Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 juin 2024, N° 17/00924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, SA DALKIA, SA GRAND CASINO DU [ Localité 11 ], SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, SPIE SUD EST |
Texte intégral
N° RG 24/02367 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWM4
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00924
Tribunal judiciaire du Havre du 6 juin 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
SA GRAND CASINO DU [Localité 11]
RCS du Havre 443 023 916
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION
RCS de Paris 402 682 991
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence MALBESIN
SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de SPIE SUD EST
RCS de Lyon 440 055 861
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de Paris
SA DALKIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
Maître [R] [T]
ès qualités de liquidateur de la SARL DRD ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 22 août 2024
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sa Grand casino du [Localité 11] exploite un complexe casino-hôtel-restaurant dans un immeuble situé [Adresse 12] au [Localité 11]. Elle a confié la maîtrise d''uvre de la construction à la Sarl Duval Raynal, société d’architectes, devenue Drd architecture, assurée auprès de la Maf.
Les lots plomberie-chauffage-ventilation-piscine-traitement d’eau et d’air-climatisation-sauna-jacuzzi ont été attribués à la Sas Spie sud-est, le lot maçonnerie-gros-'uvre à la Sas Gagneraud construction.
Les travaux ont été réceptionnés en mai 2006.
En septembre 2006, la Sa Grand casino du [Localité 11] a souscrit auprès de la Sa Dalkia un contrat de performance énergétique et de prestations multi-techniques, à effet au 1er décembre 2006.
Constatant l’existence de désordres relatifs à la climatisation et au jacuzzi, la Sa Grand casino du [Localité 11] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 6 avril 2010. Par ordonnance du 5 avril 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Gagneraud construction et à la société Dalkia. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juillet 2015.
Le 8 février 2016, la Sa Grand casino du [Localité 11] a déclaré sa créance entre les mains de Me [R] [T], ès qualités de liquidateur de la Sarl Drd architecture.
Par acte d’huissier du 25 mai 2016, la Sa Grand casino du [Localité 11] a assigné la Sas Spie sud-est, Me [T], ès qualités de liquidateur de la Sarl Drd architecture, la Sa Dalkia France, et la Sas Gagneraud construction, aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2019, la Sas Gagneraud construction a assigné la Maf aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Cette procédure a été jointe à l’instance principale, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG17/924.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— donné acte à la société Spie Building solutions de ce qu’elle vient aux droits de la société Spie sud-est,
— fixé la créance de la société Grand casino du [Localité 11] au passif de la liquidation judiciaire de la société Drd architecture à hauteur des sommes de :
. 57 000,40 euros au titre des travaux de remise en état du spa, avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’au complet paiement,
. 51 083,03 euros au titre des travaux d’isolation phonique des chambres, avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’au complet paiement,
. 72 847 euros au titre des pertes d’exploitation subies, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société Grand casino du [Localité 11] à payer à la société Spie Building solutions la somme de 86 778,40 euros au titre du règlement du solde des factures impayées,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Grand casino du [Localité 11] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
. la somme de 5 000 euros à la société Dalkia,
. la somme de 5 000 euros à la société Gagneraud construction,
. la somme de 5 000 euros à la société Spie Building solutions,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société Drd architecture et dit qu’ils seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Drd architecture.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2024, la Sa Grand casino du [Localité 11] a formé appel du jugement et a conclu au fond le 2 octobre 2024 puis le 21 février 2025.
La Maf, intimée, a conclu au fond le 13 décembre 2024, la société Spie Building solutions le 21 novembre 2024, puis le 2 janvier 2025, la société Gagneraud construction le 30 décembre 2024, la société Dalkia le 27 décembre 2024.
Par actes d’huissier du 2 janvier 2025, la société Gagneraud construction a assigné la Maf aux fins d’appel provoqué.
Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Drd architecture, qui a reçu signification à tiers présent au domicile de la déclaration d’appel le 22 août 2024, puis celle des premières conclusions d’appelant le 7 octobre 2024 n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2024 puis le
30 janvier 2025, la Maf demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 546, 30, 31 et 32 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la procédure d’appel régularisée par la Sa Grand casino du [Localité 11] enrôlée sous le n°RG24/02367, avec toutes suites et conséquences de droit,
— débouter la Sa Grand casino du [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sa Grand casino du [Localité 11] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocat.
Relevant que devant les premiers juges, ni la Sa Grand casino du [Localité 11] ni la Sa Gagneraud construction ne formulait de demande contre la Maf, cette dernière soutient qu’elle n’était donc pas recevable à régulariser un appel à son encontre.
