Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 déc. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 13 septembre 2022, N° F20/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F20/00161
APPELANTE
Madame [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127
INTIMÉE
S.A.S.U [7]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [G] a été engagée par la société [7], créée par M. [Z] [K], ses fils, MM. [N] et [H] [K], étant dirigeants de l’entreprise, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2017 à effet du 1er juin suivant, en qualité de directrice marketing, statut cadre, niveau VIII de la convention collective du commerce de gros, la durée du travail hebdomadaire du travail convenue étant de 39 heures.
Par courrier du 29 novembre 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire, convoquée à un entretien préalable fixé le 9 décembre suivant, et le 16 décembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, par requête du 4 mars 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 13 septembre 2022 a :
— fixé son salaire moyen à la somme de 5 116 euros,
— dit et jugé son licenciement pour faute grave non fondé et requalifié celui-ci en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [8] à lui verser :
— 2 603 euros au titre du paiement de la mise à pied du 29 novembre au 16 décembre 2019,
— 260 euros au titre des congés payés afférents,
— 224 euros au titre des RTT du mois de décembre 2019,
— 15 350 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur la base d’un salaire moyen de 5 116 euros,
— 1 535 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 671 euros au titre des RTT sur préavis,
— 5 116 euros pour exécution d’heures supplémentaires au titre des articles L. 3121-1, L.3121-33 du code du travail et 1147 du code civil,
avec intérêt au taux légal à compter du 03 juillet 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
rappelant que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 3 517 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [8] aux entiers dépens et débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 28 décembre 2022, Mme [G] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2025, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [8] au paiement :
« – de la mise à pied du 29/11/19 au 16/12/19 : 2 603 euros,
— des congés payés sur mise à pied : 260 euros,
— d’un jour de RTT relatif au mois de décembre 2019 : 224 euros,
— d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a fixé son salaire moyen à la somme de 5 116 euros,
— a dit et jugé son licenciement pour faute grave non fondé et l’a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
— 15 350 euros (quinze mille trois cent cinquante euros) nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur la base d’un salaire moyen de 5 116 euros,
— 1 535 euros (mille cinq cent trente-cinq euros) au titre des congés payés afférents au préavis,
— 671 euros (six cent soixante et onze euros ) au titre des RTT sur préavis,
— 5 116 euros (cinq mille cent seize euros) pour exécution d’heures supplémentaires articles L.3121-1, L.3121-2, L.3121-33 du code du travail et 1147 du code civil,
— 3 517 euros (trois mille cinq cent dix-sept euros) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 7 271 euros,
— de condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
— congés payés (report 2018) (4 jours) : 901 euros,
— indemnité compensatrice au titre du solde RTT sur l’année 2018 (8 jours) : 1 784 euros,
— congés payés y afférents : 178,40 euros,
— indemnité compensatrice au titre des heures supplémentaires au-delà de 39 heures majorées 2017 à 2019 : 32 860 euros,
— congés payés y afférents : 3 286 euros,
— indemnité pour travail pendant les arrêts de travail 2018 et 2019 : 11 000 euros,
— indemnité compensatrice au titre des jours de récupération 2018 et 2019 : 1 860 euros,
— congés payés y afférents : 186 euros,
— indemnité compensatrice au titre de l’activité pendant les RTT 2018 et 2019 : 2 115 euros,
— congés payés y afférents : 211 euros,
— indemnité compensatrice pour l’activité pendant les congés d’été du 10 au 25 août 2019 : 2 635 euros,
— congés payés y afférents : 263 euros,
— indemnité compensatrice au titre de l’activité pendant les congés 2018 :
2 945 euros,
— congés payés y afférents : 294 euros,
— indemnité compensatrice au titre des jours fériés 2018 et 2019 : 1 088 euros,
— congés payés y afférents : 108 euros,
— indemnité compensatrice au titre des week-ends 2018 à 2019 : 6 829 euros ,
— congés payés y afférents : 682 euros,
— indemnité compensatrice au titre du jour de déménagement 2019 : 124 euros,
— congés payés y afférents : 12,40 euros,
— indemnité pour exécution d’heures supplémentaires, violation des durées maximales de travail et minimales de repos, de l’obligation de sécurité : 30 696 euros,
— indemnité article L.8223-1 du code du travail pour heures supplémentaires non payées et non déclarées, (travail dissimulé)(6 mois) : 30 696 euros,
— indemnité pour absence de charte et violation du droit à la déconnexion :
29 084 euros,
— d’ordonner la remise :
— des récapitulatifs (journaux) de l’ensemble des mails professionnels reçus et envoyés de et à l’adresse mail professionnelle de la salariée [12] du 1er juin 2017 au 16 décembre 2019,
— le journal des appels téléphoniques (reçus et envoyés) du numéro de portable de Mme [G] [XXXXXXXX01] du 1er juin 2017 au 16 décembre 2019,
— le détail des heures de connexion à l’ordinateur professionnel du 1er juin 2017 au 16 décembre 2019 (le détail des heures d’ouverture, de sauvegarde des fichiers travaillés sur l’ordinateur de la salariée sur la même période),
— ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir.
