Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 mai 2026, n° 21/13768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 septembre 2021, N° 14/04956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 21/13768 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEQQ
[I] [U]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Copie exécutoire délivrée le : 21/05/2026
à :
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04956.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 10 octobre 2008, la Société générale a consenti à la SCI 3B, représentée par M. [I] [U], un prêt d’un montant de 854 000 euros destiné à financer l’acquisition de deux parcelles sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin en vue de la construction d’un immeuble à vocation locative.
Ce prêt devait être remboursé par échéances mensuelles avec un différé d’amortissement de vingt-quatre (24) mois, seules les échéances d’assurance devant être prélevées pendant cette période de différé.
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2008, M. [I] [U] s’est porté caution solidaire de la SCI 3B à hauteur de la somme de 1 110 200 euros.
La Société Générale a allongé le différé d’amortissement de 12 mois et la première échéance de remboursement du prêt est intervenue le 7 décembre 2011 sur le compte de la SCI 3B. Les échéances n’ont plus été réglées à compter de janvier 2012.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 5 et 7 mars 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI 3B et M. [I] [U] de lui régler la somme de 1 107 695,18 euros.
Par acte d’huissier du 29 mars 2013, la Société Générale a assigné M. [U] devant le tribunal de commerce de Nice en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice et l’affaire a été renvoyée devant cette juridiction.
Le crédit consenti par la Société générale à la SCI 3B a fait l’objet d’une cession par bordereau du 29 novembre 2019 au Fonds commun de titrisation Cédrus, Fonds commun de titrisation géré par la SAS Equitis Gestion. Par courrier du 15 janvier 2020, le débiteur cédé, en l’occurrence la SCI 3B, a été informé que le recouvrement de sa dette serait exercé par la société MCS et associés.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré recevable le Fonds commun de titrisation Cédrus en son intervention volontaire aux droits de la Société Générale
débouté M. [U] de sa demande de prescription de l’action de la Société Générale;
débouté le FCT Cédrus de sa demande d’intérêts relatifs au prêt de 854 000 euros et donc de sa demande de capitalisation des intérêts échus ;
condamné M. [U] à payer au FCT Cédrus le principal du prêt de 850 000 euros consenti le 10 octobre 2008 augmenté des divers frais et commissions mais diminué des intérêts déjà versés ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
fait masse des dépens hormis les frais d’expertise restant à la charge de M. [U] et condamné les parties à payer ceux-ci par moitié
Par déclaration en date du 28 septembre 2021, M. [U] a interjeté appel dudit jugement.
En cours de procédure, la SCI 3B a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 décembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du 15 septembre 2021 (RG 14/04956 Minute 21/827) du Tribunal Judiciaire de Nice
Statuant à nouveau
Vu l’article L. 111-3 du Code de procédures civiles d’exécution.
Juger la prescription extinctive acquise en ce qui concerne l’éventuelle copie exécutoire de l’acte Notarié de Maître [K] du 10 octobre 2008 aucune procédure n’ayant jamais été engagée contre le débiteur principal.
En conséquence
Débouter la Société générale et le Fonds commun de titrisation Cédrus de l’ensemble de ses demandes 'ns et conclusions à l’encontre de M. [I] [U].
A titre subsidiaire
Vu les dispositions des articles 285 et 287 du code de procédure civile,
Vu les articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L 313-22 du code monétaire et financier.
Vu l’adage « Fraus omnia corrumpit ''
Homologuer le rapport d’expertise réalisé par Mme [V],
Constater que M. [U] n’est pas le signataire de l’avenant de prêt du 26 octobre 2010,
Constater que M. [U] n’est pas le signataire des paraphes de l’avenant
Constater que M. [U] n’est pas le signataire de la mention manuscrite 'bon pour accord'
Constater que l’avenant du 26 octobre 2010 est un faux dont la Société générale et le Fonds commun de titrisation Cédrus ont entendu se prévaloir en justice,
En conséquence
Juger qu’en raison de la fraude aucun acte interruptif de la prescription et de la forclusion ne peut être retenu et que l’action est doublement irrecevable en raison de sa forclusion et de la prescription de la créance.
