Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 22/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00523 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCAQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00461
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître ABHESERA, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 décembre 2019, Mme [Y] [Z], salariée de la SAS [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 septembre 2019 faisant mention d’une «tendinopathie mécanique supra épineux gauche sur conflit sous acromial».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] a, par décision du 7 mai 2020, pris en charge une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur rejet implicite de son recours.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le pôle social a :
— déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 27 février 2019 invoquée par Mme [Y] [Z] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par courrier daté du 4 octobre 2022 et réceptionné au greffe de la cour d’appel d’Angers le 5 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier du greffe daté du 5 septembre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 2 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] demande à la cour de :
— débouter la SAS [1] de sa demande d’irrecevabilité ;
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d’Angers le 5 septembre 2022 (RG n°20/00461) en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision en date du 7 mai 2020 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [Y] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
statuant à nouveau :
— débouter la SAS [1] de son recours ;
— confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels et l’opposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d’assurance maladie ;
y ajoutant ;
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] fait valoir que son appel est recevable sur le fondement de l’article 538 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’elle a interjeté appel dans les délais. Elle précise que le jugement lui a été notifié le 7 septembre 2022 et que sa déclaration d’appel a été adressée le 5 octobre 2022.
Sur la condition relative à l’exposition au risque visé au tableau 57 des maladies professionnelles, elle affirme que l’étude de poste de Mme [Y] [Z] démontre l’existence des mouvements pathogènes de l’épaule. Elle prétend que le questionnaire employeur mentionne des travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien pendant moins d’une heure et entre un et trois jours. Elle ajoute que des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien moins d’une heure et sur plus de trois jours ont été indiqués par la SAS [1]. Elle énonce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) a été saisi dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle pour l’épaule droite et qu’il a retenu que des mouvements répétés des épaules de 60° ont été réalisés par l’assurée lors de la découpe, de la manipulation des bacs et des conditionnements. Elle souligne que cet avis n’avait pas été discuté par la SAS [1] dans la phase contentieuse. Enfin, elle soutient que le médecin-conseil lors de l’instruction de la maladie de l’épaule gauche n’a pas transmis le dossier au [2] au motif qu’il avait connaissance de l’avis du comité retenant des mouvements répétés pour l’épaule droite.
Sur la régularité de l’instruction du dossier sur le fondement de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’elle a informé par courrier du 27 janvier 2020 réceptionné le 29 janvier 2020 la SAS [1] de l’ouverture de cette instruction et de la nécessité de retourner le questionnaire sous 30 jours. Elle affirme que la SAS [1] a adressé son questionnaire à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 5] alors que la salariée est affiliée à la caisse primaire de l’assurance maladie des Deux-[Localité 2]. Elle prétend que cette erreur de destinataire relève exclusivement de la responsabilité de la SAS [1], même en cas de transmission tardive des documents entre les deux caisses.
Sur la désignation de la maladie, elle prétend qu’une formulation différente utilisée par le médecin traitant sur le certificat médical initial n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie à l’égard de l’employeur dès lors qu’il est démontré que la salariée est atteinte de la maladie visée dans le tableau de maladies professionnelles. Elle souligne qu’il appartient au médecin-conseil dans le cadre de l’instruction du dossier, de rechercher si la pathologie de la salariée relève d’un des tableaux de maladies professionnelles et si les conditions médicales sont établies. Elle soutient que le médecin-conseil n’a pas remis en cause le diagnostic du médecin traitant et que la pathologie retenue consiste en une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. de l’épaule gauche. Elle ajoute que le médecin-conseil se fonde sur l’I.R.M. réalisée par la salariée le 17 juillet 2019 et que la pathologie a été objectivée par cet examen.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 3 décembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [1] conclut à :
— la confirmation du jugement rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers ;
en conséquence :
à titre principal :
— qu’il soit déclaré que la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] reconnaissant le caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche du 27 février 2019 invoquée par Mme [Y] [Z] lui est inopposable, les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles auquel cette pathologie a été rattachée n’étant pas remplies;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit déclaré que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] reconnaissant le caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche du 27 février 2019 invoquée par Mme [Y] [Z] lui est inopposable et que les dispositions de l’article R. 461-9-II du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] soulève que l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie est irrecevable au motif qu’il n’est pas justifié d’un appel interjeté dans le délai d’un mois. Elle indique que le tribunal judiciaire d’Angers a rendu son jugement le 5 septembre 2022 et l’aurait notifié à la caisse primaire d’assurance maladie le 7 septembre 2022. Elle affirme que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas produit le recommandé permettant de justifier de la date d’envoi de la déclaration d’appel dans les délais.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, elle prétend que la caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas que la condition relative à la liste limitative des travaux visée au tableau 57 A est respectée. Elle fait valoir son questionnaire employeur et souligne que les travaux exposant la salariée à des mouvements d’élévation de son épaule gauche sont inférieurs aux seuils requis par le tableau. Elle souligne que le questionnaire retourné par la salariée mentionne que la période d’exposition de six mois visée par le tableau des maladies professionnelles n’est pas respectée. Elle ajoute qu’en présence de questionnaires divergents la caisse primaire d’assurance maladie aurait dû réaliser une enquête administrative, ce qu’elle reconnaît selon elle dans ses écritures. Elle affirme que le recours à l’avis d’un [2] pour l’épaule droite souligne le manque de diligence de la caisse primaire d’assurance maladie lors de l’instruction menée pour l’épaule gauche non dominante a forfiori moins exposée.
