Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 3 avr. 2026, n° 26/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026 – 48
N° RG 26/01493 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7VM
[U] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
PREFET DE L'[E],
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RODEZ chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00090.
ENTRE :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant, comparant, assisté de Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat choisi
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
MADAME [H] DE L'[E],
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE OCCITANIE
non représentée
DEBATS
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Hélène ALBESA greffière et mise en délibéré au 03 avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Hélène ALBESA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté en date du 13 mars 2026 de Madame la PREFETE DE L'[E], qui a décidé de la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète à l’encontre de Monsieur [U] [R],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure ainsi que les précédentes procédures, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RODEZ chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Mars 2026,
Vu l’appel formé le 26 Mars 2026 par Monsieur [U] [R] reçu au greffe de la cour le 26 Mars 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Mars 2026, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, au CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, à Madame [H] DE L'[E], les informant que l’audience sera tenue le 02 Avril 2026 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 31 mars 2026,
Vu le certificat médical établi par le docteur [V] [T], sous la responsabilité du docteur [O] [F] en date du 30 mars 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 02 Avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 26 Mars 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RODEZ chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’absence d’audition en première instance
Ce moyen est totalement inopérant dès lors que les pièces du dossier et notamment la lettre de la Préfète de l’aveyron révèle :
'À la date du 20 mars 2026, soit plusieurs jours après l’arrêté de réintégration, malgré sa parfaite connaissance de cet arrêté, deux déplacements de la gendarmerie au domicile familial ainsi que des appels réguliers de Monsieur [A] [R] à mes services, ce dernier refusait toujours de présenter son fils au docteur [K] [S].
Le 23 mars, Monsieur [U] [R] a notamment sollicité de manière insistante et inappropriée une jeune stagiaire d’un musée de la ville de [Localité 6], avant de poursuivre deux jeunes filles mineures dans les rues de la ville. Ces faits ont conduit à son interpellation par les services de police municipale et nationale, puis à sa réintégration en hospitalisation.
Cette fuite explique sa non-présentation à l’audience devant le juge des libertés et de la détention le 20 mars 2026. Lors de son interpellation le 23 mars, les fonctionnaires de la police nationale ont décrit un individu en état de crise, bavant et tenant des propos obscènes à l’égard des femmes."
Cest éléments démontrant que cette absence est en lien avec le comportement du patient et de sa famille et nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le fond
Rappelons, qu’en matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, la préfète de l’Aveyron a adressé ses observations à la cour, indiquant que plusieurs éléments caractérisent un risque grave et actuel pour la sécurité des personnes. Elle relève que l’intéressé constitue une situation préoccupante pour le département de l’Aveyron en matière de suivi psychiatrique, qu’il ne dispose d’aucune notion du consentement d’autrui, et qu’il a multiplié les troubles à l’ordre public, notamment en poursuivant des jeunes filles mineures à plusieurs reprises entre 2021 et mars 2026. Elle expose qu’il a déjà été impliqué dans des menaces par arme à feu à l’encontre de sa compagne. À la demande du préfet en juillet 2025, une expertise a été réalisée, caractérisant, selon l’expert psychiatre, ses difficultés à appréhender le consentement d’autrui et des tendances interprétatives en lien avec sa déficience mentale, M.[R] présentant une dangerosité dans ses relations à l’égard de la gent féminine. La préfète indique que le dernier arrêté de réintégration en hospitalisation complète, daté du 13 mars 2026, a été pris à la suite de plusieurs rendez-vous manqués et de troubles répétés à l’ordre public, signalés par les forces de l’ordre. Elle insiste sur l’environnement familial défaillant, notamment le père qui tente de soustraire son fils à toute intervention des services de l’État malgré ses troubles. Plusieurs déplacements de la gendarmerie au domicile familial ont eu lieu pour des motifs variés. Elle rappelle qu’il y a une incapacité de la famille à assurer une prise en charge adaptée, justifiée par plusieurs événements, dont l’enlèvement du fils par le père en 2016 lors d’un examen au centre hospitalier de [Localité 6]. Le père a également été impliqué dans des faits de violence en 2024, entraînant une intervention au domicile familial.
Ces éléments sont corroborés par les éléments médicaux et notamment le dernier certificat médical de situation du 30 mars dernier qui indique :
Monsieur [R] a été réintégré en SSCRE suite à l’absence au rendez-vous psychiatrique prévu dans le programme de soins et la présence de troubles du comportement majeurs. Plusieurs faits inquiétants ont été rapportés, tels que : un trouble du comportement avec cris, coups donnés sur le véhicule d’autrui, et finalement la poursuite de deux filles mineures. Au vu des critères de dangerosité, notamment le risque d’agression sur mineures et l’absence de critique du trouble, une hospitalisation a été décidée. Monsieur présente une attitude calme, collaborante, sans trouble du comportement dans le service. Monsieur présente une anosognosie du trouble et ne critique pas son comportement, le minimisant et le justifiant sans hostilité ou agressivité. La compréhension de la situation et de la nécessité de soins est précaire. L’impulsivité et la faible capacité de contrôle des pulsions (comportementales et sexuelles) nécessite une évaluation psychiatrique et une adaptation médicamenteuse. L’hospitalisation est nécessaire actuellement afin de sécuriser Monsieur [R] et afin d’évaluer le changement de traitement (tolérance, efficacité) sous observation clinique spécialisée. L’absence d’insight et une sensibilité somatique aux traitements entravent l’implémentation des soins adéquats uniquement en ambulatoire. L’adhésion aux soins ambulatoires nécessite préalablement une simplification des objectifs et des moyens thérapeutiques, ce qui justifie actuellement le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’état est maintenue en hospitalisation à temps complet.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé dans ses conclusions, le programme de soins ambulatoire apparaît largement insufffisant tenant notamment l’impulsivité, le faible contrôle des pulsions chez ce patient ainsi que l’anosognosie, l’absence d’insight et une sensibilité somatique aux traitements.
Dès lors le recours à l’hospitalisation complète est pleinement justifiée et proportionnée sans qu’une décision de 2024 favorbale à l’interessé n’ait à guider la Cour dans l’appréciation du bien fondé de la mesure actuelle en fonction des éléments susmentionnés.
Compte tenu de ces éléments, la décision déférée ne peut qu’être confirmée et les moyens de l’appelant intégralement rejetés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [U] [R],
Rejetons les moyens de l’appelant,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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