Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 12 décembre 2023, N° 23/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N° 25/361
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYK
FCC/CI
Décision déférée du 12 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 23/00098)
[V] [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LES COMPTOIRS DE LA BIO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [H] a été embauchée par la SAS Les comptoirs de la bio sise à [Localité 5] (82), selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps plein (35 heures par semaine), prévu du 1er mars 2021 au 31 août 2021, en qualité de chargée de communication et marketing produit, statut agent de maîtrise.
La convention collective applicable est celle de l’import-export et du commerce international. La SAS Les comptoirs de la bio emploie au moins 11 salariés.
La SAS Les comptoirs de la bio a rédigé un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable marketing et animation commerciale des marques propres, statut agent de maîtrise, à compter du 1er septembre 2021, contrat de travail que Mme [H] n’a pas signé.
Par lettre remise en main propre du 7 septembre 2021, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 septembre 2021, avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute grave par LRAR du 23 septembre 2021.
Par LRAR du 20 octobre 2021, Mme [H] a contesté son licenciement et affirmé avoir réalisé 178 heures supplémentaires non rémunérées.
Le 15 février 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban ; après radiation du 9 mai 2023 et réinscription du 16 mai 2023, Mme [H] a demandé notamment, en dernier lieu, le paiement d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que le licenciement de Mme [H] pour faute grave est justifié,
— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [H] aux dépens de l’instance, pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par l’huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée,
— débouté les parties pour le surplus.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2024 en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dire et juger que Mme [H] réalisait des heures supplémentaires sur la période de mars à août 2021,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Les comptoirs de la bio à régler à Mme [H] les sommes suivantes :
* 3.636,30 € brut au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 363,63 €,
* 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3.000 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 300 € brut,
* 461,54 € au titre du rappel sur la mise à pied conservatoire, outre congés payés de 46,15 €,
* 6.000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Les comptoirs de la bio demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses prétentions,
— la condamner à payer à la société Les comptoirs de la bio la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur les heures supplémentaires et demandes afférentes :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [H] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires en 2021 non rémunérées et n’ayant donné lieu à aucun repos compensateur. Elle réclame :
* 3.512,98 € au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % entre le 1er mars et le 31 août 2021 ;
* 123,32 € au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % sur la même période ;
soit un total de 3.636,30 €, outre la somme de 363,63 € au titre des congés payés afférents.
Elle produit :
— l’annexe à son contrat de travail relative à ses horaires de travail, établie le 1er mars 2021 et signée par elle, dont il ressort que du 1er mars au 30 juin, elle devait travailler du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h ainsi que le vendredi de 8h à 13h, soit un total de 35 heures hebdomadaires ; du 1er juillet au 31 août, il était prévu un horaire de travail du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 pour un total de 35 heures hebdomadaires (pièce n° 11) ;
— un courrier du 15 octobre 2021 de la société Vinci accompagné d’un tableau comportant les horaires de passage de Mme [H] au péage de [Localité 7] de février à septembre 2021 (pièce n° 21), étant relevé qu’elle demeurait à [Localité 6] (31) ;
— deux versions d’un tableau récapitulatif des passages de la salariée aux péages détaillant quotidiennement, pour la période concernée, l’heure de passage au péage de [Localité 7], situé près de son lieu de travail, comparativement à l’heure de fin contractuelle, déduction faite du temps de trajet entre l’entreprise et le péage de [Localité 7] qu’elle évalue à 4 minutes, avec le total des heures supplémentaires que la salariée prétend avoir réalisées chaque mois, entre mars et août 2021 (pièces n° 13 et 24) ; l’un pour un total de 178,4 heures supplémentaires, l’autre pour un total de 146,9 heures supplémentaires ; en effet dans le premier tableau, sur la période du 1er mars au 30 juin 2021 la salariée comptabilisait les heures supplémentaires au vu d’une heure de fin de travail contractuelle du lundi au vendredi à 17h30 alors qu’en réalité cette heure de fin contractuelle était à 18h, et elle a rectifié son erreur dans le second tableau ;
— deux versions d’un tableau détaillant le nombre d’heures supplémentaires réalisées par semaine ainsi que les calculs relatifs aux majorations à 25 % et à 50 % appliquées (pièces n° 12 et 24 bis) ; l’un pour un total de 4.410,35 €, l’autre pour un total de 3.636,30 €.
