Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 mai 2025, N° 25/30259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03161 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWIV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 MAI 2025
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 25/30259
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic la société CONSEIL INVEST [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] agissant en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S.U. [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Bouygues Immobilier a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier la résidence [Adresse 9], sise [Adresse 10] à [Localité 5]. La SA Allianz IARD était assureur dommages-ouvrage de l’opération.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 17 septembre 2012 tandis que la réception est intervenue le 23 mai 2014.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations affectant certains appartements de la résidence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a, courant 2016, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La SA Allianz IARD a commis la SASU [W] afin de procéder à une expertise amiable, laquelle a retenu un défaut de perçage des drainages et versé une indemnité de 730,62 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux réparatoires.
Les désordres ont persisté entre 2017 et 2021 malgré la réalisation de travaux de reprise, notamment par la société Zonca, de nouvelles expertises amiables réalisées par la SASU [W] ayant notamment abouti à un rapport du 12 juillet 2022 évaluant les travaux de reprise de la salle de bain C 04 à la somme de 14 550,31 euros suivant devis de la société Menuiseries [A] [X], versée au syndicat des copropriétaires en août 2022 par Allianz, puis une autre évaluation pour la salle de bain B 03, suivant devis de la société Zonca à hauteur de 16 205,19 euros hors taxes, versés le 13 juin 2024 par Allianz.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, assigné la SA Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’expertise judiciaire. La SASU [W] a été mise dans la cause.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté la demande d’expertise ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande notamment à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et l’a condamné à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Statuer à nouveau, et :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner la SA Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 octobre 2025, la SA Allianz IARD demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 octobre 2025, la SASU [W] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions;
Subsidiairement, en cas de mesure d’expertise :
— Donner acte à la SASU [W] de ses plus expresses protestations et réserves;
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ou tout succombant au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de rappeler que la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur la prescription invoquée par Allianz dans sa discussion, cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile ' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, sur requête ou en référé'.
D’une part, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer l’existence des désordres affectant les appartements C04 et B03, d’en rechercher les causes et origines et de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Or, force est de constater que les rapports d’expertise [W] du 12 juillet 2022 (appartement C04) et 23 février 2023 (appartement B03) ont déjà identifié l’origine des désordres résultant d’un défaut d’étanchéité généralisé des murs rideaux des salles de bains des appartements C04 et B03, ces infiltrations étant consécutives à un défaut de drainage lui-même probablement dû à l’inversion des traverses entre les vitres claires et les vitrages hémalites.
Suite à ces deux rapports, les travaux de reprise nécessaires ont fait l’objet de devis, le dommage affectant l’appartement C04 étant estimé à 14 550,31 euros TTC et celui affectant l’appartement B03 à 16 205,19 euros HT, ces deux dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation du syndicat des copropriétaires par la société Allianz.
Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que toute confiance a été perdue dans la capacité de l’expert dommages-ouvrage à avoir correctement diagnostiqué l’origine des venues d’eau et à définir de manière efficace les modes et coûts réparatoires, il n’est pas démontré que les conclusions des rapports [W] ou l’évaluation des dommages aient été contestés en leur temps par le syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant même été indemnisé à ce titre par la société Allianz, indemnisation dont le montant n’a pas été discuté par l’appelant.
D’autre part, s’il résulte des différents courriels versés aux débats que l’entreprise Menuiseries [A] [X] puis la société Zonca n’ont pas donné suite aux demandes d’intervention du syndicat des copropriétaires, ce dernier ne justifie pas avoir contacté d’autres prestataires afin de réaliser les travaux et ce alors même qu’il dispose depuis le 8 août 2022 d’une somme de 14 550,31 euros TTC concernant l’appartement C04 et qu’à sa demande expresse adressée le 18 avril 2024, la société Allianz a adressé directement au syndic le 13 juin 2024 un chèque d’un montant de 16 205,19 euros HT permettant la réalisation des travaux de reprise concernant l’appartement B03.
Dans sa correspondance du 18 avril 2024, le syndic écrit ' dans la mesure où Zonca n’a pas confirmé son intervention, je vous remercie de modifier l’ordre du chèque pour le libeller à l’ordre du syndicat des copropriétaires Cap blanc. Ainsi, si Zonca n’intervient finalement pas, nous serons en mesure de faire intervenir un autre prestataire '.
Force est de constater qu’après avoir été indemnisé par Allianz, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ses démarches pour contacter d’autres prestataires ni du refus de ces derniers d’intervenir pour les montants ayant fait l’ objet du devis du 4 juillet 2022 de l’entreprise Menuiseries [A] [X] et du devis du 21 février 2023 de la société Zonca.
Or, en l’espèce, seul le refus d’intervenir émanant d’autres entreprises pour le montant chiffré par la société Menuiseries [A] [X] concernant l’appartement C04 et par la société Zonca concernant l’appartement B03 aurait pu justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire portant notamment sur une réévaluation du coût des travaux.
Par conséquent, en l’absence de la démonstration par le syndicat des copropriétaires d’une impossibilité de faire reprendre les travaux par d’autres entreprises du fait de leur sous- évaluation par les entreprises Menuiseries [A] [X] et Zonca, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée, l’ordonnance déférée étant en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à la SASU [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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