Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 140/25
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Christine BOUDET
Le 02.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01077 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIK7
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des référés commerciaux
APPELANTES :
S.A.R.L. ACTERIM NORD EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.A.R.L. ACTERIM [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.A.R.L. ACTERIM FORCE DE VENTE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentées par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GICQUEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. PALMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DURET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société PALMA France, intervenant sous la dénomination commerciale AB2PRO et les sociétés du groupe ACTERIM sont des sociétés concurrentes qui exploitent des agences de travail temporaire, spécialisées dans le secteur du bâtiment et dont la spécificité est de recruter des travailleurs originaires de pays d’Europe de l’Est.
Les sociétés ACTERIM et ACTERIM SUD OUEST sont en litige avec la société PALMA devant le tribunal de Toulouse, suite au rendu des ordonnances sur requêtes des 9 et 25 octobre 2018 par le juge des référés, au sujet d’actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés et détournement de clientèle reprochés à la société PALMA FRANCE et à Monsieur [J] [S].
Parallèlement, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg a été saisi le 8 juillet 2019 par la société ACTERIM FORCE DE VENTE d’une action dirigée contre son ancien salarié, Monsieur [W], en vue d’obtenir la cessation de la violation de sa clause de non-concurrence, le remboursement des sommes versées en contrepartie de l’exécution de la clause de non-concurrence et l’allocation de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et pour concurrence déloyale.
Statuant sur une requête présentée le 21 février 2023 par les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnances du 6 mars 2023, désigné deux commissaires de justice à l’effet de rechercher, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la preuve d’actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés et détournement de clientèle au siège de la société PALMA FRANCE à [Localité 5]) et dans son établissement secondaire à [Localité 4].
Ces ordonnances ont été exécutées le 12 avril 2023.
Mais par ordonnance datée du 21 février 2024, la présidente de la chambre commerciale a accueilli la demande de rétractation formulée par la société PALMA FRANCE, constaté la nullité des actes subséquents, ordonné – à défaut d’appel de sa décision – la destruction de l’intégralité des documents saisis par les commissaires de justice lors de leurs interventions du 12 avril 2023 et condamné solidairement les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE, outre aux dépens, à régler à la société PALMA FRANCE une indemnité de 8 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure, tout en rappelant que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Le 28 février 2024, les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE on fait appel de cette décision.
La société PALMA FRANCE s’est constituée intimée le 22 mars 2024.
Aux termes de leurs conclusions datées du 15 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auquel est joint un bordereau de pièces qui n’a pas été contesté, les SARL ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE sollicitent de la cour qu’elle vienne':
— INFIRMER l’ordonnance du 21 février 2024 en ce qu’elle a :
RETRACTE les deux ordonnances rendues le 6 mars 2023 sur requête des sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE ;
CONSTATE la nullité des actes subséquents ;
ORDONNE, à défaut d’appel de la présente décision, la destruction de l’intégralité des documents saisis par les commissaires de justice lors de leurs interventions du 12 avril 2023 ;
CONDAMNE solidairement les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE aux dépens ;
CONDAMNE solidairement les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE à payer à la société PALMA FRANCE une indemnité de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELE que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Et statuant de nouveau
— DEBOUTER la société PALMA France, nom commercial 'AB2PRO’ de sa demande de rétractation
— DEBOUTER la société PALMA France, nom commercial 'AB2PRO’ de l’intégralité de ses fins et conclusions
— CONDAMNER la société PALMA France, nom commercial 'AB2PRO’ à payer aux sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM STRASBOURD et ACTERIM FORCE DE VENTE la somme de 15 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent que l’ordonnance contestée était parfaitement justifiée par l’existence d’un litige potentiel avec la société PALMA France. Les faits dénoncés ne concernaient pas l’action engagée devant le conseil des prud’hommes contre Monsieur [W].
Elles rappellent que la responsabilité de la société PALMA FRANCE est susceptible d’être engagée, tant pour la complicité de la violation de la clause de non-concurrence de Monsieur [W] que pour l’organisation d’un débauchage massif de salariés et qu’aucune instance au fond portant sur ces agissements de la société PALMA FRANCE n’a encore été engagée.
Aux termes de ses conclusions datées du 21 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auquel est joint un bordereau de pièces qui n’a pas été contesté, la SAS PALMA FRANCE demande à la cour de':
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2024 (RG n°23/00995) par Madame la Présidente de la Chambre Commerciale au Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a :
— rétracté les deux ordonnances rendues le 06 mars 2023 sur requête des sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE ;
— constaté la nullité des actes subséquents ;
— ordonné, à défaut d’appel de la présente décision, la destruction de l’intégralité des documents saisis par les commissaires de justice lors de leurs interventions du 12 avril 2023 ;
— condamné solidairement les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE aux dépens ;
— condamné solidairement les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE à payer à la société PALMA FRANCE une indemnité de 8 000 ' (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des documents saisis par la SCP JORAND GOBERT VAN GORKUM, au siège social de PALMA FRANCE, et par la SELARL EXACT, à l’établissement secondaire de [Localité 4] lors de leurs interventions du 12 avril 2023 ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE à payer à la société PALMA FRANCE la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE aux entiers dépens.
