Confirmation 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 sept. 2022, n° 21/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2020, N° 19/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02400 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/00415
APPELANTE
S.C.I. ALCAMAX immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414 248 922, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès en cette qualitè audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Anthony BAUDIFFIER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164 substitué par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d’appel en date du 25 mars 2021 à personne
S.C.I. LAPP IMMO immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821 174 224, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès en cette qualitè audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
La société civile immobilière Alcamax était propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 6], qu’elle a placé sous le statut de la copropriété avant de procéder à la vente de plusieurs appartements.
Par délibération de l’assemblée générale du 8 mars 2016, elle a été autorisée à vendre les lots 16 et 29 et donné tous pouvoirs à Mme [E] [D] et à Mme [G] [D], agissant ensemble ou séparément, de signer l’acte de vente.
Par acte authentique du 25 novembre 2016, la société Alcamax, représentée par Mme [G] [D], a vendu à la société civile immobilière Lapp immo les lots 16 et 29 moyennant un prix de 210 000 euros.
Après la révocation de Mme [G] [D] de sa fonction de gérante, la société Alcamax, représentée par Mme [E] [D], déclarant être l’unique propriétaire de ces lots, a exercé contre la société Lapp immo une action en revendication de ces biens et sollicité la condamnation de celle-ci à lui restituer les loyers perçus.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Alcamax mais l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée à payer à la société Lapp immo la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que faute d’avoir sollicité et préalablement obtenu la nullité de la vente, la société Alcamax, qui ne possède plus aucun titre de propriété sur les biens litigieux, ne pouvait revendiquer un titre qu’elle n’a plus contre l’acquéreur.
La société Alcamax a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 juin 2020, la cour d’appel a confirmé ce jugement.
La SCI Alcamax a assigné la SCI Lapp immo et Mme [G] [W] en nullité de la vente. A titre subsidiaire, elle a sollicité une vérification d’écriture des procès-verbaux des assemblées générales de la société du 8 mars 2016 et demande à la cour de dire que la signature et les paraphes de Mme [E] [D] ont été falsifiés et qu’en conséquence le contrat du 25 novembre 2016 est nul.
En tout état ce cause, elle demande à la cour de dire qu’elle est propriétaire des lots numéros 16 et 29 litigieux, de condamner la SCI Lapp immo à lui restituer ces lots ainsi que les loyers qu’elle a perçus à compter du jour de la vente.
Elle réclame enfin la condamnation de la SCI Lapp immo à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 septembre 2018 confirmé par arrêt du 19 juin 2020, la SCI Alcamax fait valoir que l’action en nullité constitue une prétention distincte de l’action en revendication qu’elle avait précédemment exercée, ces deux actions ne tendant pas à la même fin. Elle ajoute qu’une action déclarée irrecevable peut ensuite être exercée une fois rectifiée la cause d’irrecevabilité.
Elle justifie ensuite l’intérêt de Mme [G] [W] à défendre en soutenant que celle-ci a signé l’acte de vente, sans y avoir été autorisée, et en contrariété avec les statuts et les intérêts de la société.
Elle conclut ensuite, à titre subsidiaire à la vérification d’écriture des procès-verbaux des assemblées générales de la société du 8 mars 2016 en soutenant que, s’agissant de procès-verbaux qui n’ont pas été signés en présence du notaire, la procédure d’inscription de faux n’est pas applicable contrairement à ce qu’a retenu le tribunal pour écarter cette demande.
La société Lapp Immo conclut au rejet de ces demandes et à la condamnation de la SCI Alcamax à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l’obligation pour une partie de concentrer dès l’instance relative à la première demande tous les moyens de nature à fonder ses prétentions lui interdit d’engager une nouvelle instance pour obtenir ce qui lui a été refusé par le juge qui a statué sur sa demande initiale ; qu’en l’espèce, après avoir engagé une action en revendication des lots vendus à la SCI Lapp immo, dont elle a été déboutée par arrêt du 19 juin 2020, la société Alcamax a engagé une action en nullité de la vente de ces mêmes lots à la SCI Lapp immo ; que ces deux actions tendent toutes deux à obtenir la restitution des biens objet de la vente litigieuse ; que par conséquent, l’action en nullité exercée par la SCI Alcamax n’est plus recevable en raison de l’autorité attachée à la chose jugée le 19 juin 2020 par la cour d’appel ;
Attendu que la SCI Alcamax n’agit pas contre Mme [G] [W], qui est intervenue à l’acte de vente conclu avec la SCI Lapp immo en qualité de co-gérante de la SCI Alcamax, en déclaration de responsabilité mais à l’appui de sa demande de nullité de la vente ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l’action formée contre Mme [W] qui n’a pas qualité à défendre à cette action ;
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de vérification d’écritures, préalable à la demande de nullité qui est déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne la SCI Alcamax aux dépens
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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