Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 24 avril 2023, N° 2021002005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ G.A.E.C. DE [ Adresse 1 ] immatriculé au RCS, G.A.E.C. DE [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
S.A. GAN ASSURANCES
C/
G.A.E.C. DE [Adresse 1]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
N° RG 23/00638 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GF5W
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2021 002005
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
G.A.E.C. DE [Adresse 1] immatriculé au RCS N° 314 752 031 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le GAEC de [Adresse 1], qui exerce une activité agricole à [Localité 2], a fait construire un bâtiment à usage de stabulation, stockage de fourrage et salle de traite.
Les bâtiments et infrastructures ont été réalisés par la société Poyet, et la salle de traite a été équipée par la société Sodimac.
La société Sodevagri, assurée auprès de la société Gan Assurances, a réalisé le traitement des effluents lisier de la salle de traite, conformément à un devis établi le 4 mai 2009.
Les travaux ont été réalisés suivant permis de construire du 16 juin 2008 avec une déclaration d’ouverture de chantier au 21 octobre 2008 et une déclaration d’achèvement de travaux au 10 décembre 2011.
La société Sodevagri a émis le 15 décembre 2009 une facture de 17 971,20 euros TTC, qui a été acquittée en totalité.
Elle a fait l’objet d’un redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 5 octobre 2011.
Le 15 mai 2017, le GAEC de [Adresse 1] a constaté l’explosion de la poche à lisier.
Un procès-verbal de constat a été établi le même jour.
Le Cabinet Millet, mandaté par l’assureur protection juridique du GAEC de [Adresse 1], a établi un rapport d’expertise amiable à l’issue d’une réunion tenue le 27 septembre 2017.
En l’absence d’accord amiable avec la société Gan Assurances, le GAEC de [Adresse 1] a, suivant acte du 7 décembre 2017, fait attraire cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Selon ordonnance du 15 janvier 2018, le juge des référés a accueilli sa demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire, et désigné à cette fin M. [X].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2018.
Par acte du 26 mai 2021, le GAEC de [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d’obtenir des indemnisations au titre des travaux de reconstruction de la poche à lisier ainsi que de son préjudice financier.
Par un jugement du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :
— dit que l’action du GAEC de [Adresse 1] à l’égard de la compagnie Gan Assurances n’est pas prescrite et donc recevable,
— dit que la responsabilité civile de la société Sodevagri est pleinement engagée,
— dit que les garanties souscrites auprès de la compagnie Gan Assurances, assureur de la société Sodevagri, au titre de la responsabilité civile sont mobilisables,
— jugé la demande d’indemnisation du préjudice formée à l’encontre de la compagnie
Gan Assurances par le GAEC de [Adresse 1] bien fondée,
— condamné la compagnie Gan Assurances à payer au GAEC de [Adresse 1] la somme de 52 756,44 euros se décomposant comme suit :
45 356,44 euros TTC, montant des travaux de reconstitution de la poche à lisier et des équipements, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport de M. [X] et la date du jugement,
— 600,00 euros de franchise,
8 000,00 euros en réparation du préjudice financier subi,
— dit que la responsabilité décennale de la compagnie Gan Assurances, assureur de la société Sodevagri, n’est pas engagée (sic),
— condamné la compagnie Gan Assurances à verser au GAEC de [Adresse 1] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la compagnie Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Gan Assurances a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 24 avril 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle qui a dit que la « responsabilité décennale de la compagnie Gan Assurances, assureur de la société Sodevagri, n’est pas engagée »,
Statuant à nouveau,
— constater que l’action fondée sur la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) est irrecevable comme étant prescrite (non introduite dans le délai de 2 ans),
— dire que la responsabilité civile contractuelle de droit commun de l’assurée, la société Sodevagri, n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à défaut de faute prouvée,
— dire que la responsabilité civile décennale de l’assurée, la société Sodevagri, n’est pas engagée, en l’absence d’ouvrage,
— débouter en conséquence le GAEC de [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
A titre très infiniment subsidiaire, sur la non-garantie de l’assureur,
— dire et juger qu’elle ne garantit pas le sinistre,
— débouter en conséquence le GAEC de [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner le GAEC de [Adresse 1] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens tant de référé que ceux du fond, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— débouter le GAEC de [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— réduire en de larges proportions la réclamation du GAEC de [Adresse 1] alors que le devis Technic’Elevage chiffre une citerne à lisier, à la place d’une fosse en tissu, que la « dépose de la cuve provisoire » est estimée à 3 000 euros HT sans aucun devis à l’appui, et que le préjudice financier est estimé à 8 000 euros, sans autres explications.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, le GAEC de [Adresse 1] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, et de l’article 1245-16 du même code, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 24 avril 2023,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a « dit que la responsabilité décennale de la compagnie Gan Assurances, assureur de la société Sodevagri, n’est pas engagée »,
Statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité décennale de la société Sodevagri est pleinement engagée,
— constater que l’exclusion de garantie visée par la société Gan Assurances vide la garantie souscrite de sa substance,
En conséquence,
— déclarer nulle l’exclusion de garantie invoquée par la société Gan Assurances,
— juger que les garanties souscrites auprès de la société Gan Assurances sont mobilisables,
— juger que la société Gan Assurances est tenue de l’indemniser de son entier préjudice,
— confirmer, par substitution de motif en retenant le caractère décennal des désordres, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 24 avril 2023,
En tout état de cause,
— débouter la société Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de fond, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur le fondement des demandes du GAEC et leur recevabilité
Le GAEC de [Adresse 1] fonde à titre principal ses prétentions sur l’article 1792 du code civil, qui dispose en son alinéa 1er que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il soutient en effet que les travaux réalisés par la société Sodevagri sont constitutifs d’un ouvrage au sens des dispositions précitées, si bien que la garantie décennale a vocation à s’appliquer par suite de l’explosion ayant rendu la poche à lisier impropre à sa destination.
