Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 nov. 2024, n° 21/08617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 7 octobre 2021, N° 19/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ Caisse CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08617 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CD
S.A.S.U. [5]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 07 Octobre 2021
RG : 19/00163
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
(MP / Mme [Y])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 janvier 1992, Mme [Y] (la salariée) a été engagée par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité d’opératrice abattoir.
Le 14 septembre 2018, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [F] et faisant état d’une « douleur chronique de l’épaule gauche en rapport avec une tendinopathie du sus-épineux IRM 12/09 mais douleurs depuis fin décembre 2017 ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) a fait diligenter une enquête et adressé, dans ce cadre, un questionnaire à la salariée et à l’employeur.
Le 25 février 2019, Mme [D] représentante, coordinatrice sécurité pour la société [5], est venue consulter les pièces du dossier AT/MP de Mme [Y].
Le 27 février 2019, la CPAM a pris en charge en charge la maladie de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle, tableau n° 57 A.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de prise en charge.
Le 2 juillet 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours,
— déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’affection présentée par Mme [Y] diagnostiquée le 17 septembre 2018,
— déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [5].
Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclare recevable et bien fondé son appel formé,
— constater que les pièces du dossier offertes à sa consultation ne constituaient pas l’entier dossier en ce que, notamment les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas communiqués,
— constater que la CPAM a modifié la date et le numéro de la maladie en cours d’instruction sans l’informer,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l’exposition au risque,
En conséquence,
— infirmer le jugement lui ayant maintenu opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y],
Et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] relative à une épaule gauche,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer de la décision entreprise,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
A l’audience, les parties ont été invitées par la cour à formuler leurs observations éventuelles sur l’erreur purement matérielle affectant le jugement déféré, dans ses motifs et son dispositif, en ce qu’aux lieu et place du nom « [N] », il conviendrait de lire « [Y] ».
Les parties ont alors indiqué ne pas s’opposer à la rectification du jugement en ce sens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient liminairement d’ordonner la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement déféré, tant dans ses motifs que dans son dispositif, en ce qu’aux lieu et place du nom « [N] » il convient de lire « [Y] ».
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
Au soutien de son recours, la société se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction aux motifs, d’une part, que la CPAM a fait obstacle à ce qu’elle ait accès à l’intégralité des pièces du dossier dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] (certificats médicaux de prolongation) et, d’autre part, qu’elle n’a pas procédé à une nouvelle clôture de l’instruction après avoir modifié un élément lui faisant grief, préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y], à savoir la date de première constatation médicale. Elle précise que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionne une date de première apparition de la maladie et un numéro de dossier différents, de sorte que la caisse aurait dû l’en informer et procéder à une nouvelle clôture de l’instruction pour l’aviser de ces nouveaux éléments et des modifications ainsi effectuées.
En réponse, la CPAM prétend avoir respecté son obligation d’information en ce qu’elle a adressé une offre de consultation à l’employeur qui ne peut, selon elle, se prévaloir d’un quelconque grief né de l’absence de production des certificats de prolongation, leur communication ne pouvant avoir d’incidence sur la prise en charge de la maladie elle-même, objet du litige.
Elle ajoute que le changement de numéro du sinistre n’implique pas un changement de pathologie que ce soit dans sa dénomination ou dans sa caractérisation au regard des éléments requis au tableau n° 57 A, et que l’employeur n’a subi aucun grief dès lors que la modification de la date litigieuse n’a aucune incidence sur la prise en charge de la maladie.
Il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L’article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la CPAM et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l’employeur.
La CPAM doit satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et au respect du principe de la contradiction à l’égard de l’employeur.
La Cour de cassation a récemment jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (n° 22-15.499 et 22-22.413), qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Il est également jugé que la transmission post-consultation d’un nouvel élément par l’assuré ne permet pas de retenir que la caisse a manqué à son obligation d’information.
De même, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, imposait à la caisse primaire d’assurance maladie d’adresser à l’employeur un double de la déclaration d’accident du travail, mais aucunement le certificat médical à l’appui duquel cette maladie était déclarée.
