Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 9 janv. 2025, n° 23/15138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2023, N° 2022062789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 9 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15138 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022062789
APPELANT
M. [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0740
Assisté de Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat à PARIS, toque : substitué par Me Thomas GAURIAT de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. [8], prise en la personne de Me [R] [M], es qualité de manataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL [10] ([11]) a été immatriculée le 27 septembre 2016 et avait pour objet le nettoyage ainsi que le dressage des chambres d’hôtel.
Elle était dirigée par M. [E].
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris, sur requête de l’URSSAF, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11] et a désigné la SELARL [8] en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur.
Par requête du 28 décembre 2022, le ministère public a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, une interdiction de gérer.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [E] pour une durée de 10 années et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 septembre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [E].
User de son pouvoir d’appréciation dans le prononcé de sanction personnelle et pécuniaire à l’égard de Monsieur [E] et ramener celle-ci à de plus justes proportions.
*****
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné M. [E] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de tenue de comptabilité ou de comptabilité fictive :
M. [E] soutient que la sanction de faillite personnelle n’est pas encourue du chef d’absence de tenue de comptabilité ou de comptabilité fictive. Il fait valoir qu’il a participé à la procédure de liquidation judiciaire et s’est rendu au rendez-vous avec le mandataire judiciaire, mais que celui-ci ne l’a jamais sollicité par la suite ni adressé de mise en demeure de transmission d’une quelconque pièce.
S’agissant de l’exercice 2018, il explique qu’aucune comptabilité n’a pu être fournie en raison d’une fuite d’eau ayant endommagé des pavillons informatiques dont les données ont été perdues.
S’agissant de l’exercice 2019, il explique que la société [11] n’avait plus les fonds pour payer l’expert-comptable, et qu’il espérait pouvoir établir une comptabilité en fin d’année lorsqu’il pourrait payer, mais qu’il n’en a pas eu le temps car l’URSSAF l’a assigné avant.
Le ministère public répond que M. [E] a transmis le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2017, mais que la société [11] a fait l’objet d’un redressement fiscal car la TVA n’avait pas été déclarée.
S’agissant de l’exercice 2018, il avance que l’expert-comptable disposait sûrement d’une sauvegarde qu’il aurait pu envoyer à M. [E] si celui-ci en avait fait la demande.
S’agissant de l’exercice 2019, il fait valoir qu’en dépit de l’inaction de l’expert-comptable, M. [E] était tenu, en sa qualité de dirigeant, de tenir une comptabilité complète et régulière.
Sur ce,
En application de l’article L. 653-5 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
En l’espèce, la comptabilité tant légale qu’auxiliaire n’a pas été remise au mandataire judiciaire sauf le bilan 2017. Aucune autre comptabilité n’a été produite alors que M. [E] était dirigeant de la société de 2016 à 2020. S’il fait falloir un sinistre en décembre 2018, cela ne peut l’exonérer de tenir une comptabilité ultérieurement et en outre de demander une copie à son expert-comptable pour les comptes de l’exercice qui auraient été endommagés.
Aussi, le grief tenant au caractère incomplet de la comptabilité est caractérisé.
II. Sur l’augmentation frauduleuse du passif :
M. [E] fait valoir que l’augmentation incriminée résulte de pénalités de retard appliquées par l’administration fiscale à hauteur de 5381 euros. Il ne pouvait pas savoir qu’elles lui seraient infligées, et ne pouvait connaître ni leur montant, ni leur date d’exigibilité. Aucun élément ne viendrait donc démontrer sa volonté d’augmenter le passif de la société [11].
Le ministère public soutient quant à lui que la société [11] a fait l’objet d’un redressement en matière de TVA à la suite d’une vérification de l’administration fiscale en 2017. Les sommes de 31 602 euros en droits et de 5 381 euros à titre de pénalités restaient dues. Le trésor public ayant appliqué des pénalités, c’est bien frauduleusement que le passif a été augmenté de 5 381 euros.
Sur ce,
Selon l’article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l’espèce, la société a fait l’objet d’un redressement fiscal en matière de TVA et 5 381 euros lui ont été demandées au titre de pénalités. Il en résulte que le trésor public ayant appliqué des pénalités, le passif a bien été augmenté frauduleusement à hauteur de 5 381 euros.
Par conséquent, le grief d’augmentation frauduleuse du passif est bien caractérisé.
III. Sur le retard de dépôt de la déclaration de cessation des paiements :
M. [E] fait valoir qu’en vertu de l’article L.653-8 du code de commerce, seule une interdiction de gérer peut-être prononcée en cas d’absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. De plus, il soutient qu’il a toujours tenté de payer et de négocier un échéancier avec l’URSSAF et qu’il avait espoir de redresser la société. Rien ne démontre selon lui qu’il a sciemment omis de procéder à la déclaration de paiement dans le délai imparti.
Le ministère public réplique que le premier alinéa de l’article L.653-8 précise bien qu’il s’agit d’une faculté du tribunal de prononcer l’interdiction de gérer à la place d’une faillite personnelle. Il ajoute que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société [11] dans la mesure où il existait 18 anciennes inscriptions de privilèges. Il rappelle que pendant la période suspecte de 18 mois, le passif a subi une augmentation de 92 755 euros, soit 65% de l’insuffisance d’actif.
Enfin, il soutient que la mesure de faillite personnelle est justifiée au regard des fautes de gestion commises et du montant de l’insuffisance d’actif (142 802,11 euros). M. [E] n’a pas contribué à l’apurement du passif, et a également été condamné par la chambre des appels correctionnels de [Localité 9] pour fraude fiscale, banqueroute et abus de biens, avec une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, et de diriger une entreprise.
Sur ce,
Selon l’article L.653-8 3e du code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée le 16 juillet 2018 soit 18 mois avant la liquidation judiciaire de la société en date du 16 janvier 2020. Au vu de l’état relatif aux inscriptions des privilèges sur la société [10], il ressort que depuis le 23 juillet 2017 l’URSSAF avait inscrit un privilège. Quinze autres inscriptions de l’URSSAF ont été faites à intervalle régulier jusqu’au 10 avril 2019. Il en résulte que M. [E] a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements ignorant les inscriptions de l’URSSAF dont il avait parfaitement connaissance.
Par conséquent, le grief d’omission de déclarer l’état de cessation des paiements est caractérisé au sens de l’article L.653-8 3e du code de commerce
Sur la sanction
M. [E] souligne qu’il est de jurisprudence constante que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont facultatives et que cette faculté d’appréciation de la cour se fonde sur le principe de proportionnalité. La sanction prononcée est selon lui disproportionnée ; il avance qu’il est à la retraite et touche une pension de 1288,54 euros, que sa femme est gravement malade, et que cette sanction l’empêcherait d’exercer les fonctions de conseiller municipal de la mairie d'[Localité 12] qu’il occupe depuis de nombreuses années.
Sur ce,
Il résulte des faits de l’espèce que les griefs sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’interdiction de gérer. La cour relève que M. [E] a déjà été dirigeant de trois sociétés dont la liquidation judiciaire a également été prononcée. En outre, il a été condamné pour fraude fiscale, banqueroute et abus de biens. Tous ses éléments justifient qu’il soit condamné à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans.
Sur les frais de procès.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [E] succombant en ses demandes.
Par ces motifs,
La Cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] à une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans à compter du présent arrêt ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de M. [E]
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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