— indemnité conventionnelle de licenciement :
* avec heures supplémentaires, 4 998 euros, (salaire retenu 7 271 euros) (1/4 par
année d’ancienneté (2 ans et 9 mois) (2 ans 3 635 euros+ 9/12 1363 euros)),
*subsidiairement, 3 517 euros, (salaire de référence 5 116 euros) (1/4 par année
d’ancienneté (2 ans et 9 mois) (2 ans 2 558 euros+ 9/12 959 euros))
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) : 25 449 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (3 mois) : 21 813 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires (3 mois) : 21 813 euros,
— indemnité compensatrice de préavis 3 mois (salaire 7 271 euros) : 21 813 euros,
— congés payés sur préavis : 2 181 euros,
— RTT sur préavis (3 jours) : 1 240 euros,
subsidiairement,
— indemnité compensatrice de préavis 3 mois (salaire 5 116 euros) : 15 350 euros,
— congés payés sur préavis : 1 535 euros
— RTT sur préavis (3 jours) : 671 euros,
— indemnité compensatrice de mise à pied : 2 603 euros,
— congés payés sur mise à pied : 260 euros,
— remise des bulletins de paie conformes sur toute la période travaillée et l’attestation [14] intégrant les heures supplémentaires et les primes avec la mention « primes liées à l’activité » et avec leur périodicité et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
— de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— de dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et pour les autres à compter du prononcé du jugement,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros,
— dépens (articles 695 et suivants du code de procédure civile). » (sic)
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société [7] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures et en son appel incident,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il « dit et juge le licenciement de Mme [G] pour faute grave non fondé et le requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse » et la condamne à verser à celle-ci :
— 2 603 euros au titre du paiement de la mise à pied du 29 novembre au 16 décembre 2019,
— 206 euros au titre des congés payés afférents,
— 224 euros au titre des RTT du mois de décembre 2019,
— 15 350 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 535 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 671 euros au titre des RTT sur préavis,
— 3 517 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’annuler, subsidiairement d’infirmer le jugement entrepris ce qu’il ordonne, au contraire de la motivation retenue, le paiement d’une somme de « 5 116 euros » « pour exécution d’heures supplémentaires »,
et statuant à nouveau,
— de juger que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est légitime et bien fondé,
— de déclarer Mme [G] mal fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 13 septembre 2022,
— de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer les demandes de condamnation suivantes, formulées en cours de première instance après l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et celles également nouvelles en appel, relatives aux :
« – solde de huit jours de RTT sur l’année 2018,
— activité pendant les arrêts de travail 2018 et 2019,
— jours de récupération 2018 et 2019,
— activité pendant les congés 2018,
— jours fériés 2018 et 2019,
— week-end 2018 à 2019,
— absence de charte et violation du droit à la déconnexion,
— violation des durées maximales de travail et minimales de repos,
— jour de déménagement 2019 », (sic)
irrecevables et en tout état de cause, mal fondées,
— de déclarer Mme [G] mal fondée en son appel et en ses demandes et l’en débouter,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes du 13 septembre 2022 en ce qu’il a « débouté Mme [G] du surplus de ses demandes »,
— de condamner Mme [G] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience s’est tenue le 10 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’annulation partielle du jugement
L’employeur demande l’annulation du jugement en ce qu’il ordonne, au contraire de la motivation retenue, le paiement d’une somme de « 5 116 euros » « pour exécution d’heures supplémentaires ».
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…). »
Il convient de relever que la société [7] ne développe aucun moyen au soutien de la demande d’annulation partielle du jugement qui n’est mentionnée que dans le dispositif de ses conclusions.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité à hauteur de 14 542 euros pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos
Il convient de relever que dans la partie discussion de ses conclusions, Mme [G] formule en page 50 une demande d’indemnité « pour exécution d’heures supplémentaires et violation des durées maximales de travail et minimales de repos », sollicitant de ce chef une somme de 30 696 euros « pour non-respect de l’obligation de sécurité », et, en page 56, une autre demande d’indemnité « pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos » d’un montant de 14 542 euros, laquelle n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile précédemment rappelées, la cour n’a pas à statuer sur cette dernière demande à hauteur de 14 542 euros.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [7]
Sur les demandes formulées en première instance postérieurement à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation
Cette fin de non-recevoir est invoquée par l’employeur au sujet des demandes suivantes :
— « salaire pour activité pendant les arrêts de travail 2018 et 2019 », devenue une demande d’indemnité dans les dernières écritures de l’appelante,
— « salaire pendant les jours de récupération 2018 et 2019 »,
— « salaire pour activité pendant les congés payés 2018 »,
— « salaire pour les jours fériés 2018 et 2019,
— « salaire pour les week-ends de 2019 à 2019 »,
les quatre dernières prétentions étant faites à titre d’ « indemnités compensatrices » dans les dernières écritures de l’appelante,
— indemnité pour absence de charte et violation du droit à la déconnexion.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat en application de l’article R. 1453-5 du code du travail.
Ainsi, s’il existe un lien suffisant, des demandes soumises au préalable de conciliation et d’autres directement soumises au bureau de jugement peuvent coexister dans une même instance.
