Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q4ZI
O R D O N N A N C E N° 2026 – 09
du 07 Janvier 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [M] [Y]
né le 22 Février 1983 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [G] [X], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 06 décembre 2025 notifié à 13h00 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans, pris à l’encontre de Monsieur [J] [M] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 décembre 2025 notifiée à 13h05 de Monsieur [J] [M] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 notifiée le même jour à 11h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence chargé du contrôle des mesures d’éloignement et de rétention qui a confirmé la décision du 10 décembre 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 03 janvier 2026 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 05 janvier 2026 à 13h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 06 Janvier 2026, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [M] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h21,
Vu les courriels adressés le 06 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Janvier 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 07 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Janvier 2026, à 10h21, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [M] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Janvier 2026 notifiée à 13h52, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
La rétention peut être prolongée selon que les critères de l’un ou l’autre des cas ci-dessus visé sont remplis. Or, dans le cas d’espèce, s’il est exact que la préfecture a, dans sa saisine aux fins de prolongation, visé la menace à l’ordre public, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a, dans son ordonnance du 5 janvier 2026, motivé sa décision au regard des seules dispositons de l’article L 742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, sans mentionner la menace à l’ordre public que pourrait représenter le comportement de M. [Y]. Or, comme l’a justement relevé le magistrat de première instance, les diligences nécéssaires ont été entreprises auprès des autorités consulaires algériennes, qui ont été relancées le 29 décembre 2025.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc bien liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles. Cette absence de réponse et le contexte diplomatique auquel il est imputé, dont nul ne connait l’évolution possible, même à court terme, ne sauraient permettre d’en déduire une règle générale selon laquelle les autorités consulaires algériennes omettraient systématiquement, volontairement et indistinctement de répondre à toutes les demandes de laisser passer consulaires formulées pour les algériens placés en centre de rétention, et par voie de conséquence qu’il n’existerait aucune perpective raisonnable d’éloignement de M. [Y].
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [Y] sont donc réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Janvier 2026 à 13h45.
La greffière, La magistrate déléguée,
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