Débouter la Société générale et le Fonds commun de titrisation Cédrus de l’ensemb1e de ses demandes 'ns et conclusions à l’encontre de M. [I] [U].
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article L13 7-2 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article L311-3 7 du même code,
Vu les conclusions signifiées le 20 février 2020 d’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cédrus,
a) La forclusion de l’action à l’encontre de la caution
Constater que 1'acte de prêt du 10 octobre 2008 prévoyait un différé de 24 mois avec une première échéance au 7 décembre 2010,
Constater que la Société générale a procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 12 mars 2013,
Constater que la Société générale a engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal de commerce de Nice le 29 mars 2013,
Constater en conséquence que la Société générale n’a pas engagée d’action judiciaire à 1'encontre de la caution dans un délai de deux ans à compter du premier incident 'xé au 7 décembre 2010,
Juger l’action de la Société générale et désormais du Fonds commun de titrisation Cédrus forclose,
Débouter la Société générale et le Fonds commun de titrisation Cédrus de 1'ensemble de ses demandes 'ns et conclusions à l’encontre de M. [I] [U].
b) La prescription de la créance
Constater que la prescription de la créance de la Société générale est acquise depuis le 7 décembre 2011,
Débouter la Société générale et le Fonds commun de titrisation Cédrus de l’ensemble de ses demandes 'ns et conclusions à l’encontre de M. [I] [U].
c) La responsabilité de la banque
Constater que la Société générale a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil à l’encontre de la caution, M. [I] [U],
Constater au visa des articles 1315 du code civil et L341-4 du Code de la Consommation que le cautionnement recueilli est manifestement disproportionné M. [U] étant à l’époque dans l’impossibilité de pourvoir à son remboursement.
En conséquence
Condamner la Société générale et désormais le Fonds commun de titrisation Cédrus à lui payer une somme de 900 000 euros qui viendra se compenser avec les demandes présentées à son encontre.
d) Le non-respect de l’obligation d’information
Constater à titre subsidiaire que la Société générale a manqué à son obligation annuelle des cautions prévue par les dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier
Et en conséquence
Déchoir la Société générale et désormais le Fonds commun de titrisation Cédrus du droit aux intérêts échus depuis le 10 octobre 2008.
e) L’absence de novation du cautionnement
Vu les dispositions des articles 1329 et suivant du Code civil,
Constater que par Avenant du 26 octobre 2010 dont se prévaut la Société générale et le Fonds commun de titrisation Cédrus, à le supposer valable (ce qui est contesté) entraîne une modification substantielle du contrat et la volonté des parties était d’opérer novation,
Constater que la caution n’a pas été informée ni associée à cet avenant dont les conditions ne lui sont pas opposables du fait de la novation
Constater en conséquence l’extinction du cautionnement de M. [I] [U].
Débouter la Société générale et le Fonds commun de titrisation Cédrus de l’ensemble de ses demandes 'ns et conclusions à l’encontre de M. [I] [U].
En tout état de cause
Condamner la Société générale à la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société générale aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise graphologique.
Par conclusions récapitulatives et d’appel incident signifiées par RPVA le 25 février 2026, le FCT Cédrus demande à la cour de :
' Dire le Fonds commun de titrisation Cédrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société MCS et associes, son recouvreur, recevable et bien fondé en ses prétentions,
' Recevoir le Fonds commun de titrisation Cédrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société Mcs et associes, son recouvreur, en son appel incident,
' Déclarer M. [I] [U] irrecevable en sa prétention tirée du retrait litigieux,
' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [I] [U] de ses moyens de contestation tels que dirigés tant à l’encontre de la Société générale que du Fonds commun de titrisation Cédrus,
Pour le surplus,
' Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice,
' Condamner M. [I] [U], pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI 3B au paiement de la somme de 1.179.523,87 euros, arrêtée au 31 janvier 2022.