Il doit être considéré que les demandes en paiement relatives aux heures de travail qu’elle dit avoir effectuées pendant ses arrêts de travail, ses jours de récupération, ses jours de congés payés, les jours fériés 2018 et 2019, les week-ends de 2017 à 2019, formulées dans ses conclusions du 24 avril 2021, communiquées en première instance et soutenues à l’audience devant le conseil de prud’homme, se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents.
En revanche, la demande d’indemnité pour absence de charte et violation du droit à la déconnexion, qui est le droit pour un salarié de ne pas être joignable par les outils de communication, téléphone, tablette, ordinateur, en dehors de son temps de travail, formulée pour la première fois aux termes desdites conclusions du 24 avril 2021, ne présente aucun lien suffisant avec les prétentions originaires dont celles relatives aux heures de travail prétendument effectuées pendant les congés, week-ends et jours fériés et à l’exécution déloyale du contrat de travail qui font l’objet de demandes en paiement distinctes et ne font nullement référence au droit à la déconnexion, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur les demandes nouvelles en cause d’appel
Cette fin de non-recevoir est invoquée par l’employeur au sujet de demandes :
— d’ « indemnités compensatrices au titre du solde RTT sur l’année 2018 (8 jours) » ,
— d’ « indemnité pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos »,
— d’ « indemnités compensatrices au titre du jour de déménagement ».
L’article 910-4 du code de procédure civile, désormais codifié à l’article 915-2 en application des dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entrées en vigueur le 1er septembre 2024, dispose notamment que :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il résulte des éléments de la procédure que les demandes formulées par Mme [G] au titre des heures de travail prétendument effectuées lors de ses arrêts de travail, jours de récupération, jours de congés payés, jours fériés en 2018 et 2019, et week-ends ne sont plus intitulées « rappel de salaire » dans les dernières conclusions d’appel, mais « indemnités », et que cette modification est manifestement intervenue lorsque l’employeur a indiqué dans ses écritures que les heures de travail effectuées le dimanche, et pendant les arrêts de travail pour maladie ne peuvent donner lieu à des demandes de rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées mais seulement à des demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Il doit ainsi être considéré qu’il s’agit de prétentions au fond qui existaient dès les premières conclusions d’appel de la salariée et qui ont été requalifiées pour répliquer aux conclusions adverses, de sorte qu’elles sont recevables en application des dispositions précédemment rappelées.
La demande d’indemnité compensatrice au titre d’un solde de RTT sur l’année 2018 est limitée à trois jours et 671,43 euros dans les premières conclusions de l’appelante, et a été augmentée à huit jours, soit 1 784 euros, dans ses dernières conclusions d’appel. En application de l’article 910-4 devenu 915-2 du code de procédure civile, dès lors que l’appelante a présenté dès ses premières conclusions une prétention tendant à l’indemnisation de jours de RTT non pris en 2018 dont elle a majoré le montant dans ses dernières conclusions, il doit être considéré que la demande est recevable à concurrence des jours et montant demandés initialement soit trois jours et 671,43 euros, outre 67,14 euros de congés payés afférents.
La demande d’indemnité pour « exécution d’heures supplémentaires, violation des durées maximales de travail et minimales de repos, de l’obligation de sécurité » (sic) formulée dans les dernières conclusions d’appel est inscrite dans les premières écritures déposées par l’appelante sous l’intitulé « indemnité pour exécution d’heures supplémentaires, violation durée hebdomadaire maximale, arrêts maladie, RTT et congés » et est ainsi recevable.
La prétention formulée « au titre du jour de déménagement 2019 »(sic) est quant à elle irrecevable en application de l’article 910-4 devenu 915-2 du code de procédure civile, dès lors qu’elle a été formulée pour la première fois dans les conclusions notifiées et déposées par l’appelante le 25 août 2025.
Sur la prescription
Les indemnités sollicitées par la salariée au titre d’heures prétendument effectuées pendant ses arrêts de travail pour maladie en 2018 et 2019, sont relatives à l’exécution du contrat de travail et ainsi soumises à la prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail.
Les arrêts de travail pour maladie sont intervenus du 12 mars au 2 avril 2018, du 6 au 22 octobre 2018 et du 30 août au 17 septembre 2019.
La saisine des premiers juges datant du 4 mars 2020, les demandes formulées de ce chef sont recevables.
L’indemnité compensatrice au titre de jours de RTT non pris et perdus sur l’année 2018, correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l’exécution d’un travail et a ainsi une nature salariale, de sorte que la demande formulée de ce chef se prescrit par trois ans en application de l’article L.3245-1 du code du travail qui dispose :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
L’analyse des moyens développés par Mme [G] révèle qu’en réalité, la demande indemnitaire au titre d’un solde de huit jours de RTT non pris ne porte pas exclusivement sur l’année 2018 puisqu’une demi-journée est relative à l’année 2017, trois jours portent sur l’année 2018 et 4,5 jours sont relatifs à l’année 2019, étant précisé que dans les premières conclusions d’appel la demande ne portait que sur trois jours.
La salariée avait connaissance de son solde de jours de RTT au plus tard en fin d’année.
