dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, ne rapportait pas la preuve de la dénonciation dans les formes et délais prescrits, Mme [T] n’ayant communiqué aucun élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation.
Par déclaration du 25 mai 2023, Mme [T] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 14 août 2023, elle demande à la cour de :
la recevoir en son appel,
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant nouveau,
prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 27 septembre 2021 et, de ce fait, la nullité de toute la procédure subséquente,
en conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête du Fonds de Garantie le 30 novembre 2022,
condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
dès le 3 septembre 2020, date de réception d’un courrier du FGTI, elle a contesté les prétentions de celui-ci, sans jamais recevoir de réponse à ses relances ;
ayant été assignée à une ancienne adresse qu’elle avait quittée le 20 juillet 2020, elle a été condamnée sans avoir été informée de la procédure ;
sur la recevabilité de sa contestation de saisie-attribution, son avocat a bien adressé en cours de délibéré, comme il y avait été autorisé, copie de l’avis de réception de la lettre de dénonciation, ce dont le juge de l’exécution n’a pas tenu compte ;
au fond, l’acte de signification du jugement ne permet pas d’identifier l’adresse effective à laquelle l’huissier a procédé à la signification, en ce qu’il y est fait état successivement de deux adresses, l’ancienne et la nouvelle, de sorte que le titre exécutoire ne lui a pas été valablement signifié ; que d’ailleurs, la saisie-attribution lui a été dénoncée à une adresse encore différente de celle du procès-verbal de saisie-attribution, l’ensemble de ces irrégularités lui ayant causé grief.
Selon conclusions notifiées une première fois le 14 septembre 2023, une seconde fois le 24 janvier 2024, le FGTI demande à la cour de :
A titre principal,
radier l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°23/9448 pour défaut d’exécution de la décision entreprise ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire que la saisie-attribution des comptes de Mme [T] pratiquée entre les mains de la société BNP Paribas produira ses effets à son bénéfice pour la somme de 2121,55 euros ;
en tout état de cause,
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [T] aux dépens de la procédure.
A cet effet, l’intimé fait valoir que :
Mme [T] n’a pas exécuté le jugement dont appel, de sorte que la radiation doit être prononcée pour défaut d’exécution ;
c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la contestation de Mme [T] irrecevable, faute par celle-ci d’avoir joint à sa lettre recommandée l’assignation portant contestation lors de sa production en délibéré, ce dont elle s’abstient toujours à hauteur d’appel ;
subsidiairement et au fond, l’huissier de justice a régulièrement signifié le jugement par dépôt à l’étude le 27 septembre 2021 en précisant que l’intéressée demeurait précédemment au [Adresse 2] à [Localité 6], mais qu’il résultait de ses recherches qu’elle habitait désormais au [Adresse 4] dans la même commune, de sorte qu’aucun doute n’était possible ; et que c’est en effectuant de nouvelles recherches lors de la dénonciation de la saisie-attribution qu’il avait trouvé la dernière adresse de Mme [T] ; qu’en outre et surtout, quand bien même il y aurait eu erreur sur son adresse, l’appelante ne justifiait d’aucun grief, puisque, ayant été destinataire de l’acte en temps utile, elle avait pu contester la saisie dans les délais légaux.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appel d’un jugement du juge de l’exécution relevant, de plein droit, de la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile ou à jour fixe, c’est devant le premier président et non devant la cour, que l’intimé peut solliciter la radiation de l’appel d’un jugement en cas de défaut d’exécution par l’appelant.
La demande de radiation doit donc être déclarée irrecevable comme n’ayant pas été adressée au premier président mais à la cour, qui ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur celle-ci.
Sur la régularité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’appelante insiste sur le fait que, conformément à l’autorisation du juge de l’exécution à l’audience, elle a bien produit, en cours de délibéré, l’avis de réception de la lettre recommandée de dénonciation à l’huissier ayant procédé à la saisie, ce dont elle justifie devant la cour.
Mais l’appel procède d’une mauvaise lecture du jugement entrepris. En effet, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier si la contestation de la saisie-attribution a été dénoncée à l’huissier instrumentaire dans le délai prévu à peine d’irrecevabilité par le texte précité, c’est l’avis de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception qui importe et non l’avis de réception, ou encore, comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, tout autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation, non pas de sa date de réception. C’est d’ailleurs bien ce qu’avait indiqué le juge de l’exécution au troisième paragraphe de son exposé du litige, indiquant avoir « soulevé l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution en cas d’absence, dans les pièces communiquées, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’avis de dépôt » et avoir autorisé Mme [T] « à communiquer les éléments nécessaires en cours de délibéré. » Ce n’est pas non plus, contrairement à ce qu’avance l’intimé, faute de production de l’assignation que le juge de l’exécution a déclaré la contestation irrecevable.
La production, en pièce n°8 de l’appelante, de l’avis de réception de la lettre de dénonciation montre que celui-ci est daté du jeudi 12 janvier 2023. Elle n’établit donc pas la preuve que la lettre de dénonciation de l’assignation devant le juge de l’exécution, laquelle date du lundi 9 janvier 2023, a bien été adressée à l’huissier instrumentaire le jour même ou le jour ouvrable suivant, soit le mardi 10 janvier au plus tard. C’est donc par une stricte mais exacte application du texte précité que le premier juge a déclaré irrecevables la contestation de la saisie-attribution, formée par Mme [T], ainsi que la demande subséquente tendant à l’annulation de la signification du jugement du 27 septembre 2021, sur lequel est fondée la saisie-attribution litigieuse.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la confirmation des dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros en compensation des frais irrépétibles d’appel exposés par le FGTI.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions tendant à voir radier l’affaire du rôle de la cour ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [T] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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