Afin de garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, le code de la sécurité sociale organise, tant au stade du recours amiable (articles L. 142-6, R.142-8-2 et R. 142-8-3) qu’au stade du recours contentieux (articles L. 142-10 et R.142-16-3), les modalités de transmission du rapport médical établi par le praticien-conseil du service du contrôle médical auprès du régime de sécurité sociale concerné au médecin mandaté par l’employeur, lorsque celui-ci est à l’origine de la contestation de nature médicale d’une décision d’un organisme de sécurité sociale.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de ces textes que cette transmission ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours amiable ou par l’intermédiaire de l’expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction saisie du recours contentieux et qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Elle en déduit, dans la continuité de son précédent avis (avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié) qu’au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
Elle réaffirme que, pour autant, l’organisation d’une mesure d’instruction reste pour les juges de cette juridiction une faculté, dont ils ne sont nullement tenus d’user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
Ici, c’est donc à tort que la société fait grief à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition, lors de sa consultation du dossier, les certificats médicaux de prolongation, alors que l’employeur n’établit pas que ces pièces étaient déterminantes pour caractériser la maladie et que leur absence au dossier lui a fait grief.
Ce premier moyen est donc inopérant et sera écarté comme non fondé.
Ensuite, la cour observe avec la caisse que le changement de numéro du sinistre n’implique pas un changement de pathologie, que ce soit dans sa dénomination ou dans sa caractérisation au regard des éléments requis au tableau n° 57 B, et que l’employeur n’a subi aucun grief dès lors qu’il a parfaitement pu identifier le dossier de Mme [Y] au regard du nom de l’assurée et de la pathologie concernée qui figuraient sur l’ensemble des plis qui lui ont été adressés par la CPAM.
Le changement de date invoqué par la société n’a également aucune incidence sur la prise en charge de la maladie elle-même, objet du présent litige. Elle ne pourrait en avoir que dans le cadre d’un litige sur la tarification étranger à la question de fond dont la cour est ici saisie.
La cour rappelle que la date de première constatation médicale ne se confond pas avec la date de l’établissement du certificat médical initial qui établit le lien entre la maladie et l’activité professionnelle habituelle de l’assuré. Ainsi, la société ne saurait exiger de la caisse de déposer une pièce extérieure au dossier de maladie professionnelle, dont le contenu est prévu par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret nº 2016-756 du 7 juin 2016, couverte par le secret médical.
Et la caisse n’avait pas l’obligation d’informer la société du fait qu’elle entendait modifier la date de première constatation médicale de la maladie dans le cadre d’une notification préalable non prévue par la procédure d’instruction en vigueur à l’époque.
Cette nouvelle date de première constatation n’étant pas un élément constitutif d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, la société n’avait pas à exiger que soit produit un nouveau certificat médical initial de cette date, qui par définition n’avait pas été établi.
Le changement de référence et de date ne constitue donc pas une violation des obligations de la caisse en ce que :
— la date de la décision est bien le 27 février 2019 et fait suite à la notification de la date de l’instruction indiquant une date de prise de décision ce jour-là ;
— informée de la possibilité de consulter le dossier, la société at eu connaissance des pièces justifiant de la modification de la date de première constatation de la maladie ;
— la maladie déclarée est bien celle qui a été instruite et prise en charge par la caisse ;
— aucune nouvelle clôture n’était censée intervenir en l’absence de tout nouvel acte d’instruction.