La saisine des premiers juges datant du 4 mars 2020, il doit être considéré que cette demande est recevable.
Sur la demande de communication de documents
La cour s’estimant, à la suite des premiers juges, suffisamment informée par les nombreuses pièces communiquées aux débats par chacune des parties, Mme [G] sera déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de remise de documents sous astreinte.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement d’un solde de quatre jours de congés payés acquis en 2018
La salariée soutient que la société avait accepté un report exceptionnel de quatre jours de congés payés acquis en 2018 mais a refusé de lui payer ceux-ci au motif qu’ils auraient été pris entre le 25 juin et le 18 juillet 2019, ce qui est faux, comme le démontre le planning communiqué par l’employeur.
L’employeur répond qu’au 31 mai 2019, il restait à Mme [G] quatre jours sur ses congés N-1, qu’en juin 2019, ces quatre jours sont devenus des congés N-2, qu’ils n’ont donc pas été repris dans le solde des congés du mois de juin, qu’à titre exceptionnel, il a accepté qu’elle pose ces jours entre juin et juillet 2019, ce qu’elle reconnaît dans son mail du 9 août 2019, ainsi que dans ses écritures, et qu’en réalité ces quatre jours de congés n’ont pas été décomptés du « compteur » sur son bulletin de salaire, de sorte qu’ils ne sont pas dus.
En vertu de l’article L. 3141-1 du code du travail applicable à l’espèce, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur et il est admis qu’il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union.
Dès lors, si l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas qu’il a mis le salarié en mesure de prendre l’ensemble des jours de congés payés acquis, ceux-ci doivent se reporter sur l’exercice suivant.
En l’espèce, la société [7] ne démontre par aucune pièce avoir mis Mme [G] en mesure de prendre le solde de quatre jours de congés payés acquis en 2018. Si dans un courriel du 9 août 2019, la salariée lui demande « de ne pas omettre le règlement de [ses] 4 CP de N-1 qu'[elle)a posés entre le 25 juin et le 18 juillet », elle indique également que ces congés ne lui ont pas été payés, ce qu’elle maintient aux termes de ses écritures, tandis que l’employeur ne justifie pas avoir rémunéré ces jours de congés.
En conséquence, l’employeur sera condamné, par ajout au jugement déféré, à payer à la salariée la somme de 901 euros au titre du solde de quatre jours de congés payés acquis en 2018.
Sur la demande d’indemnité compensatrice au titre du solde de jours de RTT en 2018
Comme il a été dit précédemment, cette demande est recevable à concurrence de trois jours pour un montant de 671,43 euros, outre la demande de congés payés incidente.
La salariée soutient que selon les dispositions de la convention collective elle a droit à un jour de RTT par mois, que selon le document extrait du logiciel de gestion du personnel communiqué par l’entreprise, son solde de jours de RTT est de trois jours en 2018 et que l’allocation de ces jours est calculée sur l’année civile et non sur la période de congés du 1er juin au 31 mai.
L’employeur répond que les jours de RTT ne se calculent pas sur l’année civile mais sur l’année de référence, soit du 1er juin au 31 mai en ce qui la concerne, que ces jours doivent être pris avant le terme de l’année de référence et ne sont pas susceptibles de report, que l’absence de prise de ces jours n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur, à défaut d’accord collectif prévoyant l’indemnisation.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que Mme [G] avait droit à un jour de RTT par mois.
Il résulte de la convention collective du commerce de gros que les jours de RTT doivent être intégralement pris avant la fin de l’année de référence, soit entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante pour la société [7], et qu’il est possible d’ouvrir un compte épargne temps (CET) pour y reporter notamment la moitié des jours de RTT acquis.
En l’espèce, Mme [G] ne justifie pas de l’ouverture d’un CET permettant de reporter les jours de RTT non pris.
Aucun accord collectif applicable à la relation de travail ne prévoit d’indemnisation en cas d’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Mme [G] ne soutient pas que l’absence de prise de certains jours de RTT résulte d’une cause imputable à l’employeur, ce qui ne ressort d’ailleurs pas des éléments de la procédure.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire relative aux heures de travail effectuées pendant les arrêts de travail pour maladie
La salariée soutient qu’elle a travaillé alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie sans être rémunérée et formule en conséquence une demande en paiement pour les périodes du 10 mars au 2 avril 2018, du 6 au 22 octobre 2018 et du 30 août au 17 septembre 2019.
L’employeur répond que Mme [G] n’a fourni aucun travail effectif pendant ses arrêts de travail pour maladie et, se prévalant de l’arrêt n° 23-1.582 rendu le 2 octobre 2024 par la Cour de cassation, expose qu’elle ne peut pas demander le paiement d’heures supplémentaires prétendument accomplies pendant la suspension de son contrat de travail, mais seulement réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
Sur ce,
Il est admis que l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi. En outre, le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation.
