Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5FT
O R D O N N A N C E N° 2026 – 30
du 19 Janvier 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [Z]
né le 23 Novembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [E] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour représentant Monsieur [S] [X], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 18 février 2025 de Monsieur le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une intrdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, pris à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [Z],
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 29 août 2025 ayant prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de [Z] [H] l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 novembre 2025 de Monsieur le préfet de l’Hérault pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pris à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [Z],
Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 24 novembre 2025,
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 décembre 2025,
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 16 janvier 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2026 à 13h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Janvier 2026, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [Z], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 22h03,
Vu les courriels adressés le 19 Janvier 2026 à Monsieur le préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Janvier 2026 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier,
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet de l’Hérault transmises par courriel le 19 janvier 2026 à 09h42 de manière contradictoire,
Vu les observations de Maître Marjolaine RENVERSEZ pour le compte de Monsieur X se disant [H] [Z] transmises par courriel le 19 janvier 2026 à 10h04, et de manière contradictoire le même jour à 10h07,
Vu la note d’audience du 19 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Janvier 2026, à 22h03, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Janvier 2026 notifiée à 13h21, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fins de non recevoir:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Monsieur [Z] soutient que la requête serait irrecevable en raison du défaut de la fiche du centre actualisée, et en raison de l’absence de compétence de l’auteur de la saisine pour saisir le ' jld'(sic).
S’agissant de la fiche actualisée, il convient de rappeler que l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Dans le cas d’espèce, une copie du registre est jointe à la requête, et elle contient toutes les informations actualisées qui doivent y figurer, le refus des autorités néerlandaises et allemandes de faire droit aux demandes de réadmission, qui sont sans rapport avec les conditions du placement et du maintien en rétention de M. [Z] n’ayant pas à y figurer, et ce dernier ne peut valablement arguer que cette information devrait y figurer car elle aurait une incidence sur les perspectives d’éloignement, le registre n’ayant pas pour finalité d’apprécier ces perspectives.
Concernant la délégation de signature donnée à Mme [T] par arrêté 2025.12.DRCL.0576 du 22 décembre 2025 du préfet de L’Hérault, celle-ci est accordée, selon l’article 4 de cet arrêté pour 'signer en matière de contentieux (…) les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L742-1 à 7, L743-4,6,7,9,11,13,14,15,17,19 et L743-20 à 25, et L722-2, L733-8 à 12 et L743-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile'. S’il est exact que les requêtes visées dans ces textes ne relèvent plus de la compétence du juge des libertés et de la détention mais du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, la délégation de signature vise les actes qui peuvent être réalisés par le délégataire, à savoir les requêtes spécifiquement prévues par les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnés. Or, ces textes visent comme seul destinataire de ces requêtes le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que Mme [T] n’avait pas compétence pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’une requête fondée sur l’article L742-4 du ceseda, expressement visé dans l’arrêté la concernant.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les irrecevabilités soulevées.
Sur l’exception de procédure tirée du défaut de publicité des débats en première instance :
L’article L743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : ' Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.'
Dans le cas d’espèce, M. [Z] soutient que la publicité des débats n’était pas assurée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés lors de l’audience du 17 janvier 2026.
Il n’est cependant pas contesté que les portes de la salle d’audience étaient ouvertes, et que l’accès à celle-ci était possible en se présentant à l’entrée du palais de justice, où un contrôle préalable à cet accès, destiné à assurer la sécurité de tous, pouvait être effectué, le simple fait que l’agent se trouvant à l’entrée puisse solliciter une pièce d’identité, ce qui ressort des seules affirmations du conseil de M. [Z], ne permettant pas de déduire que l’accès à la salle d’audience pourrait être refusé ou aurait été refusé à une ou plusieurs personnes souhaitant y accéder. M. [Z] ne justifie dès lors pas d’une absence de publicité des débats, l’entourage dont il parle ne s’étant manifestement pas présenté au palais de justice pour assister à l’audience, ni d’un grief à cette absence de publicité, à la supposer avérée, le grief invoqué, à savoir le fait que cela puisse laisser à penser ' que la Justice a quelque chose à cacher, remettant ainsi en cause son impartialité'(sic) caractérisant manifestement davantage une atteinte à l’image de la justice qu’un grief pour M. [Z].
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception de procédure.
Sur le fond :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Dans le cas d’espèce, il ne peut être valablement soutenu que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne pouvait fonder sa décision sur le fait que l’absence d’exécution de la décision d’éloignement était donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, dans la mesure où :
— il lui appartient de vérifier que les conditions pour prolonger la rétention pour la troisième fois sont réunies,
— il peut dès lors viser l’un des cas énoncés à l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si les éléments du dossier lui permettent de justifier que le retenu se trouve dans l’un de ces cas,
— les cas prévus par les alinéas de ce texte sont indépendants les uns des autres et il peut donc fonder sa décision sur un seul d’entre eux, qui suffit à justifier d’une prolongation de la rétention,sans être tenu d’évoquer les autres cas, quand bien même ces derniers auraient été visés par la préfecture dans sa requête,
— la préfecture a, dans sa requête, visé l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans viser exclusivement le 1° de ce texte relatif à la menace pour l’ordre public, et a évoqué dans celle-ci les diligences accomplies, et l’absence à ce jour de réponse des autorités consulaires algériennes, avant d’indiquer 'par ailleurs, M. [Z] a été condamné le 29 août 2025…", de sorte que M. [Z] ne peut valablement soutenir que la demande de prolongation serait uniquement fondée sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
C’est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré que les conditions de prolongation de la rétention étaient réunies, l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement est liée à un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [Z]. La prefecture justifie des diligences accomplies durant la rétention auprès des autorités marocaines, allemandes, néerlandaises et algériennes. Ces derniers, sollicitées dès le 18 novembre 2025, puis relancées les 15 décembre 2025 et 15 janvier 2026, n’ont pas encore apporté de réponse à cette demande, ce qui ne saurait suffire pour affirmer qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement dans les 30 jours de rétention restant. En effet, un routing est susceptible d’être sollicité avant la délivrance d’un laisser-passer dès qu’un rendez-vous avec les autorités consulaires est prévu, un tel rendez-vous ne pouvant être exclu à ce stade, M. [Z] se déclarant de nationalité algérienne, et les déclarations du président algérien, telles que relatées dans des articles de presse joints à la déclaration d’appel, qu’il n’appartient pas au magistrat de commenter, ne pouvant suffire pour préjuger du type de réponse qui sera apportée à la demande de laisser-passer consulaire de M. [Z].
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Janvier 2026 à 12h57.
La greffière, La magistrate déléguée,
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