Elle ajoute que la SAS Les comptoirs de la bio lui remettait des fiches mensuelles pré-remplies sur 35 heures, qu’elle signait en l’état.
Les éléments produits par Mme [H] sont suffisamment précis pour que la SAS Les comptoirs de la bio puisse y répondre.
La SAS Les comptoirs de la bio réplique que Mme [H] n’étaye pas sa demande par le biais des tableaux établis par ses soins ; que la salariée a revu ses prétentions à la baisse ; que les horaires de passage de Mme [H] au péage en fin de journée ne signifient pas qu’elle débauchait tardivement car elle pouvait vaquer à ses occupations personnelles en dehors de l’entreprise ; que Mme [H] a signé ses fiches horaires.
Elle produit des fiches mensuelles signées par Mme [H] sur la période du 29 mars au 4 juillet 2021, mentionnant sur chaque semaine 35 heures de travail.
Sur ce, c’est en vain que la société se réfère au régime probatoire obsolète de l’étaiement des demandes, et la salariée peut établir ses propres tableaux, même a posteriori, et les modifier. Ceci étant, Mme [H] a signé ses fiches mensuelles sur la période du 29 mars au 4 juillet 2021 ; ainsi sur cette période l’employeur produit des éléments contredisant les dires de la salariée, ce qu’il ne fait pas le reste du temps.
Au vu de ces éléments, la cour retiendra un total de 1.596,81 € bruts, outre congés payés de 159,68 € bruts, sur la période du 1er au 28 mars et du 5 juillet au 31 août 2021, par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [H] soutient que l’intention de dissimulation est établie car la SAS Les comptoirs de la bio ne pouvait ignorer la réalisation des heures supplémentaires au regard de leur nombre important. Elle s’appuie également sur un extrait de presse au sujet de la condamnation de M. [X], le président de la SAS Les comptoirs de la bio, pour fraude au chômage partiel entre mars et mai 2020.
Toutefois, la cour relève que la société avait fait signer à la salariée des fiches mensuelles sur 35 heures, que le montant des heures supplémentaires retenu est relativement modeste et que pendant la relation de travail Mme [H] n’a jamais prétendu avoir réalisé des heures supplémentaires ; par ailleurs le fait que M. [X] ait été condamné pour des faits commis en 2020 soit à une période antérieure au contrat de travail conclu entre la SAS Les comptoirs de la bio et Mme [H] est sans portée quant à un travail dissimulé en 2021.
Par suite l’intention de dissimulation de la part de la SAS Les comptoirs de la bio n’est pas caractérisée et il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de ce chef.
2 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… je vous rappelle que notre collaboration, a débuté dans le cadre d’un CDD de remplacement de 6 mois du 1er mars au 31 août 2021 au poste de chargée de communication et marketing produits.
Avant le terme de celui-ci, il a été envisagé de poursuivre notre collaboration dans le cadre d’un CDI et à un autre poste de responsable marketing et animation commerciale des marques propres, avec une classification supérieure (de M11 à M12) et une rémunération plus importante.
Très étonnamment, alors qu’un emploi pérenne vous était proposé, vous nous avez fait part du fait que vous souhaitiez la régularisation d’un autre CDD.
D’ailleurs, vous nous avez fait parvenir un mail le 26 août 2021 nous indiquant que vous vous étiez renseignée auprès de votre famille experts comptables et que selon vous la régularisation d’un autre CDD était possible sans délai de carence si l’emploi portait sur un autre poste.
Vous mainteniez ainsi que vous souhaitiez donc cette solution.
Puis finalement, vous nous avez indiqué que vous aviez changé d’avis et que vous acceptiez la régularisation d’un CDI.
Le 27 août 2021, vous nous avez présenté une demande de congés pour la période du 30 août au 4 septembre que nous avons acceptée.
A votre retour le lundi 6 septembre 2021, le CDI a été soumis à votre signature.
Vous avez alors refusé de le signer prétextant qu’il aurait été convenu d’un positionnement au statut cadre et non au statut d’agent de maîtrise alors que rien de tel n’avait été évoqué pour la simple et bonne raison que le statut cadre n’est acquis qu’aux directeurs et non aux responsables.
