Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 févr. 2025, n° 24/14665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 juin 2024, N° 23/02758 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/94
Rôle N° RG 24/14665 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB5Y
S.A.S.U. LES 4 M
C/
[B] [W] épouse [F]
[V] [W] épouse [D]
S.A.R.L. PP BAR
S.C.I. MILO 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 24 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02758.
APPELANTE
S.A.S.U. LES 4 M,
dont le siège social est [Adresse 2] et [Adresse 3]
représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [B] [W] épouse [F],
domiciliée au cabinet Laugier Fine dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [W] épouse [D],
domiciliée au cabinet Laugier Fine dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. MILO 1,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PP BAR,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° 24/777, rendue le 24 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant Mme [B] [W] épouse [F] et Mme [V] [W] épouse [D] à la SASU Les 4 M, la SCI Milo 1 et la SARL PP Bar enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02758 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 juillet 2024, par laquelle la SASU Les 4 M a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 20 novembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025, l’instruction devant être déclarée close le 1er avril précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le courrier en date du 29 octobre 2024 par lequel le conseil de l’appelante a informé la cour que sa cliente entendait se désister de son appel ;
Vu les conclusions transmises le 29 octobre 2024, par lesquelles la SCI Milo 1, Mme [B] [W] épouse [F] et Mme [V] [W] épouse [D] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’appel de la SASU Les 4 M et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Vu les courriers en date des 30 octobre et 7 novembre 2024 par lesquelles le président de la chambre de céans puis le greffe ont demandé au conseil de l’appelante de formaliser le désistement de sa cliente par voie de conclusions ;
Vu l’ordonnance en date du 20 novembre suivant par laquelle, en l’absence de conclusions de désistement et/ou réponse de Maître Motemps, le président de chambre a prononcé la radiation de la procédure du rang des affaires en cours ;
Vu les conclusions transmises le 4 décembre 2024, par lesquelles la SASU Les 4 M a sollicité le réenrolement de l’affaire au répertoire général et le prononcé de son désistement d’instance et d’action ;
Vu l’avis, en date du 12 décembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés de la fixation de l’affaire à l’audience du 19 février 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 15 janvier 2025, par lesquelles la SASU Les 4 M demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action ;
Vu les conclusions transmises le 18 février 2025, par lesquelles la SCI Milo 1, Mme [B] [W] épouse [F] et Mme [V] [W] épouse [D] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SASU Les 4 M n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 8 janvier 2025 à son avocat (faisant suite à celui du 5 septembre précédent, inséré dans l’avis de fixation de la procédure initiale, enregistrée au répertoire général sous le n° 24/8755), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 19 février suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 9 juillet 2024 par la SASU Les 4 M ;
Condamne la SASU Les 4 M aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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