Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 déc. 2024, n° 23/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 19 octobre 2023, N° 22/022206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/883
N° RG 23/04936 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VF2H
Jugement (N° 22/022206) rendu le 19 Octobre 2023 par le Juge de l’exécution de Béthune
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune avocat constitué substitué par Me Anne-Charlotte Angoulvent, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [E] [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [Y] [Z] épouse [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Au Goût Raya a été créée en 1994 pour exploiter une boucherie Hallal, son gérant et associé unique étant M. [E] [I] [G]. A la fin des années 2000 et au début des années 2010, M. [I] [G] a décidé d’agrandir la boucherie et de la transformer en grande surface de vente de produits Hallal. A cette fin, la SCI Gouraya, ayant pour associés M. [E] [I] [G] et son épouse Mme [Y] [Z] a acquis plusieurs terrains situés [Adresse 14] à [Localité 11] et a entrepris courant 2010 la construction du nouveau magasin.
Par acte notarié du 10 août 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a consenti à la SCI Gouraya un prêt d’un montant de 416 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 4,85 % l’an, ayant pour objet la reprise d’encours de crédits et le financement de la fin de travaux.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. [E] [I] [G] et Mme [Y] [Z] épouse [I] [G] se sont, aux termes du même acte, porté caution solidaire dans la limite de la somme de 499 200 euros.
Par acte notarié du même jour, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a consenti à l’EURL Au Goût Raya un prêt d’un montant de 407 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 4,85 % l’an, ayant pour objet la reprise des encours de crédit, des impayés sur prêts et du solde débiteur en compte courant.
En garantie du remboursement de ce prêt et aux termes du même acte :
— les époux [I] [G] se sont porté caution solidaire dans la limite de la somme de 488 400 euros ;
— M. [I] [G] a consenti l’affectation hypothécaire d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11], cadastré section BD n°[Cadastre 8].
Par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 30 janvier 2015, l’EURL Au Goût Raya a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 11 mars 2016, la juridiction consulaire a arrêté le plan de cession de la société Au Goût Raya. Par jugement du 27 mai 2016, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la clôture pour insuffisance d’actif ayant été prononcée par jugement du 24 novembre 2021.
Le tribunal de grande instance de Béthune a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SCI Gouraya par jugement du 22 avril 2015. Par jugement du 2 novembre 2016, la même juridiction a arrêté le plan de redressement de la société Gouraya. Par jugement du 28 septembre 2018, la résolution du plan a été prononcée et, par jugement du 28 février 2019, la liquidation judiciaire de la SCI Gouraya a été prononcée.
Par actes du 8 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a, en vertu du premier acte du 10 août 2012, fait signifier aux époux [I] [G], en leur qualité de caution de la SCI Gouraya, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 464 655,89 euros.
Par acte du 3 juin 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a, en vertu du second acte du 10 août 2012, fait signifier à M. [I] [G], en qualité de caution solidaire et hypothécaire de l’EURL Au Goût Raya, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 404 710,86 euros.
Par acte du même jour et en vertu du même acte, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a fait signifier à M. [I] [G], en qualité de caution solidaire et hypothécaire de l’EURL Au Goût Raya, un commandement de payer la somme totale de 404 772,02 euros valant saisie immobilière de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11].