A supposer que la notion d’ouvrage ne soit pas retenue, il considère que les travaux réalisés doivent à tout le moins être qualifiés d’élément d’équipement, auquel la présomption de responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil doit être étendue, en application de l’article 1792-2 du même code, dès lors que son dysfonctionnement rend l’ouvrage dans son ensemble (système de traitement des effluents à lisier intégré à la salle de traite) impropre à sa destination.
La société Gan Assurances conteste cette argumentation, en faisant valoir que la poche à lisier ne constitue pas un ouvrage, et qu’elle ne peut pas davantage être qualifiée d’élément d’équipement, dès lors qu’elle n'« équipe » rien, et qu’elle est en tout état de cause inerte.
Il résulte du devis et de la facture émis par la société Sodevagri que la poche à lisier litigieuse, destinée au stockage des eaux blanches et du jus de fumière, est constituée d’un matériau en tissu polyester enduit de PVC, à poser sur une surface plane surmontée d’une couche de sable préalablement réalisée par le GAEC, et à raccorder à la salle de traite.
Dès lors que sa mise en oeuvre ne fait pas appel aux techniques du bâtiment, elle ne saurait être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle constitue cependant un élément d’équipement du bâtiment agricole réalisé par la société Poyet et aménagé par la société Sodimac.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 1792-7 du code civil, « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».
Or en l’espèce, s’agissant d’une installation contribuant au stockage des effluents générés par l’utilisation de la salle de traite, la poche à lisier doit être qualifiée d’élément d’équipement à usage exclusivement professionnel, de sorte qu’elle ne relève pas de l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La société Gan Assurances considère que l’explosion de la poche à lisier relève de la garantie des vices cachés consacrée par l’article 1641 du code civil, tandis que le GAEC de [Adresse 1] soutient, à titre subsidiaire, que cet événement doit s’analyser au regard des prescriptions de l’article 1231-1 du code civil ' ou plus exactement de l’article 1147 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
La solution à retenir dépend de la qualification du contrat ayant lié l’intimé à la société Sodevagri, un contrat de vente impliquant l’application des règles afférentes à la garantie des vices cachés, et un contrat de louage d’ouvrage, de celles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, il ressort des éléments du dossier que la poche à lisier a été conçue et réalisée par la société Sodevagri, en fonction des besoins exprimés par le GAEC, et qu’elle a en outre été installée et raccordée par le fabricant.
En conséquence, s’agissant d’un contrat de louage d’ouvrage, la responsabilité de la société Sodevagri était susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, les articles 1641 et 1648 du même code invoqués par l’assureur n’ayant pas vocation à recevoir application.
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Dès lors que le sinistre à l’origine du préjudice subi par le GAEC de [Adresse 1] s’est produit le 15 mai 2017, et que l’intimé a saisi le juge des référés par une assignation du 7 décembre 2017, puis, après dépôt du rapport d’expertise, le tribunal statuant au fond par acte du 26 mai 2021, l’action directe qu’il a diligentée à l’encontre de l’assureur de la société Sodevagri n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu’il a déclaré le GAEC de [Adresse 1] recevable en son action à l’encontre de la société Gan Assurances.
Sur le bien fondé des demandes
— Sur la responsabilité de la société Sodevagri :
L’ancien article 1147du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, l’expert judiciaire, après avoir relevé que la membrane avait été déchiquetée en de nombreux morceaux par une pression interne excessive, a indiqué que le sinistre pouvait avoir plusieurs causes :
1) une rupture subite d’une soudure d’un lé sous contraintes du lisier ou des gaz emprisonnés,
2) un défaut de la toile ayant provoqué une déchirure sous contraintes du lisier ou des gaz emprisonnés,
3) un défaut de l’évent de dégazage provoquant une mise en pression de la poche et son explosion due à l’accumulation d’air et de méthane.
