Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 13 décembre 2023, N° 22/001118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, SA BNP Paribas Personal Fiannce |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJXV
Jugement (N° 22/001118) rendu le 13 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [P] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002514 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
SA BNP Paribas Personal Fiannce prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant offre préalable acceptée le 23 juin 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [U] [Y] et Mme [P] [V] épouse [Y], engagés solidairement, un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 53 672 euros, remboursable en 83 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,75 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance a vainement mis en demeure M. [U] [Y] et Mme [P] [V] de lui payer la somme de 2 666,33 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2021, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 52 629,41 euros, par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 octobre 2021.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [U] [Y] et Mme [P] [V] en justice aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du solde exigible du crédit.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
— déclaré la demande recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit conclu le 23 juin 2019 avec M. [U] [Y] et Mme [P] [V],
— condamné solidairement M. [U] [Y] et Mme [P] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 42 949,32 euros pour solde du crédit,
— dit que la somme sus mentionnée ne portera pas intérêt même au taux légal,
— débouté M. [U] [Y] et Mme [P] [V] de toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [U] [Y] et Mme [P] [V] aux dépens,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,
— dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 janvier 2024, Mme [P] [V] relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [P] [V] de sa demande de délais de paiement,
— en conséquence, statuant à nouveau, accorder à Mme [P] [V] les plus larges termes et délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées 12 juin 2014, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité de la demande de délais de Mme [P] [V],
— en toutes hypothèses, la débouter de toutes ses demandes,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner Mme [P] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Les condamnations prononcées par le premier juge au titre de l’offre de crédit acceptée le 23 juin 2019 n’étant pas contestées par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [V] solidairement avec M. [U] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 42 949,32 euros pour solde du crédit et ce qu’il a dit que la somme sus mentionnée ne portera pas intérêt même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance soulève l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement formée par Mme [P] [V] au motif qu’une telle demande est nouvelle en appel, seul [U] [Y] ayant présenté cette demande devant le premier juge.
S’il semble en effet que Mme [P] [V] n’ait pas formée de demande de délais de paiement en première instance, il est constant que les mesures de grâce peuvent être soulevées en tout état de cause, de telle manière que la demande de délai présentée pour la première fois en cause d’appel est parfaitement recevable.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
Mme [P] [V] sollicite les plus larges délais de paiement en faisant valoir qu’elle est en instance de divorce, va bénéficier d’une prestation compensatoire de 15 000 euros et tente par ailleurs de mobiliser différents concours pour procéder au règlement des sommes dues à la banque ; qu’elle a cinq enfants à charge et a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a permis l’établissement d’un plan conventionnel de surendettement.
A l’appui de sa demande, elle communique :
— le projet du plan de surendettement approuvé par ses créanciers qui lui a été adressé par courrier du 24 février 2023,
— l’avis d’impôt sur les revenus 2021 établie au nom de M. [U] [Y],
— son bulletin de salaire du mois de septembre 2022,
— l’avis de taxe foncière pour l’année 2022,
— une attestation de la Caisse d’allocations familiales de septembre 2022.
Tout d’abord, Mme [P] [V] ne produit aucun élément relatif à la procédure de divorce susceptible de démontrer qu’elle pourrait percevoir prochainement une prestation compensatoire de 15 000 euros. Elle ne justifie pas davantage de la possibilité de mobiliser divers concours pour honorer la dette.
L’appelante fait valoir qu’un plan de surendettement va être établi, mais seul le projet de plan établi en février 2023 est produit, qui prévoit le paiement d’une première mensualité importante de 20 578,62 euros nécessitant la vente du logement familial. Or, Mme [P] [V] n’établit pas qu’elle a accepté ce projet de plan et qu’un plan de surendettement définitif serait actuellement en cours.
En outre, il résulte des pièces relativement anciennes produites aux débats que Mme [P] [V] percevait en septembre 2022 un salaire de 1 831 euros ainsi que des allocations familiales d’un montant mensuel de 1 838,82 euros. L’appelante n’a pas actualisé ses revenus et ne produit aucune pièce justificative de ses charges, ce qui ne permet pas à la cour d’examiner sa situation actuelle. En tout état de cause, à supposer que les ressources actuelles de Mme [P] [V] soient identiques à celles de septembre 2022, force est de constater, au regard du montant très important de la dette, que sa situation financière ne lui permettra pas de l’apurer dans le délai légal de deux ans. L’appelante ne fait d’ailleurs aucune proposition concrète de règlement.
Dans ces conditions, la demande de délai ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [P] [V], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare recevable mais rejette la demande de délais de paiement présentée par Mme [P] [V] ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
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