Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 juil. 2025, n° 25/10818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10818 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRWP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 24/02362
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Figen HOKE, greffière lors des débats et de Najma EL FARISSI, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituant Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
à
DÉFENDERESSE
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE – SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me MARVIN JEQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Juillet 2025 :
Une ordonnance de référé réputée contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 12 décembre 2024 a :
— Condamné Mme [S] à payer à la société d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne la somme de 2.835,45 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 1.668,23 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus.
— Constaté la résiliation du contrat de bail ;
— Autorisé la société d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne à faire expulser Mme [S], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamné Mme [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné en sus à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne du surplus de ses prétentions ;
— Condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 20 janvier 2025, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 2 juillet 2025, elle a fait citer la société d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, afin de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— Déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Dire et juger que l’exécution provisoire prévue par l’ordonnance du 12 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aubervilliers contre Mme [S] est suspendue jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté ;
— Dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel ;
— Condamner la société d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 juillet 2025, Mme [S] représentée par son conseil, reprend et développe oralement les termes de son assignation.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, elle fait valoir qu’elle avait sollicité un report d’audience devant le premier juge mais que le tribunal a pris l’affaire en violation du principe de contradictoire. Elle soutient qu’encourt la cassation une décision qui fonde l’absence de motif légitime pour justifier le rejet d’une demande de renvoi alors qu’il ressortait des pièces du dossier qu’un courriel émanant du défendeur avait été adressé à la juridiction.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu être présente à l’audience pour solliciter des délais ; qu’elle élève seule ses trois enfants scolarisés et est sans travail. Elle estime que l’expulsion d’une famille entière entraine des conséquences manifestement excessives, n’ayant nulle part pour se loger.
Elle précise que l’appartement dont elle est copropriétaire est un studio.
Suivant conclusions déposées à l’audience et reprise oralement, la société d’HLM Interprofessionnelle de la région parisienne demande de :
— Constater qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation ;
— Dire que l’exécution provisoire n’aurait aucune conséquence manifestement excessive ;
— Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’aux termes de ses conclusions d’appelante, Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement sans préciser expressément les chefs du dispositif qu’elle critique et dont elle sollicite l’annulation ou la réformation, pas plus qu’elle ne formule de demandes principales. Elle estime que dès lors que la procédure d’appel est inévitablement vouée à l’échec, il ne saurait être fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient que la demanderesse est copropriétaire d’un appartement sis à [Localité 6] (93) et qu’elle se domicilie à [Localité 8], dans un logement social. Elle en conclut que l’expulsion des occupants n’aurait aucune conséquence manifestement excessive sur la locataire en titre.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera en premier lieu rappelé que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu’elle était sollicitée par le bailleur et surtout, cette conséquence était déjà exposée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 mai 2024.
Le logement social objet du présent litige est situé [Adresse 1] à [Localité 7] (93).
Or, la lecture d’un jugement contentieux du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 février 2025 révèle que Mme [S], représentée par son conseil dans cette instance, est copropriétaire d’un appartement sis à Gagny dont elle ne règle pas les charges. Le prix de la vente de ce bien immobilier serait de nature à lui permettre de se reloger sans difficulté.
Surtout, aux termes de cette décision il apparaît que la demanderesse est domiciliée [Adresse 3] à [Localité 8] (93) et non dans le logement sis à [Localité 7].
Il est produit une sommation interpellative délivrée par la défenderesse le 31 mars 2025 à la société Batigère Habitat. Cette dernière confirme que Mme [S] est locataire à l’adresse de [Localité 8] et qu’elle est seule titulaire du bail.
Il apparaît que Mme [S] est locataire de deux logements sociaux et qu’elle est propriétaire par ailleurs d’un bien immobilier.
Il en résulte nécessairement qu’elle ne peut prétendre que son expulsion du logement sis à [Localité 7] entraînerait de quelconques conséquences manifestement excessives.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen sérieux de réformation allégué.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Mme [S] sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de la défenderesse ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [S] ;
Condamnons Mme [S] aux dépens du présent référé ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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