Il a privilégié la troisième solution, les deux premières impliquant une ouverture de la poche à l’endroit du défaut ou de la rupture de la soudure, et non une explosion de la poche ayant projeté du lisier à près de 55 m, et a précisé que dans tous les cas, il s’agissait d’un défaut de l’ouvrage, affectant sa conception, sa réalisation ou les matériaux mis en oeuvre.
L’hypothèse d’une obturation accidentelle du clapet de surpression n’impliquerait pas, comme le soutient la société Gan Assurances, une mauvaise utilisation de la poche à lisier par le GAEC de nature à exonérer la société Sodevagri de toute responsabilité, celle-ci pouvant dans ce cas se voir reprocher un défaut de conception des évents permettant une telle obturation.
L’hypothèse d’une cause extérieure, comme par exemple un tir de carabine ' dont le bruit aurait été perçu à des kilomètres, ainsi que le relève M. [X] ', ou d’un acte de malveillance (obturation volontaire du clapet), est en outre très peu probable, et n’est en tout état de cause étayée par aucun élément du dossier.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le sinistre résulte d’un défaut, imputable à la société Sodevagri, dans la conception ou la réalisation de l’équipement fourni au GAEC de [Adresse 1].
— Sur la garantie de la société Gan Assurances :
Le GAEC de [Adresse 1] fait valoir que le contrat d’assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales souscrit auprès de la société Gan Assurances doit s’appliquer, dès lors qu’il couvre la responsabilité de la société Sodevagri, ès qualités de vendeur fabricant, après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux.
La société Gan Assurances réplique que sa garantie n’est pas mobilisable, aux motifs :
— qu’elle couvre les « responsabilités encourues par l’assuré à l’égard des tiers après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux », alors que le GAEC de [Adresse 1] n’est pas un tiers à l’égard de la société Sodevagri,
— qu’en application de l’article 14 des conventions spéciales relatif aux modalités d’application dans le temps des garanties, et compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance le 5 octobre 2011, sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur le premier point, les conventions spéciales relatives à l’assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales précise que l’assuré est garanti « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir […] à l’égard des tiers (y compris ses clients) après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux », de sorte que le moyen soulevé par l’appelante est inopérant.
Sur le second point, il résulte de l’article L. 124-5 du code des assurances, afférent aux assurances de responsabilité, que :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. […] »
En l’espèce, l’article 14 des conventions spéciales stipule que la garantie est déclenchée par la réclamation, rappelle les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 susvisé, et précise que le délai subséquent est de 5 ans à compter de la date de résiliation ou d’expiration du contrat.
Il n’est en outre pas contesté que la police souscrite par la société Sodevagri le 9 avril 2008 été résiliée à effet du 5 octobre 2011.
Or, si le fait dommageable, constitué par la fourniture en décembre 2009 d’une poche à lisier défectueuse, est bien survenu entre la date de souscription de l’assurance et celle de sa résiliation, la réclamation n’est en revanche intervenue qu’en mai 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai subséquent de cinq ans.
Le GAEC de [Adresse 1], pour faire échec à l’argumentation adverse, relève que l’appelante est le dernier assureur de la société Sodevagri, et soutient que lorsque l’assuré a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, c’est l’assureur de responsabilité civile du professionnel à la date de conclusion du contrat qui doit prendre en charge le sinistre. Il ajoute que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’était produit pendant cette période.
Ces affirmations, qui ne tiennent pas compte du fait que les parties au contrat d’assurance ont opté au cas d’espèce pour un mode de déclenchement de la garantie par la réclamation, sont inconciliables avec les dispositions légales et les stipulations conventionnelles rappelées ci-dessus.
Il sera enfin précisé que le fait que la poche à lisier ait été garantie dix ans par la société Sodevagri (garantie contractuelle octroyée par le fabricant, désormais en liquidation judiciaire, à son client) n’est pas opposable à la société Gan Assurances.
En conséquence, c’est à juste titre que la société Gan Assurances fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable pour ce sinistre.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à indemniser le GAEC de [Adresse 1] du préjudice matériel et financier subi consécutivement à l’explosion de la poche à lisier survenue le 15 mai 2017.
Sur les frais de procès
Le GAEC de [Adresse 1], qui succombe en ses demandes, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de la présente affaire commandent en revanche de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire,
— Infirme le jugement du 24 avril 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action du GAEC de [Adresse 1] à l’égard de la société Gan Assurances et considéré que les conditions d’engagement de la responsabilité civile de la société Sodevagri étaient remplies,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— Rejette les demandes présentées par le GAEC de [Adresse 1] à l’encontre de la société Gan Assurances,
— Condamne le GAEC de [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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