En tout état de cause,
' Débouter M. [I] [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
' Condamner M. [I] [U], pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI 3B, à payer au Fonds commun de titrisation Cédrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par la société MCS et associes, son recouvreur, une indemnité d’un montant de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [I] [U] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Beluch, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions du 2 mars 2026
M. [U] a adressé le 2 mars 2026 à la cour, des conclusions d’incident ainsi que 14 pièces. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. Dès lors, au regard du principe du contradictoire, il conviendra d’écarter celles-ci transmises tardivement et ne permettant pas à l’intimé d’y répliquer dans le délai.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT Cédrus
L’intervention volontaire du FCT Cédrus venant aux droits de la Société générale n’est pas contestée, elle sera donc déclarée recevable et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action du FCT Cédrus
Sur la forclusion biennale
M. [U] soutient qu’en application de l’article L311-37 ancien du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement à son encontre se situait à la date d’exigibilité de l’obligation, soit le 7 novembre 2010. Il soutient que l’avenant au contrat relatif au différé du paiement des mensualités n’a pas été signé par lui, ce qu’a confirmé les résultats de l’expertise en écriture du 20 octobre 2017. Ainsi la rencontre des volontés sur cet avenant n’est jamais intervenue et ainsi la banque ne peut se prévaloir de celui-ci et donc d’une prorogation quelconque du différé du prêt à son égard.
La banque conteste le caractère commercial de l’opération projetée, celle-ci consistant à l’édification de maisons familiales et qu’ainsi, le prêt consenti à la SCI 3B ne relève pas des dispositions précitées. Elle rappelle que la qualité de non professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.
Selon l’article L311-37 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige, « Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
Il a été jugé que l’article L. 311-37 du Code de la consommation n’est pas applicable aux opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition de droits de propriété d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis (1re civ., 22 juin 2017, n°15-25.786 ; 1re civ., 3 mai 2018, n°17-13.283).
Ainsi, le délai biennal de forclusion n’est pas applicable aux crédits immobiliers régis par les articles L. 312-1 du code de la consommation (Civ. 1re, 21 octobre 2003, n°01-11.760).
En l’espèce, les dispositions précitées ne concernent que les prêts à la consommation. Le prêt souscrit par la SCI 3B étant un prêt immobilier dont l’objet est l’acquisition de terrain, les actions en paiement adressées au débiteur principal comme à la caution n’en relèvent pas. M. [U] ne peut ainsi s’en prévaloir et ce moyen sera rejeté. Le jugement sera confirmé.
Sur le moyen relatif à la prescription du titre
L’appelant soutient que la banque n’a pas engagé la moindre procédure à l’encontre de la SCI en application du titre exécutoire du 10 octobre 2008 et qu’ainsi la prescription est encourue et bénéficie à cette dernière depuis le 11 octobre 2018 en vertu de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, la dette principale étant éteinte du fait de la prescription vis-à-vis du débiteur principal, la caution est fondée à s’en prévaloir.
En réplique, la banque fait valoir en application de l’article 1206 ancien du Code civil applicable à la date de l’engagement de caution, que les poursuites faites contre la caution interrompent la prescription à l’égard du débiteur principal eu égard à leur solidarité. Elle soutient que la prescription a commencé à courir à compter de la mise en demeure du 7 mars 2013 et qu’elle a initié plusieurs procédures à l’encontre de la caution en inscrivant diverses hypothèques judiciaires provisoires à son encontre. Dès lors, l’action n’est pas prescrite.
Selon l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, « seuls constituent des titres exécutoires :
1o les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2o les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’union européenne applicables;
2o bis les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet;
3o les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4o les actes notariés revêtus de la formule exécutoire; »
(…)
L’article L111-4 du même code précise que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 1206 ancien du code civil applicable au litige, « Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous. »
Il a été jugé que les poursuites faites contre un des codébiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d’un titre exécutoire, interrompent la prescription à l’égard de tous (Civ. 2e, 24 juin 2004, n°02-19.761).
En l’espèce, c’est à tort que M. [U] se prévaut de la prescription décennale de l’article L111-4 qui ne vise que les décisions juridictionnelles et non les actes notariés. Ceux-ci sont soumis pour leur exécution au délai de prescription de la créance qu’ils constatent, soit en l’espèce cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, pour une action en paiement, le délai de prescription ne court pas de l’acte, mais du premier incident de paiement non régularisé pour le paiement des échéances ou de la déchéance du terme pour le capital restant dû.
