Confirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 févr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6MI
O R D O N N A N C E N° 2026 – 81
du 20 Février 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] X SE DISANT [R]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur [N] [F], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [C] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 décembre 2025 notifié à 14h10 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [V],
Vu l’arrêté en date du 21 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant placement en rétention adminstrative à Monsieur X se disant [R] [V],
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 26 décembre 2026
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 23 janvier 2026
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 18 février 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 février 2026 à 12H46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Février 2026 par Monsieur [V] X SE DISANT [R] , du centre de rétention administrative de Sète, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H05,
Vu les courriels adressés le 20 Février 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Février 2026 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 20 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Février 2026, à 11H05, Monsieur [V] X SE DISANT [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Février 2026 notifiée à 12H46, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3 du ceseda, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant n’est porteur d’aucun document d’identité, celui-ci n’étant détenteur que d’une photocopie de son passeport algérien qui ne lui perrnet pas de voyager.
L’appelant a été interpellé le 20 décembre 2025, par les services de police alors qu’il se
trouvait à la gare de [V] dans le cadre d un dispositif de contrôle d’identité non systématique et aléatoire.
Il n’a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et séjourner en France conformément aux articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans delai assorti d’une interdiction de retour de 18 mois, pris par le préfet de l’Ariège le 14 mars 2023 notifié le même jour. Il est parti au Portugal avant de revenir France alors qu’il etait sous le coup d’une interdiction de retour de 18 mois. Assigné à résidence en Ariège, il a quitté le departement sans autorisation prefectorale.
Il ne justifie d’aucun domicile fixe et s’il expose être en conculoinage avec Mme [A] [H] [X] [Y], de nationalité française, et vouloir se marier avec elle, il ne justifie pas de l’ancienneté de cette relation ni d’une réelle communauté de vie.
La famille de l’appelant se trouve dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir l’Algerie. Ses liens privés et familiaux sur le territoire francais ne sont pas anciens puisqu’il est arrivé en France il n’y a pas longtemps, ni intenses ni stables. Il ne justifie d’aucune intégration socio-economique avérée.
Il a par ailleurs été signalisé par les forces de l’ordre pour des faits de vol, usage de stupéfiants, viol, conduite sans permis, conduite sans assurance, menace ou intimidation, menace de mort, menace ou acte d intimidation, de mars 2023 à juin 2025. Il est également défavorablement connu au Portugal pour infraction à la législation des étrangers.
Dès lors, le comportement de l’appelant qui s’inscrit dans la délinquance caractérise une menace pour l’ordre public tel que cela a rappelé dans la décision de cette cour du 23 janvier dernier et tel que cela a été tranchée par la présente Cour dans sa décision du 26 décembre 2025.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée à la menace pour l’ordre public qu’il représente, l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement du fait de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Février 2026 à 16h41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Forum ·
- Parking ·
- Ordonnance de référé ·
- Lot ·
- Saisie-arrêt ·
- Tiers saisi ·
- Créance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Exception d'incompétence ·
- Décret ·
- Grande-bretagne ·
- Débours ·
- Ordre des avocats ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Filiale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Délégation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Conseiller ·
- Pension d'invalidité ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Fait ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Clause de non-concurrence ·
- Intérimaire ·
- Débauchage ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Site ·
- Travail ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Risque ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Observation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consul ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Congé ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.