Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 23/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 octobre 2023, N° 19/02747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/03410 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHF2
AFFAIRE :
S.A. [4]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2023 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02747
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [4]
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [4] (la société) en qualité de canalisateur de profession, M. [V] [D] a déclaré le 08 septembre 2014 avoir été victime d’un accident du travail survenu le 4 septembre 2014 indiquant avoir ressenti de violentes douleurs au dos en manipulant des élingues.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 30 octobre 2014.
M. [D] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 3 août 2015 et de soins jusqu’au 2 novembre 2015.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 2 novembre 2015.
Contestant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 24 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de son recours;
— déclaré les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 4 septembre 2014 de M. [V] [D] opposables à la SA [4];
— rejeté toute les autres et plus amples demandes contraires;
— condamné la SA [4] aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
Statuant à nouveau:
A TITRE PRINCIPAL
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 23 octobre 2014,
— de juger que postérieurement au 23 octobre 2014, la société [4] renverse la présomption d’imputabilité, l’accident du travail du 4 septembre 2014 ayant dolorisé de façon transitoire, un état antérieur connu et les soins et arrêts de travail postérieurs au 23 octobre 2014 étant en rapport avec cet état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— de juger dès lors qu’une période de soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 4 septembre 2014 peut être retenue jusqu’au 23 octobre 2014, les prescriptions établies ultérieurement témoignant de la prise en charge d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En conséquence,
— de dire et juger inopposable à la société [4] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du septembre 2014 de Monsieur [D], prescrit après le 23 octobre 2014 ainsi que la date de guérison retenue par la Caisse.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Sur la mise en ouvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médical
Vu les avis médicaux du Docteur [E] du 4 janvier 2023 et du 4 septembre 2023:
— de juger que les prestations servies à M. [D] font grief à la société [4] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
— de juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 4 septembre 2014 déclaré par M. [D];
En conséquence,
— d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail de Monsieur [D] du 4 septembre 2014;
L’expert désigné aura pour mission de:
1°) ordonner au service médical de la caisse de communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] en sa possession en application de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale,
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] établi par la caisse,
3°) convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix,
4°) fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la lésion de Monsieur [D] du 4 septembre 2014,
5°) dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une lésion indépendante de celle déclarée le 4 septembre 2014 ou d’un état indépendant évoluant pour son propre compte,
6°) fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe avec la lésion de M. [D] du 4 septembre 2014,
7°) déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relèvent d’une cause étrangère
8°) ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif.
— de mettre à la charge de la caisse les frais et honoraires d’expertise,
— de donner acte à la société [4] qu’elle n’est pas opposée à avancer les frais d’expertise sous réserve qu’il lui soit donné acte qu’elle se réserve la possibilité de demander à être remboursée par la caisse de l’avance qu’elle aura faite,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel,
— de débouter la sociétéAxeo de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits postérieurement au 23 octobre 2014 :
Au soutien de ses prétentions la société fait valoir que sur le fondement des pièces médicales produites par la caisse, son médecin, le docteur [E], met en exergue le fait que l’accident a dolorisé, de façon transitoire un état antérieur connu (lombalgie chronique en rapport avec des discopathies étagées), responsable d’une sciatalgie gauche dont il n’est plus fait état à compter du 23 octobre 2014.
Elle affirme que dès le certificat médical inital il est fait mention d’un état pathologique antérieur présenté par M. [D], puisque le médecin traitant fait état de douleurs lombaires impulsives à la toux et de discopathies ce qui est caractéristique d’une lombalgie chronique connue en rapport avec des discopathies dégénératives. Elle précise que la notion de discopathie n’est pas une donnée clinique mais radiologique et qu’elle nécessite pour être évoquée de faire référence à des examens radiologiques antérieurs.
Elle expose qu’en tenant compte de la dolorisation de l’état antérieur responsable d’une sciatalgie gauche dont il n’est plus fait état le 23 octobre 2014 il doit être retenu que les soins et arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’accident déclaré uniquement jusqu’à cette date.
La société expose que le tribunal a écarté la note du médecin qu’elle avait mandaté qui expliquait que la caisse se fondait sur des examens médicaux qui n’étaient documentés ni dans leur nature, ni dans leurs effets.
