Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 nov. 2024, n° 24/08681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2023, N° 2021000007 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08681 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021000007
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BM EST FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et assistée de Me Morgane JEHEL substituant Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A262
à
DEFENDEUR
S.A.S. OPTIMIZE+
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise GOGET substituant Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Octobre 2024 :
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que la société BM Est France a vicié le consentement de la société Optimize+, prononcé la nullité du contrat de partenariat et débouté la société BM Est France de sa demande de résiliation du contrat,
— Condamné la société BM Est à payer à la société Optimize+ la somme de 61.300 euros HT,
— Condamné la société BM Est aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
— Condamné la société BM Est à payer à la société Optimize+ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la société BM Est France a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 23 mai 2024, la société BM Est France a fait assigner la société Optimize+ devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux de voir :
A titre principal,
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu,
A titre subsidiaire,
— L’autoriser à consigner, dans l’attente de la signification de ce jugement, sur le compte CARPA du bâtonnier du barreau de Paris ou de tout autre séquestre qu’il appartiendra à la cour de désigner, en garantie de l’exécution dudit jugement, la somme de 66.524,07 euros représentant le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société BM Est France à titre principal et ce, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— Ordonner à la société Optimize+ de constituer, auprès d’un établissement de crédit dont le siège se situe en France et notoirement solvable, une garantie bancaire à première demande, au bénéfice de la société BM Est France, notamment dans le cas où la cour d’appel infirmerait ce jugement d’un montant équivalent à la somme mise à la charge de la société BM Est France soit à titre principal la somme de 66.524,07 euros et d’en justifier à la société BM Est France avant tout versement par celle-ci des sommes assorties de l’exécution provisoire,
En toute hypothèse,
— Réserver le sort des dépens qui suivront celui de l’instance au fond.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, les débats ont été rouverts, le conseil de la société Optimize+ ne s’y opposant pas, le conseil de la société BM Est France ayant eu un empêchement dirimant pour l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience du 3 octobre 2024, la société BM Est France développe et reprend oralement ses écritures et expose notamment que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où l’analyse du tribunal est erronée à plusieurs titres, et notamment en ce que le litige porte sur l’exécution du contrat, en ce inclus la procédure amiable préalable et sa cessation, en ce que la société Optimize +n’a jamais exprimé un désaccord et procédé à une confirmation du contrat exclusive de toute nullité, en ce que le DIP a été remis et est conforme en tous points aux exigences légales, en ce que l’affiliant n’a jamais remis un quelconque prévisionnel,
— Le risque de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement intervenu se vérifie au regard de l’absence de capacités de remboursement de la société Optimize+,
— La consignation devra être mise en 'uvre à titre subsidiaire afin de concilier l’effectivité de la condamnation et la sauvegarde des fonds,
— A titre plus subsidiaire, la fourniture d’une garantie bancaire dans les conditions précisées au dispositif lui permettrait de se prémunir du risque d’insolvabilité de la société Optimize+.
Aux termes de ses écritures, déposées et développées à l’audience, la société Optimize+ demande au premier président de :
Sur la demande principale,
— Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de la société BM Est France,
Sur les demandes subsidiaires,
— Rejeter toutes les demandes aux fins de consignation,
— Rejeter toutes les demandes aux fins de constitution de garantie,
En toute hypothèse,
— Réserver le sort des dépens.
Elle expose notamment que :
— Les demandes sont irrecevables, faute pour la société BM Est France d’avoir formulé des observations sur l’exécution provisoire visant à l’écarter, et de faire valoir des conséquences manifestement excessives qui serait survenues postérieurement à la décision rendue,
— Ces demandes sont infondées, alors que le tribunal de commerce a parfaitement étudié le dossier et qu’il n’appartient au premier président de réformer la décision rendue,
— Il incombe à la société BM Est France de démontrer un risque de non-restitution des sommes, ce qu’elle ne fait pas, alors qu’elle n’évoque pas sa propre capacité de paiement,
— Les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire reposent sur les mêmes moyens et seront également écartées.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’ exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’ exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve de ce qu’elle a présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société BM Est France est donc soumise à la condition de recevabilité de sa demande sus-exposée.
Or, la lecture du jugement rendu permet de constater qu’elle a en réalité demandé au 1er juge de ne pas écarter l’exécution provisoire, précisément de "dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit des condamnations de la société Optimize+« mais l’exécution du jugement est en réalité et par principe, de droit à titre provisoire sans qu’il soit besoin aux parties de le solliciter et c’est uniquement lorsque les parties s’opposent à cette exécution provisoire de droit qu’elles doivent faire »des observations", qui pourront éventuellement amener le juge à ne pas assortir sa décision de l’exécution provisoire. Au cas présent, la demande ainsi formulée par la société BM Est France n’est pas une observation ayant pour objectif de faire échec à l’exécution de droit de la décision.
Ce moyen sera donc écarté comme ne permettant pas de dire recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision rendue, la preuve n’en est pas rapportée, les moyens à cet égard de la société BM Est France se résumant à arguer d’un risque de non-restitution, risque à ce stade théorique, sans caractériser lesdites conséquences manifestement excessives la concernant.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société BM Est France est donc irrecevable. Il n’y a pas au regard de ce qui précède de faire droit aux demandes subsidiaires d’aménagement de l’exécution provisoire.
Puisqu’elle succombe, la société BM Est France sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Disons irrecevable la demande de la société BM Est France en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société BM Est France aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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