Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 177
[R]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [D] [R]
— MDPH DU NORD
— Me Sarah DELVAL-ZOUHHAD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIGS – N° registre 1ère instance : 24/00102
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté par Me Sarah DELVAL-ZOUHHAD, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D] [R], né le 14 décembre 1986, a sollicité le 6 janvier 2023, de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a rejeté sa demande le 27 avril 2023 au motif qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Contestant ce refus, M. [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement rendu le 4 novembre 2024, a :
déclaré recevable les demandes de M. [R],
rejeté la demande de M. [R],
dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2024 à la suite de la notification intervenue le 7 novembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe le 18 décembre 2025 et développées oralement lors de l’audience, M. [R], appelant, représenté par son conseil, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
constater qu’il peut bénéficier des allocations pour adultes handicapés, dès lors qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
condamner la MDPH du Nord aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Lors de l’audience, M. [R] a expliqué être actuellement chauffeur [P], s’être fait opérer du ménisque, avoir été chauffeur scolaire à temps partiel 4 heures par jour, être allé en hôpital psychiatrique et avoir été déclaré inapte à son poste de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions.
La MDPH du Nord, intimée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
Motifs
Sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapées, le demandeur doit présenter soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité permanente de la personne est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il est constant que le taux d’incapacité permanente de 80 % n’est pas atteint et qu’il n’y a donc pas lieu d’attribuer à M. [R] l’AAH sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, le médecin consulté en première instance, le tribunal et les parties, qui ne contestent pas le jugement rendu sur ce point, s’accordent à considérer que M. [R] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 %.
Il s’agit donc de déterminer s’il subit une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
les déficiences à l’origine du handicap,
les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences,
les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est dans une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, la demande d’AAH a été déposée le 6 janvier 2023 par M. [R], de sorte que son état de santé doit s’apprécier à cette date.
Dans son certificat médical initial du 21 décembre 2022, joint à la demande d’allocation formulée auprès de la MDPH, le docteur [G], psychiatre, a retenu que M. [R] :
ne présente pas de ralentissement moteur, n’a pas besoin de pauses ni d’accompagnement pour les déplacements extérieurs,
réalise sans difficulté et sans aucune aide : la marche, les déplacements intérieurs et extérieurs, son orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle, son entretien personnel, la réalisation des repas et des courses,
réalise avec difficulté mais sans aide humaine : l’utilisation de son téléphone et des autres appareils et techniques de communication, la maitrise de son comportement, la prise de son traitement médical, la gestion de son suivi de soin ainsi que les tâches ménagères,
réalise avec une aide humaine : les démarches administratives ainsi que la gestion de son budget,
a besoin d’un poste adapté.
Pour sa part, le docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué, en substance, que : « 36 ans au moment de sa demande (') on sait qu’il a été scolarisé à Mouscron jusqu’en 2003 et qu’il a un diplôme d’horticulture. Il a travaillé dans les espaces verts ouvrier polyvalent et il a été chauffeur scolaire 20 heures par semaine en renfort Covid en 2020 avec des enfants de quatre à huit ans, il était à l’époque sous [Localité 3] et l’augmentation de la dose de [Localité 3] a entraîné un avis de la médecine du travail et l’inaptitude qui est documentée dans le dossier. On sait qu’il est divorcé et qu’il vit seul, qu’il est autonome et qu’il est aidé par sa famille. (') Le certificat médical trace une schizophrénie paranoïde débutée en 2012 et déclenchée par une toxicité et une addiction au cannabis. Il est aujourd’hui sevré de cette drogue. Il a fait plusieurs épisodes de décompensation avec des idées délirantes et participation affective et désorganisation cognitive. On dispose d’un document du psychiatre de janvier 24 certes après sa demande qui donne un peu les mêmes éléments, persistance d’idées de persécution, désorganisation cognitive, rationalisme morbide avec une conscience des troubles qui est fragile. Monsieur [R] a tendance à minimiser ses symptômes.
Il a déjà été hospitalisé et régulièrement des recrudescences liées à des facteurs de stress familiaux. Il est suivi régulièrement en CMP. Il est en « B » sur les grilles sur la communication, le comportement, le suivi et la prise de traitement c’est difficile mais il est autonome. En revanche il a besoin d’une aide humaine pour les démarches et le budget.
Le bilan neuropsychologique disponible et également datant d’après sa demande trace l’orientation vers le psychiatre c’est fait, le suivi psychothérapeutique c’est fait, une orientation proposée en ESAT et c’est bien sûr une piste de travail, il a une RQTH.
Il signale des douleurs lombaires et là aussi des documents sont disponibles sous la forme de comptes-rendus mais aussi postérieurs à la date de sa demande avec une notion de discopathie et de protusion discale. L’examen clinique aujourd’hui réalisé sur le plan lombaire et les membres inférieurs est strictement normal, il n’y a pas d’atteinte radiculaire. Le reste de l’examen quant à lui est normal, l’examen physique est strictement normal.
Au total si on lui reconnaît un taux entre 50 et 79 % il n’y a pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ».
Le tribunal entérinant les conclusions de M. [S], a dit que M. [Y] présentait bien un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [Y] conteste uniquement l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il fait essentiellement valoir que dès 2017 il a été déclaré inapte à son poste d’ouvrier de production espaces verts, qu’il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations entre 2012 et 2023, qu’il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2027, qu’il dispose de capacités cognitives se situant dans la zone « faible », qu’il présente des troubles psychologiques importants et que ses fonctions exécutives sont déficitaires.
Il verse aux débats, outre des documents non contemporains à sa demande datant de 2016, 2017, 2024 ou encore de 2025, un bulletin de séjour en hôpital psychiatrique faisant notamment mention d’une hospitalisation de trois jours en août 2023 puis de huit jours en décembre de la même année, mais également :
une notification d’attribution d’une AAH, par la CDAPH, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023,
une notification d’attribution d’une reconnaissance de travailleur handicapé pour la période allant du 20 avril 2022 au 19 avril 2027
une notification d’attribution d’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale par la CDAPH de décembre 2021 à décembre 2026.
Or, sans remettre en cause les séquelles présentées par M. [R], les éléments produits ne permettent toutefois pas de caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Si l’assuré met en avant le certificat du docteur [Q], médecin du travail, qui avait relevé que « à mon avis la pathologie de M. [R] fait qu’il rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être compensées notamment par des mesures d’aménagement du poste de travail. Cette restriction est durable et sera vraisemblablement supérieure à un an », il reste que ce document a été établi en novembre 2017.
En outre, si le docteur [S] n’a pas été très explicite sur les raisons pour lesquelles il n’a pas reconnu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il s’avère néanmoins que, après avoir énuméré les différents problèmes de santé affectant M. [R] et après avoir examiné la situation, il a estimé que ce dernier conservait une capacité de travail.
En effet, il est relevé que si l’assuré a présenté une pathologie psychiatrique, effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et bénéficié de suivis psychiatriques et psychothérapeutiques, ses déficiences, les limitations d’activités en résultant, les contraintes ainsi que les troubles qu’il a rencontrés ne permettent toutefois pas de justifier de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En outre, M. [R] ne justifie pas d’une quelconque tentative d’accès à l’emploi ou de formation qui aurait échoué à cause de son handicap, ni de la moindre démarche auprès de France travail.
Il s’ensuit qu’il échoue à démontrer, au 6 janvier 2023, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce dont il résulte qu’il ne remplit pas les conditions médicales permettant l’attribution de l’AAH.
Il convient, dans ses conditions, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
M. [R] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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