Le lendemain, alors que vous reveniez à la charge auprès de Madame [X] [C], il vous a été indiqué qu’il n’était pas question de modifier le CDI et que si vous persistiez à ne pas le signer, la collaboration perdurerait à votre poste actuel, sans positionnement supérieur et sans rémunération supérieure, puisque juridiquement le CDD s’était poursuivi au-delà de son terme impliquant que les parties soient ipso facto liées par un CDI mais aux conditions antérieures.
C’est alors que vous avez voulu m’en référer alors que je me trouvais dans une salle pour animer une réunion en présence d’une dizaine de personnes.
Vous n’avez pas hésité à faire irruption dans la salle de réunion de manière hystérique et à la stupeur de tous en m’invectivant de sorte que je n’ai pas eu d’autre choix que d’interrompre la réunion et sortir de la salle.
Devant ce comportement tout à fait inacceptable et intolérable, il vous a été immédiatement remis une lettre de convocation à entretien préalable avec mise pied à titre conservatoire que vous avez refusé de signer, de sorte que le courrier vous a été adressé en recommandé.
Votre comportement d’insubordination est tout simplement inadmissible.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 septembre 2021 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
Je profite d’ailleurs de la présente pour vous confirmer avoir bien réceptionné votre mail adressé la veille de l’entretien préalable et aux termes duquel vous avez largement travesti la réalité des faits.
En effet je maintiens fermement qu’il n’a jamais été convenu d’un statut de cadre vous concernant, que jamais je ne vous ai demandé de quitter l’entreprise hormis au moment de la notification de votre mise à pied à titre conservatoire et que jamais il n’a été fait preuve d’intimidation à votre égard.
Vous me prêtez des propos qui n’ont jamais existé.
Je vous informe donc que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave…'
Il résulte ainsi de la lettre de licenciement que l’employeur reproche à la salariée des faits du 7 septembre 2021, tenant à l’adoption d’un comportement inapproprié à l’égard du président de la société et à l’interruption d’une réunion qu’il animait en présence de nombreux collaborateurs de l’entreprise, constituant selon l’employeur une insubordination. La cour relève par ailleurs qu’en l’absence de signature d’un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2021, la relation de travail était effectivement à durée indéterminée à compter de cette date, de sorte que le régime disciplinaire applicable était bien celui du licenciement.
Pour démontrer la réalité de ce grief, la société verse aux débats :
— l’attestation de M. [W], directeur offre achat, qui indique : « il a été proposé à [E] [H] d’intégrer mon service en CDI ('). A son retour de vacances, [E] [H] a refusé de signer son contrat parce qu’elle souhaitait un statut cadre et non agent de maîtrise comme son contrat l’indiquait. (') Le lendemain de ce refus elle a eu une discussion avec [C] [X] sur le sujet. Enervée, [E] a voulu en référer à [J] [X] qui se trouvait dans une salle pour animer une réunion avec mon équipe pour former l’ensemble des acheteurs au marché de bio. D’autres intervenants de l’entreprise étaient également présents dans cette réunion. [C] [X] a informé [J] [X] du problème et ce dernier m’a demandé de sortir de réunion, en tant que futur supérieur hiérarchique, pour discuter avec [E] [H]. C’est d’ailleurs à ce moment que [E] [H] m’a fait part de leur désaccord sur le statut dans le contrat. Elle m’a dit que je n’avais pas de pouvoir de décision et qu’elle voulait parler avec [J] [X] directement. Je lui ai dit qu’il animait une réunion et c’est alors qu’elle est partie pour faire irruption dans la salle de réunion en invectivant [J] [X], obligeant ce dernier à interrompre la réunion et à sortir de la salle pour rencontrer [E] [H] dans son bureau. » (pièce 4) ;
— l’attestation de M. [Y], responsable des achats plateforme, qui relate : « le 7 septembre 2021, en pleine réunion de travail, [E] [H] a fait irruption dans la salle en demandant expressément à [J] [X], sur un ton nerveux et autoritaire, de sortir de la salle pour lui parler dans son bureau en tête à tête » (pièce 5).