Par acte du 5 juillet 2022, les époux [I] [G] ont fait assigner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contester les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 8 mars et 3 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— prononcé la déchéance des deux engagements de cautions souscrits par les époux [E] et [Y] [I] [G] auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] ;
— déclaré nuls les commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 8 mars 2022 et donné mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente ainsi que de payer signifiés les 8 mars 2022 et 3 juin 2022 ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la déchéance des intérêts en raison du défaut d’information annuelle des cautions ;
— dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] supportera les entiers dépens de cette instance ;
— laissé les parties supporter leurs propres frais irrépétibles ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 novembre 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des deux engagements de cautions souscrits par les époux [E] et [Y] [I] [G] auprès d’elle, déclaré nuls les commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 8 mars 2022 et donné mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente ainsi que de payer signifiés les 8 mars 2022 et 3 juin 2022, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et dit qu’elle supportera les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 du code de la consommation, 1353 et 2300 du code civil, d’infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d’appel, et, statuant à nouveau, de :
— juger valides les commandements aux fins de saisie vente et de payer signifiés les 8 mars 2022 et 3 juin 2022 ;
— débouter les époux [I]-[G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tant que de besoin, avant dire droit,
— ordonner la production par les époux [I] [G] des éléments suivants, à défaut pour eux d’avoir satisfait aux sommations de communiquer des 13 décembre 2023 et 23 janvier 2024 :
* avis d’imposition sur revenus 2023 ;
* six dernières fiches de paie ou justificatifs de ressources des six derniers mois ;
* avis de taxes foncières 2022/2023 ;
Subsidiairement,
— ramener le montant des sommes dues au titre des engagements de caution, à hauteur duquel M. et/ou Mme [I] [G] pouvaient s’engager ;
— juger que la créance due porte intérêt au taux légal, sur les périodes où la déchéance du droit aux intérêts contractuels serait prononcée pour défaut d’information annuelle des cautions ;
En tout état de cause,
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux de l’intérêt légal et majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
— condamner les époux [I] [G] au paiement de la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 octobre 2024, les époux [I] [G] demandent à la cour, au visa des articles R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 2219 du code civil, L. 218-2, L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, L. 313-3 du code monétaire et financier, de :
— confirmer le jugement déféré ;
Subsidiairement,
— prononcer la déchéance des intérêts au titre des deux prêts du 10 août 2012 pour défaut d’information annuelle des cautions ;
— dire et juger n’y avoir lieu à majoration d’intérêts de cinq points ;
En tout état de cause,
— débouter le Crédit Mutuel de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Crédit mutuel de [Localité 11] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
MOTIFS
Sur la disproportion des cautionnements :
Si la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] fait valoir que le premier juge aurait dû considérer qu’il n’était saisi d’aucune demande et qu’il a statué ultra petita, force est de constater qu’elle ne forme aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu de la suivre dans le détail de son argumentation.
En outre, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] ne saurait soutenir que les époux [I] [G] ne sont plus recevables ni fondés à opposer quelque argument que ce soit relativement à l’engagement de caution donné en garantie du prêt de
407 000 euros accordé à l’EURL Au Goût Raya eu égard à la transaction qu’ils ont signée le 27 juin 2017.
Elle produit un protocole d’accord transactionnel du 27 juin 2017 aux termes duquel :
— les époux [I] [G] ont reconnu en leur qualité de cautions solidaires devoir à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] la somme de 383 077,90 euros au titre du prêt de 407 000 euros accordé le 10 août 2012 à l’EURL Au Goût Raya ;
— le Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] a limité le cautionnement à 250 000
euros ;
— les parties ont convenu du règlement de la somme de 250 000 euros en deux temps à savoir un règlement de 120 000 euros sur dix ans par mensualités de 1 000 euros et le solde soit 130 000 euros selon des modalités à définir dans dix ans en fonction des revenus actualisés du couple ;
— les parties ont renoncé expressément et irrévocablement à tout acte ou procédure et à toute prétention de quelque nature que ce soit qui résulteraient de la situation et du litige décrits dans l’exposé du litige.
Or, force est de constater que le commandement du 3 juin 2022 a été délivré à M. [I] [G] en vertu du cautionnement consenti par acte notarié du 10 août 2022 pour 488 400 euros et non en vertu de la transaction du 27 juin 2017 limitant l’engagement de caution à 250 000 euros, de sorte que rien n’empêche les époux [I] [G] de lui opposer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Quand la preuve est rapportée d’un cautionnement manifestement excessif au sens des dispositions susvisée de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier est déchu de ses droits. La banque ne peut poursuivre la caution, à moins d’une évolution postérieure favorable de la solvabilité de cette dernière, étant précisé que c’est alors sur le créancier que pèse la charge de la preuve d’un retour à meilleure fortune de la caution, au moment il l’appelle à exécuter son engagement.
Les dispositions de l’article 2300 du code civil dans sa version résultant de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 aux termes desquelles si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date, ne sont applicables qu’aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022. Or, les cautionnements litigieux sont antérieurs à cette date, de sorte que, dans l’hypothèse où il serait retenu le caractère manifestement disproportionnés des cautionnements consentis, ces dispositions ne seraient pas applicables, contrairement à ce qui est allégué par le Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11].
En l’espèce, même si les deux cautionnements garantissent des prêts consentis à deux sociétés distinctes, il y a lieu d’envisager l’opération dans sa finalité globale, à savoir permettre à la SCI Gouraya d’achever la construction de l’immeuble dans lequel l’EURL Au Goût Raya exploiterait son fonds de commerce, de sorte que l’octroi d’un prêt à l’une des sociétés n’avait aucun sens si un prêt n’était pas concomitamment accordé à l’autre. Il faut donc rechercher si le montant total des deux cautionnements consentis soit 987 600 euros (499 200 + 488 400) était manifestement disproportionné aux biens et revenus des époux [I] [G].
