Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 23/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP CAUTION, Caisse C. C. M., SA |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 23/05048
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UBVO
(Réf 1ère instance : 23/00007)
M., [U], [R], [T]
c/
SA CNP CAUTION
Caisse C. C. M., [Localité 1] (CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ' C. M. B. CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE)
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2026
à :
Me Sarrodet
Me Dardy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 janvier 2026, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur, [U], [R], [T]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 2] (95)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
SA CNP CAUTION
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Caisse C. C. M., [Localité 1] (CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ' C. M. B. CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par jugement d’orientation du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté la sci Men’s Club de toutes ses demandes,
— constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CNP Caution s’élève à la somme de 66.881,40 € suivant décompte au 1er juin 2022, en principal, accessoires, frais et intérêts au jour du jugement à intervenir et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 7 mars 2023,
— rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet innmeuble, sauf autorisation judiciaire,
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant :
— désigné la scp Moreau – Pasquet – Le Dreff en tant que commissaire de justice ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
— dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostiques imposés par la réglementation en vigueur afin qu’il puisse les réactualiser,
— dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’Etat sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères,
2. Par déclaration du 24 août 2023, M., [U], [T] a interjeté appel du jugement suivant la procédure à jour fixe.
3. Le 25 août 2023, M., [T] a adressé une requête au Premier Président de la cour d’appel de Rennes afin d’être autorisé à assigner la société CNP Caution, créancier poursuivant conformément aux articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 919 et suivants du code de procédure civile.
4. Le 11 septembre 2023, le Premier Président délégué de la cour d’appel de Rennes a autorisé M., [T] à assigner pour l’audience du 12 février 2024.
5. Par actes d’huissier des 22 septembre 2023 et 19 septembre 2023, M. , [T] a régulièrement fait assigner pour cette date, la SA CNP Caution en tant que créancier poursuivant d’une part et la société Caisse de crédit mutuel de, [Localité 1], en tant que créancier inscrit, d’autre part.
6. L’affaire a fait l’objet de multiples renvois.
7. Le bien faisant l’objet de la saisie immobilière a été vendu de gré à gré le 26 décembre 2025.
8. Le prix de vente a permis de désintéresser totalement les deux créanciers inscrits sur ce bien à savoir les sociétés CNP Caution et le Crédit Mutuel de, [Localité 1], qui ont donné leur accord pour la mainlevée des inscriptions d’hypothèques sur ce bien.
9. Par conclusions signifiées au RPVA le 9 janvier 2026, M., [U], [T] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d’instance et d’action et de ce qu’il a pris en charge, dans le cadre de l’accord intervenu avec les créanciers, les entiers dépens de l’instance.
10. Par conclusions signifiées au RPVA le 12 janvier 2026, la société CNP Caution confirme la vente intervenue et demande à la cour de lui décerner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action signifié par M., [T] et de son désistement réciproque de toutes demandes reconventionnelles de sa part à l’encontre de M., [T] et enfin, de dire que ce dernier prendra en charge les dépens de première instance et d’appel.
11. Par conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la caisse de crédit mutuel de, [Localité 1] a confirmé avoir reçu le réglement de sa créance à hauteur de 15. 009,81 € à la suite de la vente du bien objet de lma saisie de sorte que cette procédure se trouve sans objet. Elle demande à la cour de lui décerner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action signifié par M., [T] , de le déclarer parfait et enfin de décerner acte à M., [T] de ce qu’il a pris en charge, dans le cadre de l’accord intervenu avec ses créanciers, les entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
1°/ Sur le désistement d’appel et d’action
12. Selon l’article 401 du Code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard duquel il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
13. Conformément aux dispositions de l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
14. En l’espèce, le bien objet de la saisie a été vendu, les créanciers ont été désintéressés. La procédure de saisie immobilière est sans objet.
Sur le désistement d’action
15. Le désistement d’action ne peut émaner que de la partie qui a introduit l’action.
16. M., [T] n’a pas introduit l’action. Toutefois, en se désistant 'de toutes demandes reconventionnelles de sa part à l’encontre de M., [T]' la cour considère que la SA CNP Caution a entendu exprimer qu’elle se désistait de son action.
17. Le désistement d’action de la SA CNP Caution sera donc constaté.
Sur le désistement d’appel
18. Le désistement d’appel exprimé par M., [T] ne contient aucune réserve et en tout état de cause, il est accepté purement et simplement par les créanciers inscrits sur le bien.
19. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de décerner acte aux parties du désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
20. Selon l’article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
21. Il convient de décerner acte à M., [T] de ce qu’il a pris en charge, dans le cadre de l’accord intervenu avec ses créanciers, les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le bien objet de la saisie immobilière a été vendu,
Donne acte à M., [U], [T] de son désistement d’appel,
Donne acte à la SA CNP Caution de son désistement d’action,
Donne acte à la SA CNP Caution de son acceptation du désistement d’appel,
Donne acte à la société Caisse de crédit mutuel de, [Localité 1] de son acceptation du désistement d’appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Donne acte à M., [T] de ce qu’il a pris en charge, dans le cadre de l’accord intervenu avec ses créanciers, les entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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