En conséquence, la procédure dont le caractère est contradictoire a été respectée par la caisse de sorte que ce moyen sera également écarté comme non fondé et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la société.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La société affirme que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition relative à l’exposition aux risques est remplie, notamment eu égard à la condition de durée de réalisation des mouvements décrits par le tableau n° 57 A. Elle prétend que la salariée ne réalisait des mouvements de décollement du bras par rapport à son corps dans un angle de 60° que pendant 50mn par jour, lorsqu’elle posait sa main gauche sur la dinde afin de la stabiliser. Elle considère qu’en présence de réponses totalement divergentes aux questionnaires assurée/employeur, la caisse, afin d’avoir une appréciation objective du poste de travail de Mme [Y] et de ses conditions de travail, aurait dû mettre en 'uvre une enquête sur place pour observer le poste de travail de la salariée. Elle ajoute qu’aucun élément objectif résultant de l’enquête diligentée par la caisse ne lui a permis de contredire les indications de l’employeur fondées sur une étude du poste de travail de Mme [Y].
La CPAM rétorque que Mme [Y] a bien été exposée au risque lésionnel tel que défini au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, comme il résulte de l’enquête qu’elle a fait diligenter.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Au cas d’espèce, la société conteste que la condition tenant à la durée de réalisation des mouvements décrits par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles soit remplie et soutient que la caisse n’en rapporte pas la preuve.
Le tableau n° 57 A vise, de façon limitative, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans le cadre de l’enquête administrative initiée par la caisse, qui conclut à la réalisation de cette condition, il est établi que la salariée travaillait en qualité d’opératrice abattoir 7 heures par jour sur un poste cadencé.
L’employeur a déclaré durant l’enquête administrative que Mme [Y] procédait quotidiennement à l’éviscération de 1 200 dindes pendant 4h30, à la récupération des abats de 160 dindes pendant 2h30 et qu’elle devait notamment maintenir des dindes de sa main gauche afin de les stabiliser. Il a précisé qu’à la suite de l’étude de poste réalisée, Mme [Y] ne réalisait des mouvements de décollement de son bras par rapport à son corps dans un angle de 60° que pendant 50 minutes par jour lorsqu’elle posait sa main gauche sur la dinde afin de la stabiliser.
La salariée a, quant à elle, indiqué dans son questionnaire qu’elle réalisait des mouvements de décollement de son bras gauche d’un angle de 90° tout le temps du début jusqu’à la lin de la journée.
L’enquêteur, puis la caisse, en ont déduit que Mme [Y] accomplissait des travaux générant des mouvements répétitifs des épaules conformément aux durées et angulations mentionnées au tableau n° 57 A.
Or, l’agent enquêteur a conclu sans procéder à une observation du poste de travail alors qu’il était en présence de réponses divergentes de la salariée et de la société dans les questionnaires qui leur avaient été adressés.
La CPAM s’est elle-même fondée sur les questionnaires complétés par la société et par Mme [Y] sans mettre en 'uvre une enquête sur place pour finalement retenir une exposition au risque de décollements du bras d’un angle de 60° pendant au moins deux heures par jour.
S’il ressort des éléments du dossier que le poste occupé par Mme [Y] impliquait bien une manutention manuelle au quotidien, il demeure que les déclarations de la salariée et de l’employeur ne sont pas concordantes et que la caisse n’a procédé à aucune investigation complémentaire.
Le rapport d’enquête ne permet pas de dégager d’élément suffisamment précis, concret et objectif (constatations matérielles relatives au poste de travail occupé par la salariée) permettant de confirmer que Mme [Y] réalisait des mouvements de l’épaule droite dans les conditions précitées, fixées au tableau n° 57 A, notamment relativement à la durée d’accomplissement de ces mouvements. Cette preuve qui incombe à la caisse fait défaut en l’espèce.
La preuve de l’exposition au risque n’est donc pas rapportée par la CPAM, ce dont il résulte qu’elle n’établit pas, dans ses rapports avec l’employeur, que la maladie de l’épaule droite présente un caractère professionnel.
Au vu de ces énonciations, la prise en charge de la maladie litigieuse décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur (2e Civ 19 décembre 2013 n° de pourvoi : 12-28724) et le jugement réformé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône, pages 2 à 6, en ce sens qu’en lieu et place du nom « [N] », il convient de lire '[Y]',
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision du 27 février 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] relative à son épaule gauche,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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