Elle précise que la Sa Grand casino du [Localité 11] n’a pas assigné la Maf dans le cadre de la procédure de référé expertise et ne l’a pas davantage appelée à la procédure au fond devant le tribunal de grande instance du Havre, n’assignant que les locateurs d’ouvrage. En réalité, elle a été assignée au fond par acte du 24 octobre 2019 par la Sas Gagneraud construction.
Elle ajoute qu’aucune demande n’a été formulée contre elle et que le litige n’a pas évolué de sorte que l’appel contre elle est irrecevable en application de l’article 546 du code de procédure civile, aucune demande n’étant d’ailleurs présentée en cause d’appel.
Elle indique qu’elle ne forme pas de demande à l’encontre de la Sas Gagneraud construction.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2025, la Sa Grand casino du [Localité 11] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 547 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable en son appel,
— condamner la Maf à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner la Maf aux frais et dépens de la présente procédure.
Elle précise que la Maf a été mise en cause dans le cadre de la procédure de première instance par la Sas Gagneraud construction afin d’obtenir sa garantie pour les condamnations qui pourraient être prononcées ; en cause d’appel, cette dernière réitère sa demande de garantie à l’encontre de la Maf en qualité d’assureur de la société Duval Raynal Sarl d’architecture ; que la déclaration d’appel régularisée à l’encontre de l’assureur est justifiée par une logique de bonne administration de la justice ; qu’enfin le principe du contradictoire est respecté.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025, la Sas Gagneraud construction demande au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur l’incident d’irrecevabilité régularisé par la Maf à l’égard de la société Grand casino du [Localité 11],
— rappeler que l’instance se poursuit à l’égard de la Maf sur l’appel provoqué par la société Gagneraud construction,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a formé appel provoqué à l’encontre de la Maf par assignation du 2 janvier 2025, et ce, dans l’hypothèse où l’appel principal de la Sa Grand casino du [Localité 11] serait déclaré irrecevable à l’égard de la Maf.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la Sa Grand casino du [Localité 11] à l’encontre de la Maf
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 547 suivant énonce que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En l’espèce, si incontestablement, la Maf état partie en première instance, il résulte du jugement entrepris du 6 juin 2024 que selon l’acte introductif de l’instance du 25 mai 2016, la Sa Grand casino du [Localité 11] n’a formé aucune demande à l’encontre de la Maf, assureur du maître d''uvre et dès lors n’a pu succomber au titre des chefs du dispositif du jugement. Logiquement, aucun débouté n’a été prononcé entre ces deux parties.
La Sa Grand casino du [Localité 11] invoque la qualité de partie de la Maf, le principe du contradictoire et une bonne administration de la justice.
Il résulte toutefois de la procédure initiale que par acte du 24 octobre 2019, la Maf a été appelée en garantie par la Sas Gagneraud construction dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à titre principale contre elle. Dès lors, l’action conduite par la Sas Gagneraud construction lui appartient ; elle ne présente aucun lien, aucun intérêt au regard de l’action dirigée à titre principal contre le locateur d’ouvrage par le maître d’ouvrage.
En cause d’appel, la Sa Grand casino du [Localité 11] ne forme, à la lecture du dispositif de ses premières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, aucune prétention à l’encontre de la Maf, ne justifie pas d’une évolution du litige susceptible de justifier l’appel dirigé contre l’assureur.
Seule la Sas Gagneraud construction, dans les mêmes termes qu’en première instance, sollicite à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement et donc d’une condamnation, la garantie de la Maf.
En conséquence, à défaut d’intérêt à former appel à l’encontre de la Maf de la part de la Sa Grand casino du [Localité 11], la fin de non-recevoir sera accueillie et l’irrecevabilité de l’appel contre la Maf prononcée.
La procédure contre l’assureur se poursuivra en application de sa mise en cause dans le cadre de l’appel provoqué à son encontre par la Sas Gagneraud construction.
Sur les dépens
La Sa Grand casino du [Localité 11] succombe à l’incident et en supportera les dépens, Me Florence Delaporte-Janna ayant droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’état de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Maf,
Déclare irrecevable l’appel formée le 3 juillet 2024 par la Sa Grand casino du [Localité 11] à l’encontre de la Maf,
Précise que l’appel provoqué initié par la Sas Gagneraud construction perdure,
Déboute la Maf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Grand casino du [Localité 11] à supporter les dépens de l’incident Me Florence Delaporte-Janna ayant droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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