Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 juin 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00307 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RCD7
O R D O N N A N C E N° 2026 – 313
du 11 Juin 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [G]
né le 11 Décembre 2007 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Y] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [X] [L], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 02 avril 2026 de Madame la préfète de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour du territoire du territoire français pendant une durée de cinq ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant [F] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 avril 2026 de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur X se disant [F] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Nîmes en date du 17 avril 2026,
Vu l’ordonnance du 11 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Nîmes en date du13 mai 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l’Hérault en date du 09 juin 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 10 juin 2026 à 10h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Juin 2026 par Monsieur [F] [G], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h54,
Vu les courriels adressés le 10 Juin 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Juin 2026 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 11 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Juin 2026, à 15h54, Monsieur [F] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Juin 2026 notifiée à 10h27, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, un rendez-vous avec les autorités judiciaires de Tunisie a été pris le 16 avril 2026 et les 28 avril, 7 mai et 9 juin 2026, les autorités consulaires précitées ont été relancées.
La cour observe que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’encontre d’un pays étranger et que la reconnaissance par les autorités du pays d’origine de l’appelant se trouveraient simplifiées si ce dernier avait présenté des documents d’identité.
Par ailleurs, en l’absence de tension diplomatique entre la France et la Tunisie, il ne saurait être retenu qu’un laissez passer consulaire ne sera pas délivré dans le temps de la prolongation de la mesure contestée.
Enfin, outre le fait que l’appelant ne justifie d’aucune garantie de représentation, celui-ci représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 16 mars 2026 par le tribunal correctionnel à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis pour des faits de détention, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2026 à 13h25
La greffière, Le magistrat délégué,
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