Dès lors, la salariée, qui justifie, par la communication de plusieurs échanges de courriels intervenus pendant ses arrêts de travail pour maladie précédemment rappelés, avoir été contrainte de travailler pendant ceux-ci ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées, mais peut seulement réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Eu égard aux éléments de la procédure, le préjudice subi par Mme [G] sera évalué à 500 euros, que l’employeur sera condamné à lui payer, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur les heures supplémentaires
La salariée affirme avoir travaillé au-delà des 39 heures convenues aux termes du contrat de travail, lors de ses jours de RTT, de congés, de récupération, ainsi que les jours fériés et les week-ends, en justifier, et en demande l’indemnisation. Elle estime que le refus par l’employeur de communiquer les heures de connexion à son ordinateur démontre sa particulière mauvaise foi, et que le tableau Excel qu’il verse aux débats, dans lequel il a reconstitué ses horaires de travail de 2017 à 2019 à partir de sa boîte mail professionnelle, n’est pas probant car établi de façon arbitraire sans prise en compte de certains jours ou fractions de journées.
L’employeur répond que Mme [G], qui n’a cessé d’augmenter ses demandes depuis le début de la procédure, n’établit ni avoir accompli d’heures supplémentaires au-delà des 39 heures convenues, ni avoir fourni un travail effectif pendant ses jours de RTT, de congés, de récupération, les jours fériés et week-ends, et qu’elle n’a jamais formulé la moindre demande à ce titre lors de leur collaboration.
Sur ce,
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée produit son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, un tableau récapitulatif de ses demandes en paiement de salaire ne mentionnant pas ses horaires de travail, un tableau Excel qu’elle a élaboré à partir des courriels qu’elle a envoyés, relatif à ses amplitudes horaires, des échanges de courriels professionnels intervenus en semaine mais également lors de certains week-end, jours fériés, jours de RTT ou de récupération en 2018 et 2019, révélant pour certains des heures d’envoi en début de soirée, des justificatifs d’achat de carburant entre juin 2017 et novembre 2019 mentionnant des heures tardives, et le témoignage de M. [E], son collaborateur direct qui ne fait plus partie de l’entreprise, précisant qu’ils échangeaient régulièrement lors des jours de repos de Mme [G], à des fins professionnelles.
Elle présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur explique :
— qu’à partir du « compte Outlook » de Mme [G], qui liste l’intégralité des courriels qu’elle a envoyés pendant leur collaboration, il a reconstitué ses heures de travail, qu’il en résulte qu’elle travaillait en-deçà des 39 heures stipulées au contrat de travail, et qu’aucune activité n’est enregistrée sur certains jours ou demi-journées pourtant normalement travaillées, ce qui ne lui a jamais été décompté ;
— qu’elle a bénéficié, conformément aux dispositions de la convention collective (article 44 2.2) prévoyant que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d’une durée équivalente, d’un jour de RTT par mois pour compenser les éventuels dépassements ainsi que de jours de récupération en cas de réalisation occasionnelle d’heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires, lesquels représentent, sur la durée de la relation de travail, a minima 42 jours ;
— que la salariée bénéficiait d’une grande liberté dans l’organisation de son travail et arrivait tardivement, bénéficiant par ailleurs de longues pauses méridiennes ;
— que lors de certaines journées de travail, Mme [G] consacrait son temps à envoyer des courriels d’ordre personnel ;
— que s’agissant des demandes en paiement de salaires relatives à des jours de RTT et de récupération, le principe de non-cumul s’oppose à ce que Mme [G] puisse recevoir une indemnisation pour des jours qui ont été rémunérés ;
— que la salariée n’a nullement été contrainte de travailler les jours fériés et n’a pas reçu d’instruction dans ce sens ;
— que s’agissant du travail les week-ends, elle peut seulement réclamer l’indemnisation d’un préjudice éventuellement subi.
Si la société [7] verse aux débats un tableau, qu’elle a établi, recensant les mails envoyés par la salariée, elle ne produit pas d’élément objectif, résultant d’un système fiable et infalsifiable permettant de déterminer la durée exacte de travail de celle-ci, alors que le contrôle des heures de travail effectuées lui incombe.
Il sera par ailleurs relevé d’une part, que la convention collective applicable à la relation de travail prévoit une rémunération complémentaire pour les heures de travail réalisées les jours fériés ainsi qu’une majoration de salaire pour celles effectuées le dimanche, d’autre part que la salariée a droit au paiement de ses jours de RTT, de récupération et de congés ainsi qu’à la rémunération des heures de travail qu’elle a été amenée à accomplir lors de certains de ces jours, l’employeur ne pouvant opposer à ce titre aucun principe de non-cumul.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre partie, la cour retient que la salariée a accompli des heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches qu’elle devait accomplir, mais dans une proportion moindre que celle qu’elle sollicite.
Il convient en conséquence d’allouer à la salariée, par infirmation du jugement déféré, la somme de 3 529,55 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période considérée ainsi que la somme de 352,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur la demande d’indemnité « pour exécution d’heures supplémentaires »
Au soutien de cette prétention la salariée, invoquant tour à tour plusieurs moyens, soutient qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures, que le non-respect des temps de repos ou le dépassement de la durée maximale de travail sont constitutifs d’un préjudice, et que l’employeur n’a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, réclamant in fine dans la partie discussion de ses conclusions la somme de « 30 696 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité » (sic).
