Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 mai 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00280 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBVK
O R D O N N A N C E N° 2026 – 285
du 29 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [Z]
né le 02 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Non comparant, représenté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, substituée par Maître Lucas SORANO
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Florence FERRANET, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 03 mai 2026 notifié à 10h55, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur [J] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 mai 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [J] [B], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 26 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [J] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2026,
Vu l’ordonnance du 27 Mai 2026 à 21h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [J] [Z],
— déclaré recevable la requête de Monsieur [J] [Z],
— débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de mainlevée de la mesure,
— déclaré recevable la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône,
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [J] [Z] pour une durée de cingt six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Mai 2026 par Monsieur [J] [Z], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h39,
Vu les courriels adressés le 28 Mai 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Mai 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la mention de service du centre de rétention de [Localité 2] en date du 29 mai 2026 à 10h06 indiquant que Monsieur [J] [Z] ne souhaite pas comparaître,
Vu la note d’audience du 29 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Mai 2026, à 16h39, Monsieur [J] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Mai 2026 notifiée à 21h15, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce l’interessé n’a pas de document ou titre de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse personnelle stable affectée à son habitation principale, s’il a déclaré vivre chez sa belle soeur à [Localité 4] [Adresse 2], il ne produit aucune attestation d’hébergement, il affirme faire l’objet d’une assignation à résidence mais n’en justifie pas, il s’est soustrait depuis plusieurs années aux mesures d’éloignement et n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine, il est connu des services de police et constitue une menace pour pour l’ordre public.
S’il produit aux débats deux ordonnances médicales en date du 28 avril 2026 relatives à des injections de Lovenox pendant 30 jours et la nécessité de faire pratiquer une radio du pied gauche dans 30 jours en l’état d’une fracture des quatre premiers métatarses, cet élément a été pris en compte par les services de la préfecture et les soins ordonnés sont compatibles avec le placement en rétention en l’état de la présence d’un médecin dans la structure.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention a bien pris en compte l’état de santé de l’interessé et n’est pas disproprotionné avec sa situation, il est donc régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mai 2026 à 12h05.
La greffière, La magistrate déléguée,
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