Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 juil. 2025, n° 25/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04363 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKNK
Du 17 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Emmanuelle BESSONE, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [D] [Z]
né le 06 Novembre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, présente, et de M. [I] [V] [H], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Côme SALARD de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 18 décembre 2023 à M. [D] [Z] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 10 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 10 juillet 2025 à 10H15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 juillet 2025 à 11 :37, M. [D] [Z] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 15 juillet 2025 à 12H18, qui lui a été notifiée le même jour à 13H57, a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 juillet 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance de prolongation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrégularité du placement en rétention administrative faute de traduction régulière de la notification des droits
— l’irrégularité de la deuxième réitération du maintien en rétention, basée sur la même mesure d’éloignement, au regard des réserves du Conseil constitutionnel dans sa décision n°97-389 du 22 avril 1997,
— l’absence de diligences nécessaires par l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [D] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du défaut de traduction régulière de la notification des droits. Elle a fait valoir que le nombre, la date et la durée des précédentes rétentions de M. [Z] n’étaient pas clairement établis, alors qu’il appartenait à l’administration d’en rapporter la preuve.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que selon la réserve du Conseil constitutionnel, la réitération du placement en rétention est possible dès lors que M. [Z] a refusé d’exécuter la mesure d’éloignement.
M. [D] [Z] a indiqué qu’il avait été placé en rétention plusieurs fois, et qu’en mars 2025, il avait dû aller pointer pendant 45 jours à l’issue d’une période d’emprisonnement de deux mois et demi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la deuxième réitération du maintien en détention
L’article L741-7du CESEDA dispose que La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Il ressort de la décision du conseil constitutionnel du 22 avril 1997 (DC 97-389) que le législateur n’a autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En l’espèce le préfet a pris un arrêté ordonnant à M. [D] [Z] de quitter le territoire national le 18 décembre 2013.
La préfecture produit un arrêté de placement en rétention du 18 décembre 2024, qui a été levé le 17 mars 2025, fondé sur cette mesure d’éloignement.
[D] [Z] soutient qu’il avait, sur la base de cette même mesure, fait l’objet d’un précédent arrêté de placement en rétention du 12 avril 2024. Il n’en n’a toutefois pas justifié avant la fin de l’audience, alors que la charge de la preuve lui en incombait.
Par ailleurs l’arrêté de placement en rétention administrative contesté du 10 juillet 2025 mentionne deux mesures d’éloignement successives, la première du 26 juillet 2023 prise par le préfet du Val d’Oise, et la seconde prise le 18 décembre 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis,
La double réitération de la rétention administrative sur le fondement d’une même mesure d’éloignement n’étant pas établie, ce moyen sera écarté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat de Tunisie le 10 juillet 2025 d’une demande de reconnaissance de [D] [Z], avec tous les éléments nécessaires, et d’une demande de laissez-passer. Malgré la réception de ces demandes, le consulat de Tunisie n’y a apporté aucune suite.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation. Il a été interpellé pour des faits de recel de vol et est connu au fichier automatisé des empreintes digitales comme ayant fait usage de multiples alias, dans le cadre de procédures d’enquêtes diverses, ouvertes pour vols, port d’arme, offre et cession de stupéfiants, menaces, dégradations. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Emmanuelle BESSONE, Présidente, et Hugo BELLANCOURT, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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