Elle soutient que le fait que le médecin-conseil ait considéré que l’arrêt de travail était justifié ne signifie pas pour autant, que cet arrêt était justifié au titre de l’accident déclaré, d’autant qu’il est fait état d’une nouvelle lésion dont le lien avec le fait accidentel n’a pas été démontré.
En défense la caisse rappelle que lorsque la matérialité d’un accident est établie, la victime peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident.
Elle soutient que le seul moyen pour l’employeur de détruire cette présomption est de démontrer que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologqiue préexistant.
Reprenant l’argumetaire de son médecin conseil, elle expose que la prescription des examens radiologiques est postérieure à l’accident, tout comme la prise en charge rééducative et antalgique de M. [D], que les lésions décrites par le médecin traitant sont cohérentes avec l’examen IRM révélant une lésion précise et qu’aucun élément ne vient au dossier médical de l’assuré corroborer l’existence d’un état antérieur chez M. [D] avant l’accident du travail.
Elle met en avant la seconde note de son médecin conseil qui indique que le certificat médical initial ne contient que des observations cliniques et ne permet pas de déduire l’existence d’un état antérieur ajoutant qu’en tout état de cause quand bien même il y aurait un état antérieur connu son aggravation du fait de l’accident devrait être reconnue comme un dommage imputable à l’accident.
Elle ajoute que M. [D] a été examiné à deux reprises par un médecin conseil, le 10/12/2014 et le 14/04/2015 et que les deux praticiens ont validé l’imputabilité des arrêts de travail et des soins, rappelant que le médecin du travail a également considéré le 08 juin 2015 que M. [D] n’était pas apte à reprendre son poste.
Sur ce :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance dispose qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l’espèce la déclaration d’accident du travail établie le 08 septembre 2014 mentionne que le 4 septembre 2014, M. [D] a ressenti de violentes douleurs au dos lors de la manutention d’élingues.
Le certificat médical initial établi le 05 septembre 2014 a constaté de manière cohérente avec l’accident décrit: « lombalgies aiguës. Douleurs lombaires impulsives à la toux, douleurs des faces postérieures des deux cuisses. Signes de discopathie lombaire ».
La société n’ a pas contesté le caractère professionnel de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend jusqu’ à la date de consolidation de la victime soit en l’espèce le 2 novembre 2015.
Pour renverser cette présomption la société soutient que le certificat médical initial démontre l’existence d’un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte à compter du 23 octobre 2014 date à laquelle il n’est plus fait mention de la sciatalgie gauche.
Le docteur [E] explique ainsi que « le caractère impulsif de la douleur lombaire est caractéristique d’une lombalgie chronique en rapport avec des discopathies dégénératives. Une discopathie dégénérative lombaire quand elle est symptomatique, se traduit par des lombalgies chroniques »( pages 2 et 3 sur 5 de la note du 1er décembre 2023).
Il affirme également : « les discopathies ont été identifiées antérieurement à l’accident puisqu’elles sont mentionnées sur le certificat médical initial alors que les examens radiologiques n’avaient pas été réalisés »( page 4 sur 5).
Or, le certificat médical initial fait bien état d’une lombalgie aiguë et non de lombalgies chroniques. Il ne mentionne pas l’existence de discopathie qui supposerait effectivement un examen radiologique antérieur mais fait seulement état de signes de discopathie ce qui constitue bien comme le relève le médecin conseil de la caisse dans sa note du 4 décembre 2024 une « observation clinique ».
La prescription des examens radiologiques et leur réalisation sont toutes postérieures à l’accident du 4 septembre 2014.
Le médecin conseil précise également que la description d’une lombalgie aiguë avec irradiation sciatique bilatérale puis une sciatique électivement à gauche est cohérente avec l’IRM du 3 octobre 2014 qui a révélé une lésion précise.
L’affirmation selon laquelle « le caractère impulsif de la douleur lombaire serait caractéristique d’une lombalgie chronique connue en rapport avec les discopathies dégénératives », est une affirmation générale et non un élément objectif permettant d’établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant.
Les éléments mis en avant par la société sont donc insuffisants à rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant et ne sont pas non plus de nature à justifier la réalisation d’une mesure d’expertise qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 4 septembre 2014, jusqu’à la date de consolidation fixée au 2 novembre 2015, seront déclarés opposables à la société et le jugement entrepris sera confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par un arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ( RG 19/02747) en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne la société [4] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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