L’employeur répond que les heures supplémentaires accomplies par Mme [G] ne peuvent pas être imputées sur le contingent annuel, dès lors qu’elles ont été compensées en repos et que celle-ci n’a, en tout état de cause, jamais travaillé au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Il ajoute que l’appelante multiplie les demandes sans établir de surcharge de travail, ni préjudice résultant d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité.
Sur ce,
Il ressort des heures supplémentaires réalisées retenues par la cour que le contingent annuel n’a pas été dépassé.
Les pièces de la procédure ne révèlent pas davantage de non-respect par l’employeur des durées maximales de travail et minimales de repos.
S’agissant de l’obligation de sécurité dont l’employeur est débiteur, il convient de rappeler qu’il supporte en cas de litige la charge de la preuve du respect de celle-ci, mais qu’il appartient au salarié, qui se dit victime d’un manquement à ce titre, de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre.
En l’espèce, la salariée invoque de façon générale une surcharge de travail non détectée ni prise en compte par l’employeur à défaut de contrôle de sa part des heures travaillées, mais outre qu’elle ne justifie de l’envoi d’aucune alerte à ce sujet et que la réalisation d’heures supplémentaires a été retenue dans une moindre proportion, elle n’établit par aucune pièce avoir subi un préjudice de ce chef.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande sur ce point par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
La salariée soutient que l’employeur a intentionnellement dissimulé sa cadence de travail et les heures supplémentaires réalisées.
L’employeur répond que Mme [G] n’établissant aucune dissimulation d’emploi frauduleuse, ni intention de dissimuler l’existence d’un emploi salarié, elle devra être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Force est de constater que la salariée ne démontre pas que la mention sur les bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli procède d’un élément intentionnel de la société [7].
Il convient donc de la débouter de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave rédigée sur quatre pages, qui fixe les limites du litige, reproche en substance à la salariée :
— d’avoir critiqué les choix stratégiques de l’entreprise et dénigré, en tenant des propos abjects à l’occasion du salon [10] du 22 novembre 2019, les membres de la famille [K], en leur absence, en mettant en cause leur capacité à diriger et à prendre les bonnes décisions, ce qui a choqué et déstabilisé ses collègues, à savoir Mme [O], MM. [A], [X] et [U], lesquels ont qualifié ces attitudes et propos d’anxiogènes,
— d’avoir démotivé des équipes en se vantant d’encourager ses jeunes collaborateurs à quitter la société et d’y être parvenue avec M. [E] avec qui elle collaborait directement, ce qui a généré une déstabilisation extrêmement grave,
— de s’être désintéressée de la mise en place du stand [7], laissant l’équipe présente la gérer seule,
— d’avoir ainsi, en violation des stipulations du contrat de travail et au regard de ses fonctions ainsi que de son niveau de responsabilités, adopté un comportement déloyal portant atteinte aux intérêts de l’entreprise dans une période particulièrement délicate de transition dans sa direction.
La salariée, contestant la valeur probante des témoignages produits par l’employeur, estime que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu’il a été orchestré afin de permettre à Mme [K], épouse d’un des dirigeants et belle-fille du président de la société, qui était son assistante marketing et refusait de suivre ses instructions, de devenir responsable événementiel marketing à compter du 23 décembre 2019. En tout état de cause, elle estime que la sanction disciplinaire est disproportionnée au regard du règlement intérieur et du contexte.
L’employeur conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave, au regard du comportement fautif imputable à la salariée caractérisé par le dénigrement de la société, des tentatives de déstabilisation des équipes, et une déloyauté, établis par les éléments probants qu’il verse aux débats.
Sur ce,
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Le contrat de travail conclu entre les parties stipule que la salariée :
— « est placée sous l’autorité hiérarchique de M. [Z] [K], président » que l’ « organisation de salons ([15], [9], Bocuse d’or') », et « le management de l’équipe » font partie de ses tâches principales en qualité de directrice marketing et qu’à ce titre, elle « est garante par [ses] comportement et propos, de l’image de marque de la société », qu’elle doit « s’engager à ne porter atteinte à celle-ci sous aucun prétexte que ce soit et [que] tout manquement à cette confidentialité relève de la faute grave » ;
— s’engage, aux termes d’une clause intitulée « clause de discrétion, de réserve et de confidentialité », à respecter une obligation de réserve tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, que son obligation de confidentialité concerne notamment « les informations relatives aux salariés [et] aux dirigeants », et que « tout manquement [à ses] obligations prévues au présent article sera susceptible de légitimer [son] licenciement pour faute grave(') » ;
— est informée aux termes d’une clause intitulée « non-dénigrement-concurrence déloyale », que « sont notamment comme fautifs, outre les actes visant à détourner la clientèle, ceux visant à dénigrer son employeur,(') inciter une personne travaillant pour son employeur à quitter celui-ci, sans que cette liste soit exhaustive », et que « tout manquement à ces obligations pendant l’exécution du présent contrat sera susceptible de légitimer [son] licenciement pour faute grave (') ».
Il en résulte que l’employeur a particulièrement insisté sur les obligations de confidentialité et de non-dénigrement de la salariée en précisant expressément à plusieurs reprises que leur violation pourrait impliquer son licenciement pour faute grave, en faisant ainsi des conditions essentielles du contrat de travail.