La société PALMA FRANCE expose que l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée au titre de l’article 145 du code de procédure civile et s’apprécie à la date de saisine du juge des requêtes.
Elle relève que la requête des sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE est fondée sur la prétendue organisation, par Monsieur [C] [W], avec la complicité de la sociétés PALMA FRANCE, d’une violation de la clause de non-concurrence, dont monsieur [W] était tenu à l’égard de la société ACTERIM FORCE DE VENTE d’une part et sur un débauchage de salariés avec un détournement de clientèle d’autre part.
Elle considère que la société ACTERIM FORCE DE VENTE a déjà introduit une action au fond sur ce sujet devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] visant à faire condamner Monsieur [W] au paiement de dommages et intérêts pour des faits identiques à ceux visés dans la requête du 21 février 2023.
Elle précise que les demanderesses ont fondé leur demande de mesure d’instruction sur les faits de concurrence déloyale, qu’elles reprochent déjà à Monsieur [W] dans le cadre de la procédure prud’homale et qu’elles chercheraient à obtenir une mesure d’instruction visant à démontrer les prétendus agissements déloyaux de Monsieur [W], aucune éventuelle responsabilité de la société PALMA FRANCE, pour des faits de concurrence déloyale, n’étant évoquée dans la requête.
Elle estime aussi que les éléments recueillis par les huissiers de justice pourraient ainsi être utilisés dans le cadre de la procédure prud’homale et en déduit que la condition d’absence d’instance au fond fait défaut, de sorte que la demande est irrecevable.
Vu les débats à l’audience du 27 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’absence, à la date du dépôt de la requête, de tout procès au fond sur le litige pour la solution duquel des mesures d’instruction sont sollicitées, est une condition de recevabilité de la demande formée sur le fondement de l’article 145. Dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cependant, si le juge constate qu’une mesure d’instruction est sollicitée dans l’éventualité d’un litige distinct du procès déjà engagé entre les parties, il peut accueillir la demande qu’il tient de l’article 145 du code de procédure civile (Cass. 2ème civile 1er juillet 1992 921-10.128).
Au cas d’espèce, le premier juge a considéré qu’il y a identité entre le litige qui lui était soumis, avec celui qui oppose la société ACTERIM FORCE DE VENTE à son ancien salarié, Monsieur [W], devant la juridiction prud’homale de Schiltigheim.
Il convient de rappeler que la société ACTERIM FORCE DE VENTE a engagé, en juillet 2019, une procédure prud’homale contre son ancien salarié, Monsieur [W], lui reprochant, ainsi que cela résulte de ses conclusions du 12 mai 2021 déposées devant le Conseil des Prud’hommes, d’avoir violé son obligation de loyauté 'travaillant pour le compte d’un concurrent, la société PALMA FRANCE’ et ce en procédant au débauchage de salariés des sociétés ACTERIM au bénéfice de la société PALMA FRANCE et d’avoir violé sa clause de non-concurrence, en 'souhaitant récupérer des intérimaires placés auprès de la sociétés RFPB, entreprise utilisatrice cliente de la société ACTERIM, pour la société concurrente AB2PRO localisée à [Localité 7] (67) et donc dans le périmètre de la clause de non-concurrence'.
Le premier juge a également relevé que, pour articuler sa demande, la société ACTERIM FORCE DE VENTE s’est notamment fondée sur les témoignages de Madame [N], de Madame [T], de Madame [H] et de Monsieur [F], qui sont également produits dans le cadre de la requête présentée le 21 février 2023 par les sociétés appelantes du groupe ACTERIM sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d’instruction.
Il ressort en effet des pièces de procédure produites que':
— Monsieur [B] [F], salarié de la société ACTERIM, atteste avoir été contacté par une société cliente qui lui avait fait part du démarchage effectué auprès d’elle par Monsieur [W], pour que les intérimaires en place, salariés de ACTERIM, soient débauchés au profit de la société AB2,
— Monsieur [A] [G] confirme que la société a fait l’objet de telles mesures de détournement de personnel,
— Madame [N] a déclaré dans un procès-verbal établi par huissier, après avoir évoqué les demandes insistantes de Monsieur [W] pour qu’elle débauche les intérimaires travaillant pour ACTERIM au profit de AB2, qu’un 'pot-de-vin’ lui a même été proposé en échange du transfert du fichier des intérimaires qui travaillent pour ACTERIM (annexe 10 des appelantes),
— Madame [P] [T], autre salariée de la société ACTERIM, explique avoir été démarchée par le responsable de la société PALMA FRANCE, Monsieur [K], qui lui a fait miroiter une proposition pour rejoindre les effectifs de AB2, tout en contournant la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise, par le biais d’un contrat d’auto entrepreneur, avec comme objectif pour elle de faire discrètement du recrutement en prenant contact avec les salariés de la société ACTERIM (annexe 11 des appelantes),
— Madame [H], ancienne salariée de la société ACTERIM, alors subordonnée de Monsieur [W], précise comment les dirigeants de la société AB2 l’avaient contactée à plusieurs reprises pour lui expliquer souhaiter que Monsieur [W] et elle-même les rejoignent et indiquaient comment organiser le départ des clients et des intérimaires de la société ACTERIM et leur migration vers la société AB2, pour les mois de juin à septembre 2018'; elle ajoute qu’une quarantaine d’intérimaires roumains ont en effet quitté la société ACTERIM pour rejoindre la société AB2 sur cette période (annexe 12 des appelantes).