A titre subsidiaire, la société [1] indique qu’un courrier du 27 janvier 2020 reçu le 29 janvier 2020, l’a informée de l’ouverture de l’instruction du dossier et de la nécessité de renseigner le questionnaire sous 30 jours, précisant que l’ouverture de la phase de consultation des pièces ne débuterait qu’après la clôture de l’instruction, du 23 avril 2020 au 4 mai 2020. Elle précise qu’elle a adressé le questionnaire complété le 18 février 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle verse aux débats. Elle ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a réceptionné son courrier le 19 février 2020 puis l’a ensuite transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] qui l’a reçu le 16 mars 2020 soit au cours du délai de 120 jours d’instruction et plus d’un mois avant le début de la phase observations des pièces. Elle affirme que la caisse primaire d’assurance maladie ne pouvait écarter son questionnaire et que l’instruction n’a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire. Enfin, elle soutient que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas tenu compte de son questionnaire au motif que sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée était déjà prise suite à l’avis favorable du CRRMP pour la pathologie de l’épaule droite et ce nonobstant son obligation de réaliser une instruction contradictoire. Elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la notification.
En l’espèce, le jugement du pôle social a été rendu le 5 septembre 2022. Il a été immédiatement notifié par le greffe le jour même. La cour ne dispose pas de l’accusé de réception de cette notification. Mais en tout état de cause, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] n’a pas pu recevoir le jugement avant le 7 septembre. Ce courrier de notification a été délivré à la société [1] le 7 septembre 2022 à titre de comparaison.
Quoi qu’il en soit, la déclaration d’appel de la caisse est datée du 4 octobre 2022 et a été reçue le 5 octobre 2022 au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers comme en atteste le tampon horodateur. Par conséquent, le délai d’un mois fixé par l’article 538 du code de procédure civile a été respecté et l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] est parfaitement recevable.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel doit donc être rejeté.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale :
«Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.»
En l’espèce, par courrier du 7 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] a notifié à la société [1] une décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche». Pour cela, elle a pris en considération l’avis de son médecin conseil indiqué dans la fiche colloque médico administratif précisant que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont respectées quant à l’exposition au risque, le délai de prise en charge, la durée d’exposition et la liste limitative des travaux. Il est noté également que la pathologie a été objectivée par IRM de l’épaule gauche réalisée le 17 juillet 2019 par le Dr [V] exerçant à la polyclinique du Parc à [Localité 7]. La caisse a adressé à l’employeur et à la salariée un questionnaire. Selon ses écritures, la caisse n’a pris en compte que le questionnaire renseigné par la salariée dans la mesure où le questionnaire employeur n’a pas été adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] à [Localité 8] mais par erreur à celle d'[Localité 1]. Il y a donc eu un délai supplémentaire d’acheminement du courrier entre la caisse de [Localité 6] et celle des Deux-[Localité 2] de sorte que le questionnaire employeur n’a été réceptionné que le 16 mars 2020 par celle-ci comme indiqué dans ses conclusions.