La société verse aux débats :
— le témoignage de M. [A], conseiller culinaire, en date du 28 novembre 2019 et transmis le même jour par courriel à M. [N] [K], dans lequel il explique :
* que pendant l’installation du stand [7] au sein du salon professionnel [11] [Localité 6] prévu du 24 au 26 novembre 2019, Mme [G] a été présente du vendredi 22 novembre au 23 novembre 2019 à 9h,
* qu'« elle a tenu des propos abjects sur le groupe [7] (') concernant l’organisation de l’entreprise, de ses femmes et de ses hommes qui constituent l’ensemble de [7] », relatifs à la « mauvaise organisation » de celle-ci, critiquant ses tarifs consistant selon elle au « catalogue de la Redoute », expliquant qu’elle « n’aimait pas faire les salons, qu’elle cherchait un autre travail, que [7] n’était pas à son niveau », qu’elle ne serait pas présente pour le « Sirha 2021 »,
* qu’elle « n’a pas participé à l’opérationnel sur le stand [7], passant son temps au téléphone »,
* qu’étaient également présents lors des propos tenus par Mme [G], MM. [U], [X] ainsi que Mme [O], collaborateurs de l’entreprise,
* que Mme [G], se vantait « que son collaborateur [C] [E], qu’elle avait encouragé à partir, qu’il partait à cause de son salaire, qu’il allait gagner 50% de plus, propos tenus devant sa collaboratrice [F] [O], que [7] n’avait aucun moyen, dénigrant la stratégie [7], mettant en cause, [N] [K], [H] [K], [Z] [K] » (sic) ;
* qu’elle a « répété ces propos lors du dîner vendredi soir. Rajoutant devant sa collaboratrice que les salaires chez [7] étaient minables, qu’elle-même cherchait une autre opportunité, critiquant ouvertement la direction de la famille [K], de tous les collaborateurs de l’entreprise, de son service, de [T] [K] » ;
— l’attestation manuscrite du 1er juillet 2021 établie par M. [A], conformément aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, dans laquelle il indique être informé de la contestation par Mme [G] de son mail du 28 novembre 2019 et affirme à nouveau qu’elle « a eu des propos particulièrement déstabilisants, très critiques et éc’urants au sujet de la famille [K] et de la société » qui ont heurté et ne correspondent pas à la réalité, précisant avoir « estimé loyal de prévenir la direction car l’attitude de Mme [G] devenait anormale et ses propos semaient le trouble » ;
— le mail du 1er décembre 2019 de M. [X], salarié de l’entreprise (sans autre précision), envoyé à M. [Z] [K] au sujet du témoignage de M. [A], aux termes duquel il explique : « malheureusement, je vous confirme l’intégralité de ces propos, qui, en ce qui concerne ma présence sur place, ont été réitérés pendant le dîner du vendredi soir » ;
— le courriel du 10 décembre 2019 adressé à MM. [Z], [N] et [H] [K], par M. [U], directeur régional Nouvelle Aquitaine, dans lequel il indique qu’ « à la suite du salon Exp’Hôtel qui s’est tenu à [Localité 6] du 24 au 26 novembre dernier, [P] [A] vous a envoyé un courrier vous informant de l’attitude de Mme [D] [G], directrice Marketing, le vendredi 22 novembre au soir », qu’il « confirme des propos déplacés qui ont été tenus par [D] [G] durant cette soirée en présence de [F] [O], [V] [X], [P] [A] et moi-même », que « Mme [G] a ouvertement critiqué les choix stratégiques de l’entreprise, ainsi que leur mise en 'uvre par l’équipe dirigeante », a remis en cause les capacités à diriger de [N] et [H] [K], que « visiblement contrariée, elle n’a eu de cesse durant la journée et plus précisément en soirée de critiquer la société [7], ses dirigeants, ses chefs de services ainsi que le fonctionnement de l’entreprise », soulignant les grandes qualités de Mme [G] dans le domaine du marketing mais également que « son attitude » l’a surpris et « n’a fait qu’apporter une ambiance anxiogène ».
Ces documents, à l’exception de l’attestation rédigée par M. [A], ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité, et en matière prud’homale, la preuve est libre.
Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’ils soient examinés mêmes s’ils ont été établis par des personnes représentant l’employeur ou travaillant à son service, leur valeur et portée devant en conséquence être examinée.
Les qualités professionnelles de la salariée, les difficultés qu’elle a rencontrées lors de la mise en place du salon [10] du 22 novembre 2019, ainsi que ses développements relatifs au comportement de sa collaboratrice, Mme [T] [K], peuvent expliquer ses contrariétés, mais ne sont pas de nature à remettre en cause le témoignage précis, circonstancié, intervenu rapidement après ledit salon et réitéré, de M. [A], dont le contenu a été confirmé en des termes certes succincts mais non contredits, par deux collaborateurs présents, au sujet des comportements et propos tenus le 22 novembre 2019 par la salariée, révélant que ce jour-là, elle a ouvertement et de façon injustifiée dénigré la société [7] et ses dirigeants, affirmé avoir incité son collaborateur à quitter l’entreprise, dégradant ainsi l’ambiance au sein de l’équipe mobilisée sur le salon et déstabilisant certains de ses membres, ce qui caractérise une déloyauté au regard de ses obligations découlant du contrat de travail.