S’il est produit une fiche de renseignements concernant la caution( pièce 19 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11]) signée par M. [I] [G], elle n’est pas datée et a visiblement été établie en vue de l’octroi de précédents prêts puisqu’il est mentionné, s’agissant du 'prêt SCI’ cautionné, un montant de 900 000 euros qui ne correspond pas au montant du prêt du 10 août 2012 consenti à la SCI Gouraya pour 416 000 euros, ni même au total des deux prêts du 10 août 2012 pour 823 000 euros, mais au montant de deux prêts du 19 octobre 2010 consentis à la SCI Gouraya pour un montant global de 937 105,49 euros (75 385 + 861 670,49). Si cette fiche a été actualisée en 2012 au vu de certaines mentions portées en page 3 relatives aux 'dettes envers les banques’ et 'autres créances’ ('clos’ , 'point à faire’ ..), il reste que cette actualisation n’a pas été approuvée par les époux [I] [G]. Cette fiche ne peut donc leur être opposée par la banque comme étant une fiche de renseignements relative à leurs revenus et charges et à leur patrimoine qu’ils auraient remplie préalablement à leurs engagements de caution du 10 août 2012. Elle peut toutefois, le cas échéant, corroborer ou compléter les éléments produits.
Il résulte des pièces produites qu’à l’époque où ils ont consenti les cautionnements, le patrimoine des époux [I] [G] ainsi que leurs revenus et charges étaient les suivants :
— M. [I] [G] était propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11] (composé de la résidence principale des époux, de l’ancien magasin et de trois studios) estimé, lors de l’étude du 7 juin 2012 faite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] préalablement à l’octroi des prêts du 10 août 2012 (pièce 19/1 de la banque), à 425 000 euros selon attestation notariée du 27 avril 2012 (page 2). Il faut en déduire le capital restant dû du prêt de 130 000 euros consenti à M. [I] [G] le 24 mai 2005 pour l’aménagement des trois appartements, soit, selon l’étude susvisée (page 3), une somme de 44 000 euros, non contestée par les époux [I] [G], de sorte que la valeur nette de cet immeuble sera retenue pour 381 000 euros.
— les époux [I] [G] étaient par ailleurs les seuls associés de la SCI Gouraya, propriétaire de divers immeubles situés [Adresse 14] à [Localité 11], cadastrés section BD n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 5], estimés dans le cadre de l’étude susvisée à 1 500 000 euros (page 3). Si les époux [I] [G] contestent cette évaluation en soutenant qu’elle est surestimée, force est de constater, alors que la charge de la preuve leur incombe, qu’ils ne produisent aucun élément sérieux permettant de la réduire : en effet, d’une part l’expertise dont ils se prévalent, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI Gouraya qui retient une valeur vénale de 300 000 euros ne peut être utilement retenue alors qu’elle date d’août 2019, soit sept ans après les cautionnements litigieux d’août 2012 ; d’autre part, il sera relevé que les prêts consentis à la SCI Gouraya le 19 octobre 2010 avaient pour objet, s’agissant du premier, d’un montant de 75 385 euros, l’achat de deux terrains situés à [Adresse 12], cadastrés section BD n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9] s’ajoutant aux trois terrains dont la SCI était déjà propriétaire et pour le second, d’un montant de 861 270,49 euros, la construction d’un bâtiment à usage locatif professionnel, ce nouveau bâtiment, loué à l’EURL Au Goût Raya ayant permis, selon l’étude susvisée (page 4), non contestée sur ce point par les époux [I] [G], d’augmenter la surface de vente du fonds de commerce de cette société de 270 m² à 750 m², ce qui est de nature à justifier la valeur d’août 2012. Déduction faite des sommes dues au titre des prêts professionnels consentis à la SCI pour 1 059 000 euros (968 000 + 66 000 + 25 000)selon l’étude susvisée (page 4), la valeur nette des immeubles peut être retenue pour 441 000 euros.