Sur ce point, il convient de constater que selon le courrier du 27 janvier 2020 relatif à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, la caisse a informé ce dernier de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 avril 2020 au 4 mai 2020, puis de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la décision qui devait intervenir au plus tard le 13 mai 2020.
Force est de constater que le questionnaire employeur a été réceptionné par la caisse dans le délai d’instruction du dossier.
Certes, le courrier du 27 janvier 2020 invitait l’employeur à compléter sous 30 jours le questionnaire, compte tenu de la nécessité de procéder à des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie.
Dans ses conclusions, la caisse justifie de ne pas avoir examiné le questionnaire employeur au motif que d’une part, celui-ci a été réceptionné après le délai de 30 jours et d’autre part, après instruction effective.
Refuser l’examen du questionnaire employeur porte atteinte au principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie professionnelle. Il faut donc pouvoir justifier d’un tel procédé.
Ainsi, il résulte des dispositions de l’article R.461 ' 9 II du code de la sécurité sociale que «La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.»
Cependant, il a déjà été jugé que le délai dans lequel le questionnaire doit être retourné à la caisse est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et n’est assorti d’aucune sanction (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.502).
Par conséquent, la caisse ne pouvait écarter l’examen du questionnaire employeur au motif que celui-ci a été réceptionné après le délai de 30 jours.
Par ailleurs, à la réception du questionnaire le 16 mars 2020, l’instruction du dossier n’est pas clôturée. Il a été en effet notifié à l’employeur qu’il pourra consulter les pièces du dossier à compter du 23 avril 2020 et la décision de prise en charge est intervenue le 7 mai 2020. Par conséquent, le questionnaire employeur a été réceptionné en cours d’instruction du dossier. Il n’y a aucun motif pour justifier que son examen ait été écarté par la caisse. Celle-ci invoque une réception du questionnaire «après l’instruction effective» qui ne correspond pas à une date de clôture de l’instruction résultant des textes applicables et notifiée à l’employeur.
Par conséquent, sur ce seul motif développé à titre subsidiaire par la société [1] concernant l’examen de son questionnaire, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] a manqué au principe du contradictoire ce qui entraîne l’inopposabilité de sa décision de prise en charge à l’employeur.
Le jugement est confirmé mais par substitution de motifs.
Au surplus, le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit :
La caisse explique que dans le cadre de l’instruction du dossier concernant la tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite, le CRRMP de [Localité 9] a été saisi en raison du non-respect de la liste limitative des travaux. Dans son avis du 27 février 2017, il reconnaît la preuve d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel, en mentionnant : 'l’analyse du poste de travail met en évidence une exposition avérée entre 1992 et 2002 au poste de conditionnement, moindre mais suffisante à compter de 2002 pour engendrer la pathologie dont il est demandé réparation. En effet, on retrouve une ambiance froide, une notion de rendement (95 kg/heure), des mouvements répétés des épaules au-dessus de 60° lors de la découpe, de la manipulation des bacs et du conditionnement.'
Il n’est pas contesté que Mme [Z] exerce la même activité depuis 2002.
La caisse ajoute que 'si le médecin conseil, au moment de l’instruction de la pathologie de l’épaule gauche n’a pas de nouveau transmis le [dossier au] CRRMP, c’est effectivement parce qu’il avait connaissance de l’avis rendu par le [2] le 27 février 2017 et de la mention des mouvements répétés DES EPAULES'.
Cela signifie que pour considérer que les conditions liées à la liste limitative des travaux est respectée pour l’épaule gauche, le médecin conseil a considéré qu’il fallait prendre en considération l’avis du CRRMP de [Localité 9] concernant l’épaule droite.
Pourtant, le médecin conseil ne pouvait pas procéder de cette manière. Il aurait dû indiquer que la liste limitative des travaux n’était pas respectée et demander la saisine d’un nouveau CRRMP pour l’épaule gauche objet de l’instruction en cours.
Il y a là également un manquement au principe du contradictoire, en prenant en considération un élément qui n’a pas été recueilli dans le cadre de l’instruction diligentée pour l’épaule gauche, et au devoir de loyauté dans l’instruction de la pathologie. Il s’agit d’un motif supplémentaire pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société [1].
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE le moyen soulevé par la SAS [1] tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] ;
CONFIRME le jugement par substitution de motifs ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 2] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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