Il s’ensuit que les fautes reprochées à la salariée aux termes du courrier de licenciement sont établies. Eu égard à son statut de cadre, à son niveau de responsabilité dans l’entreprise, aux obligations essentielles lui incombant aux termes des clauses claires et précises de non-dénigrement, de discrétion, de réserve et de confidentialité du contrat de travail, mais tenant compte de l’absence de difficultés dans la relation contractuelle jusqu’au 22 novembre 2019, il doit être considéré, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement est fondé non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’ancienneté (remontant au 1er juin 2017) de la salariée et de son salaire moyen mensuel brut de 5 233,65 euros, incluant les heures supplémentaires octroyées, il y a lieu de lui allouer par infirmation du jugement entrepris :
— 15 700,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), en application de la convention collective ayant régi la relation de travail,
— 1 570,09 euros pour les congés payés afférents,
— 686 euros au titre des jours de RTT pendant la période de préavis,
— 3 598,12 euros à titre d’indemnité de licenciement conformément aux dispositions de la convention collective applicable,
— 2 603 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 29 novembre au 16 décembre 2019, conformément à la demande de la salariée,
— 260,30 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [G] sera déboutée de ses plus amples demandes et notamment de celle visant à obtenir le paiement d’un jour de RTT pour le mois de décembre 2019 pendant la période de mise à pied conservatoire, dès lors que cette demande lui a été accordée dans le cadre de la période de préavis ayant commencé à courir le 16 décembre 2019, le jugement déféré étant ainsi infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [G] demande l’allocation d’une somme de 15 350 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de la mauvaise foi de l’employeur. Elle formule à l’égard de la société les mêmes griefs que ceux formulés au soutien des différentes demandes précédemment examinées et reproche en outre à l’employeur de lui avoir fait signer un contrat de travail contenant une clause de discrétion allant au-delà d’un simple rappel.
L’employeur répond que la salariée ne caractérise ni déloyauté, ni préjudice.
La demande d’indemnisation de la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, Mme [G] ne démontre ni la disproportion de la clause ni même avoir subi un préjudice du fait du caractère illimité dans le temps de la clause de discrétion stipulée dans son contrat de travail, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [G] demande l’allocation d’une somme de 15 350 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, estimant celui-ci injustifié et expliquant que la mise à pied à titre conservatoire a été humiliante et a eu pour objectif d’éviter qu’elle ne réunisse des éléments de preuve.
L’employeur répond que la salariée ne caractérise ni les conditions brutales et vexatoires du licenciement, ni préjudice.
Il ne résulte pas des éléments de la procédure que la rupture du contrat de travail ait été accompagnée de circonstances brutales ou vexatoires.
En outre, la salariée n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de ceux indemnisés notamment au titre de la mise à pied conservatoire et de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation destinée à [13] et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose dans le délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [7] n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement déféré, outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande d’annulation partielle du jugement,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [D] [G] relatives à :
— l’indemnité pour absence de charte et violation du droit à la déconnexion,
— l’indemnité compensatrice au titre du jour du déménagement 2019,
DÉCLARE recevable la prétention tendant à l’indemnisation de jours de RTT non pris en 2018 à concurrence de 671,43 euros,
DÉBOUTE la société [7] de ses plus amples demandes au titre des fins de non-recevoir,
INFIRME le jugement déféré :
— en ce qu’il a rejeté les demandes d’heures supplémentaires, de rappels de salaires et congés payés afférents,
— en ce qu’il a fait droit à la demande de jour de RTT pour le mois de décembre 2019,
— en ce qu’il a alloué à Mme [D] [G] la somme de 5 116 euros à titre d’indemnité pour exécution d’heures supplémentaires,
— sur les montants alloués au titre de la mise à pied, des jours de RTT sur préavis, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— en ce qu’il a rejeté la demande de remise de documents,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [D] [G] la somme de 901 euros au titre du solde de quatre jours de congés payés acquis en 2018,
REJETTE les demandes de Mme [D] [G] afférentes à :
— l’indemnité compensatrice au titre du solde de jours de RTT sur l’année 2018,
— l’indemnité « pour exécution d’heures supplémentaires, violation des durées maximales de travail et minimales de repos, de l’obligation de sécurité »,
— l’indemnité relative à un jour de RTT en décembre 2019,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [D] [G] les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les heures de travail effectuées pendant les arrêts de travail pour maladie,
— 3 529,55 euros au titre des heures supplémentaires accomplies comprenant celles relatives aux jours de récupération, de RTT, aux périodes de congés, aux jours fériés et aux week-ends,
— 352,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 700,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 570,09 euros pour les congés payés afférents,
— 686 euros au titre des jours de RTT pendant la période de préavis,
— 3 598,12 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 2 603 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 260,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
ORDONNE la remise par la société [7] à Mme [D] [G] d’une attestation destinée à [13] et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant sa signification,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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