Dans ses conclusions, Mme [H] affirme qu’il avait été convenu avec M. [X] d’un contrat à durée indéterminée avec un statut cadre conformément aux postes qu’elle avait précédemment occupés ; que d’ailleurs Mme [I] a été responsable marketing opérationnel au sein de la SAS Les comptoirs de la bio avec un statut cadre ; que, la société ayant soumis à Mme [H] un contrat à durée indéterminée avec un statut agent de maîtrise, cette dernière était fondée à refuser de le signer et à demander à rencontrer M. [X] ; qu’elle n’a pas invectivé M. [X] et n’a pas fait preuve d’autoritarisme et d’insubordination ; que le témoignage de M. [W] est mensonger et irrecevable car celui-ci n’était pas dans la salle de réunion lorsque Mme [H] y est entrée de sorte qu’il n’a pas été le témoin des faits ; que M. [Y] ne prétend pas que Mme [H] aurait invectivé M. [X].
Mme [H] produit des pièces montrant que précédemment elle était bien cadre, des échanges de mails avec la SAS Les comptoirs de la bio relatifs à un contrat à durée indéterminée, et le mail de Mme [I]. Toutefois il est indifférent que par le passé Mme [H] ait eu un statut cadre et que Mme [I] l’ait aussi, d’ailleurs les échanges de mails n’établissent pas une promesse de la société pour un tel statut à compter du 1er septembre 2021, et le litige sur ce statut ne pourrait légitimer une irruption de Mme [H] lors d’une réunion et une interruption de cette réunion.
Le fait que M. [W] n’ait pas été présent dans la salle de réunion où se trouvait M. [X] au moment où Mme [H] y est entrée, ne rend pas son témoignage irrecevable ; par ailleurs, même si M. [Y] n’utilise pas le terme 'invective', il évoque un comportement nerveux, autoritaire et perturbateur de la part de Mme [H] lors de la réunion qu’elle a interrompue, exigeant de discuter immédiatement de son cas personnel. D’ailleurs Mme [H] ne nie pas avoir pénétré dans une salle de réunion où elle n’était pas conviée, ni avoir été à l’origine de l’interruption de cette réunion. Ceci étant, ni M. [W] ni M. [Y] ne rapportent les propos exacts tenus par Mme [H] et ne prétendent qu’ils auraient été injurieux.
Le comportement inapproprié de Mme [H] est établi, mais il ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée au sein de l’entreprise ; il ne s’agit que d’une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le licenciement n’étant pas sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle pourra prétendre aux sommes suivantes :
— au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire : il ressort du bulletin de paie de septembre 2021 que, sur la période de mise à pied conservatoire du 7 au 23 septembre 2021, Mme [H] a eu une retenue de salaire de 1.799,96 € bruts ; toutefois elle ne réclame que 461,54 € bruts (correspondant en réalité à une absence pour congés payés du 1er au 4 septembre 2021), et cette dernière somme sera allouée, avec congés payés de 46,15 € bruts ;
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : Mme [H] ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans avait droit à un préavis d’un mois, de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3.000 € bruts, avec congés payés de 300 € bruts.
3 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail ;
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [H] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir remis de contrat à durée indéterminée à l’issue de son contrat à durée déterminée et d’avoir changé au dernier moment le statut du poste proposé.
Toutefois, Mme [H] était en congés payés du 30 août au 4 septembre 2021, de sorte qu’elle a repris le travail le lundi 6 septembre 2021, et qu’il ne peut être reproche à la SAS Les comptoirs de la bio de ne pas lui avoir fait signer, pendant ses congés payés le 1er septembre 2021, le contrat à durée indéterminée qu’elle avait préparé et qu’elle lui a soumis dès le 6 septembre 2021 ; en outre il a été dit que Mme [H] ne démontrait pas que la SAS Les comptoirs de la bio lui avait promis un statut cadre.
Il convient donc de débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
4 – Sur le surplus :
Les sommes allouées, de nature salariale, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 24 février 2022. La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours.
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par la salariée en première instance et en appel soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Les comptoirs bio à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 1.596,81 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 159,68 € bruts,
* 461,54 € bruts au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre congés payés de 46,15 € bruts,
— 3.000 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 300 € bruts,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, les intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de leur cours en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Les comptoirs de la bio aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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