L’appelant soutient cependant que le point de départ de l’action est le 7 novembre 2010, date à laquelle les sommes auraient dû être payées au motif que l’avenant qui a différé les mensualités de douze mois est nul.
Toutefois, M. [U] caution solidaire a été assigné en paiement dès le mois de mars 2013, soit dans le délai de 5 ans quel que soit le point de départ de la prescription retenu. Le délai a donc été régulièrement interrompu à son égard et à l’égard du codébiteur principal la SCI 3B. Dès lors, c’est à tort que M. [U] considère que la créance du débiteur est éteinte.
L’action du FCT Cédrus est donc recevable à l’égard de M. [U] et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de prescription.
Sur l’avenant du 26 octobre 2010
Tout d’abord, M. [U] sollicite l’homologation du rapport d’expertise de Mme [V]. Toutefois, aucune disposition légale ne permet au juge d’homologuer un rapport d’expertise même judiciaire car il n’exprime qu’un avis qui ne lie pas le juge.
Sa demande sera rejetée.
En outre, il ne formule dans son dispositif que des demandes de « constater », ce qui ne constituent pas des prétentions. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
A l’inverse, il sera relevé qu’il ne formule aucune demande de nullité de l’avenant dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la novation
M. [U] soutient que l’avenant intervenu entre les parties pour allonger le différé des remboursements constitue une novation et qu’ainsi, la caution est libérée de son engagement.
En réplique, le FCT Cédrus fait valoir que ce moyen est irrecevable en vertu du principe de l’estoppel puisque M. [U] n’hésite pas à se contredire en déclarant que l’avenant est nul et irrégulier, pour ensuite déclarer qu’il a eu un effet novatoire.
Il a été jugé que la fin de non-recevoir selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ 2e 15 mars 2018 n°17-21.991).
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de son auteur. (Civ. 1e, 24 septembre 2014, n°13-14.534)
En l’espèce, M. [U] soutient au titre de ses demandes subsidiaires que l’avenant de prêt du 26 octobre 2010 est un faux puisqu’il dénie sa signature et constitue une fraude commise par la Société générale. Il développe ce moyen sur plus de 6 pages dans le corps de ses conclusions et indique notamment « la rencontre des volontés sur ledit avenant n’est donc jamais intervenue » (page 14).
Or, en soulevant la novation de l’obligation fondée sur cet avenant et en arguant d’une rencontre des volontés, il n’est pas contestable que M. [U] se contredit aussi bien en fait qu’en droit, ce qui est de nature à induire la partie intimée tout comme la juridiction en erreur sur ses intentions.
Dès lors, en vertu du principe de l’Estoppel, ce moyen sera déclaré irrecevable.
Sur la demande au titre du devoir de mise en garde
M. [U] soutient que la banque a manqué à ses obligations d’information et de renseignement au moment de la souscription du prêt. Il n’y a pas de fiche de renseignements de l’emprunteur et elle n’a donc effectué aucune vérification quant à ses capacités de remboursement.
En réplique, le FCT cédrus soutient que la banque n’est tenue à aucun devoir de conseil lors de la souscription d’un prêt et que concernant le devoir de mise en garde, il y a lieu de rapporter la preuve que la caution est profane et qu’il existe un risque d’endettement excessif.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt (Com, 9 février 2022, n°20-13.882).
De même, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com 12 février 2025 n°23-13.899).
Le banquier doit toutefois s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée : il n’est tenu d’aucun devoir de conseil ni à l’égard de l’emprunteur, ni à l’égard de la caution.
Ainsi, le devoir de mise en garde n’existe à l’égard d’une caution non avertie, que si l’une des deux conditions suivantes, alternatives, est remplie :
' soit l’engagement de la caution n’est pas adapté à ses propres capacités financières ;
' soit il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt. Cette condition s’appréciera au regard d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur.
La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ1e, 28 novembre 2012, 11-26.477). Il est tenu compte de sa capacité à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires.
A l’inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la banque n’est pas tenue de s’informer de la situation du débiteur et elle n’engage pas sa responsabilité de ce chef. La demande de M. [U] s’analyse en une demande au titre du devoir de mise en garde de la banque.