Il résulte de la lecture de ces témoignages que, si certains mettent en lumière les agissements de Monsieur [W], d’autres évoquent le rôle actif du dirigeant de la société AB2 ou encore les man’uvres adoptées par la société intimée, sans forcément faire référence à Monsieur [W].
La demande d’instruction ne peut être considérée comme découlant du, ou motivée par, le litige prud’homal.
La nature du litige, à l’origine de la requête, est clairement d’ordre commercial et non prud’homal, ce qui explique d’ailleurs que deux sociétés du groupe ACTERIM (nord-est et [Localité 6]) interviennent dans la procédure au côté de l’employeur de Monsieur [W].
Il était inévitable que le nom de Monsieur [W], ou son rôle, soient cités et développés dans la requête, compte tenu du rôle central, mais non exclusif, qu’il semble avoir joué dans la survenue des faits allégués, notamment de détournement de clientèle et de salariés. Aussi, la référence à Monsieur [W] dans la requête n’est pas suffisante en soi pour considérer que l’objet du litige aurait été similaire à celui du différend prud’homal.
Au demeurant, le fait que dans leur requête les sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE aient demandé de faire une recherche avec le mot-clé '[W]' n’implique pas, comme le soutient l’intimée, que ces informations seront utilisées dans le cadre du procès prud’homal, mais s’explique par le rôle central que peut avoir tenu Monsieur [W].
Il ressort en outre de la lecture du texte de la requête que les requérantes souhaitaient obtenir ces informations, non pas pour mettre en cause leur ancien salarié, mais pour tenter de démontrer que la société PALMA FRANCE, au nom commercial AB2PRO, a été l’origine d’un 'détournement massif’ d’intérimaires qui intervenaient jusqu’à présent pour le profit des sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE et de ses clients.
Les développements réalisés par les appelantes dans le cadre de leurs conclusions, portant notamment sur une comparaison du chiffre d’affaires des deux groupes, sur la dynamique d’implantation du groupe AB2PRO dans leur sillage, avec la mise en place d’une stratégie similaire (implantation de la société AB2 systématiquement dans des départements français après celle du groupe ACTERIM, ouverture en Roumanie, en juin 2021, par la société AB2 puis en Hongrie, de succursales dans le sillage des sociétés appelantes déjà présentes dans ces pays depuis 2015), démontrent clairement que la mesure d’instruction était sollicitée dans l’éventualité d’un litige distinct du procès déjà engagé entre les parties devant la juridiction prud’homale.
Enfin, la cour rappelle que le présent litige s’inscrit dans un contexte particulier, dans lequel les sociétés du groupe ACTERIM ont d’ores et déjà obtenu de la juridiction commerciale de Toulouse, puis de la cour d’appel de Toulouse, l’autorisation d’exécuter des mesures d’instruction analogues dans les locaux de la société AB2PRO sis à Saint Orens de Gameville et à Bouaye, concernant des faits de même nature, qui n’intéressent nullement Monsieur [W], mais qui seront susceptibles d’être exploités dans le cadre d’un contentieux commercial avec la seule société AB2.
Dans ces conditions, il conviendra d’infirmer la décision en ce qu’elle a considéré que les faits, pour lesquels le conseil des prud’hommes a été saisi, sont strictement les mêmes que ceux pour lesquels la mesure d’instruction a été sollicitée.
Au demeurant, la cour constate que l’intimée n’a pas contesté la réunion des conditions que sont, le motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction, la dérogation au principe du contradictoire, ou encore l’absence d’une quelconque disproportion des mesures ordonnées.
Et si elle s’est contentée de dénoncer l’absence de la liste des documents saisis lors des opérations réalisées par les huissiers, elle n’en a tiré aucune conséquence juridique, n’ayant formulé aucune demande spécifique à ce sujet.
La décision déférée sera alors infirmée en ses dispositions principales et en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties, à l’occasion de la première instance.
La société PALMA FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, elle devra verser aux sociétés ACTERIM NORD EST, ACTERIM [Localité 6] et ACTERIM FORCE DE VENTE la somme de 10 000 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS PALMA FRANCE, nom commercial 'AB2PRO', de sa demande de rétractation,
Condamne la SAS PALMA FRANCE aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS PALMA FRANCE, nom commercial 'AB2PRO’ à payer aux SARL ACTERIM NORD EST, ACTERIM STRASBOURD et ACTERIM FORCE DE VENTE, la somme de 10 000 ' (dix mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS PALMA FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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