M. [U] soutient qu’il n’était pas un professionnel au moment de l’acte de prêt et qu’il n’était donc pas une caution avertie.
La banque relève qu’il était pourtant dirigeant de nombreuses sociétés et plus particulièrement de la société RBP qui est la société holding de 6 autres sociétés.
Toutefois, il est exact comme le relève M. [U] qu’il n’est devenu gérant de ces sociétés qu’à partir de 2009 donc postérieurement à la souscription du prêt. Néanmoins, il apparaît que M. [C] était déjà propriétaire de deux biens immobiliers et propriétaire en indivision depuis 1987 d’un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 2]. Or, bien qu’il indique être seulement salarié en 2008 en produisant des bulletins de salaires de la Sarl [M] [J], il y a lieu de relever que dans l’ensemble des documents qu’il produit et plus précisément les statuts de la SCI 3B, il se présente comme chef d’entreprise. Il sera relevé qu’il ne produit pas les statuts de la Sarl [M] [J].
En conséquence, compte tenu de ces éléments et du fait que le prêt litigieux est un prêt immobilier « classique » dénué de toute complexité, M. [U] doit être considéré comme une personne avertie. Dès lors, étant gérant de la SCI 3B, la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur comme à l’égard de la caution.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [U] sollicite qu’il soit constaté que le cautionnement était disproportionné et formule des dommages et intérêts en conséquence. Toutefois, dans le corps de ses conclusions, il ne développe pas ce moyen alors que la charge de la preuve lui incombe.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
M. [U] soutient que la banque ne justifie pas du respect de son obligation d’information annuelle et encourt donc la déchéance du droit aux intérêts.
Le FCT Cédrus ne conteste pas le non-respect de cette obligation, mais relève qu’il ne demande que les intérêts légaux.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. L’intérêt légal est toutefois toujours dû.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas contestable. Toutefois, l’intérêt légal est dû. C’est à tort que le premier juge a ordonné la déchéance de tous les intérêts. Il conviendra donc d’infirmer la décision qui n’a pas assorti sa condamnation des intérêts au taux légal.
De même, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. La décision sera infirmée sur ce point.
M. [U] soulève dans ses motifs, qu’il ne connaît pas le montant de la cession, que les documents reçus laissent apparaître une cession de sa créance pour un montant de 357 508 euros, soit moins de 50 % de la valeur faciale. Il apparaît en retenir comme conséquence, une réduction de la demande en paiement à cette somme. Toutefois, il ne formule pas dans son dispositif de demande au titre du droit de retrait litigieux, ni de demande de réduction.
En conséquence, au vu des pièces produites (pièces 8 et 30), le FCT Cédrus justifie du montant de sa créance comme suit :
échéances impayées : 121 729,16 euros
capital restant dû : 794 641,05 euros et non 923 756,25 euros comme le prétend le FCT en comptant l’indemnité forfaitaire deux fois.
indemnité forfaitaire : 55 624,87 euros
Soit la somme totale de 971 995,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013.
Le jugement sera donc infirmé quant au quantum de la condamnation et M. [U] sera condamné à payer cette somme au FCT Cédrus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [U].
M. [U] sera condamné à payer au FCT Cédrus la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de M. [I] [U] signifiées le 2 mars 2026 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du FCT Cédrus, débouté M. [I] [U] de sa demande de prescription de l’action et de ses demandes indemnitaires, ainsi que de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, mais l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [U] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise ;
Déclare irrecevable le moyen tiré de la novation de l’obligation ;
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [I] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Cédrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et Associés la somme de 971 995,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [I] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Cédrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et Associés la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Beluch.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Astreinte
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Canalisation ·
- Champignon ·
- Vices ·
- Cadastre ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Clause ·
- Non-concurrence ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Barème ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Sursis ·
- Statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Principe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Guinée ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Promesse d'embauche ·
- Fait ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Consorts ·
- Révocation ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Fond ·
- Question ·
- Procédure ·
- Voie de communication
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Ordinateur ·
- Demande ·
- Salarié
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Droit de préemption ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Renonciation ·
- Valeur ·
- Indemnité d'immobilisation
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Droite ·
- Courrier ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.