— M. [I] [G] était l’unique associé du fonds de commerce de l’EURL Au goût Raya dont il avait lui-même fixé la valeur à 1 000 000 euros dans la fiche de renseignements concernant la caution remplie préalablement aux prêts du 19 octobre 2010. Cette valeur doit être actualisée, l’activité de la société ayant été perturbée en 2011, ainsi qu’il résulte de l’étude du 7 juin 2012, par des difficultés liées à la sous-estimation des travaux de construction du nouveau magasin et à un problème au niveau électrique ayant abouti à retarder l’ouverture du nouveau commerce, de sorte qu’il y a lieu de la retenir au vu du dernier bilan clos au 30 septembre 2011 ayant précédé l’octroi des prêts du 10 août 2012, produit par les époux [I] [G], pour une valeur de 231 624 euros correspondant au montant de l’actif brut soit 1 213 115 euros diminué des dettes pour 981 491 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur des actifs immobiliers détenus par la SCI Gouraya II ayant pour associés les époux [I] [G] puisqu’il résulte de l’étude susvisée (page 3) que la valeur de ces biens pour 150 000 euros était inférieure au montant des encours pour 321 000 euros. Par ailleurs, si les époux [I] [G] [G] ont pu avoir le projet de construire huit logements sur le terrain appartenant à la SCI Gouraya II, projet qui n’a finalement pas été mené à bien, il demeure que rien ne démontre qu’en 2012, ils avaient déclaré à la banque, comme elle l’affirme, 'l’existence de ces logements'. Au contraire, la valeur de l’immeuble de la SCI Gouraya II n’avait été retenue que pour 150 000 euros avec la mention 'avant construction', alors même que cette valeur aurait été réactualisée si les logements avaient déjà été construits. De même, la valeur du café [15] exploité par la SNC 1 Euro ayant pour associé les époux [I] [G], apparaissait insignifiante puisqu’il résulte de l’étude susvisée, réalisée par la banque elle-même (page 8), que l’activité était débutante tandis qu’un prêt de 74 000 euros avait été contracté auprès du Crédit agricole Nord de France pour financer l’achat du fonds, le Crédit Mutuel mentionnant en conclusion de l’étude, parmi les 'points faibles’ : 'acquisition d’un fonds de commerce de café, tabac sans expérience dans ce domaine d’activité ; manque de visibilité sur le projet réalisé par le CRCA et hausse de l’endettement privé'.
Le patrimoine des époux [I] [G] pouvait donc être fixé à 1 053 624 euros (381 000 + 441 000 + 231 624) à l’époque où ils ont consenti les cautionnements litigieux.
S’agissant des revenus et charges des époux [I] [G], le salaire annuel de M. était de 25 000 euros et celui de Mme de 19 200 euros, les parties s’accordant sur ce point.
Les époux [I] [G] justifient que les revenus fonciers de M. [I] [G] générés par les studios du [Adresse 10] à [Localité 11] s’élevaient à 34 740 euros, soit déduction faite de la charge de remboursement de l’emprunt de 130 000 euros consenti à M. [I] [G] par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] pour l’aménagement de ces studios, à hauteur de 1 291 euros par mois jusqu’en mai 2015, un revenu net foncier annuel de 19 248 euros (34 740 – 15 492).
Leur revenu annuel total s’élevait donc à 63 448 euros .
Il apparaît, sur le document intitulé 'encours du groupe risques [E] [I] [G] (situation au 8/11/2011) en euros', joint à l’étude du 7 juin 2012, que les époux remboursaient jusqu’en janvier 2015 à hauteur de 756 euros par mois un crédit de 31 900 euros octroyé le 5 février 2011 pour l’achat d’un véhicule BMW, soit une charge annuelle de 9 072 euros. La taxe foncière afférente à l’immeuble [Adresse 10] s’est par ailleurs élevée en 2012 à 5 206 euros.
Les époux [I] [G] disposaient donc d’un solde de 49 170 euros, soit 4 097 euros par mois pour assumer les charges courantes d’une famille de six personnes (eux-mêmes, deux enfants issus du mariage du couple et deux enfants naturels issus de la relation de M. [I] [G] avec Mme [F] [C], les quatre enfants apparaissant sur la déclaration des revenus de l’année 2011).
Ils avaient consenti les cautionnements suivants :
— cautionnement des époux à hauteur de 55 327 euros en garantie du prêt consenti à l’EURL Au Goût Raya pour un montant de 184 426,23 euros le 17 octobre
2010 ;
— cautionnement à hauteur de 215 317 euros pour chaque époux du prêt consenti à la SCI Gouraya pour un montant de 861 270,49 euros le 19 octobre 2010 ;
— cautionnement à hauteur de 48 750 euros pour chaque époux du prêt de 75 000 euros consenti à la SNC I Euro par le Crédit agricole Nord de France le 27 juillet 2010 pour une durée de 84 mois, étant précisé que le Crédit Mutuel de [Localité 11] ne saurait soutenir qu’il ignorait ce prêt qui apparaissait tant sur la fiche de renseignements concernant la caution remplie préalablement à l’octroi des prêts du 19 octobre 2010 que dans son étude du 7 juin 2012.
Il en résulte une charge au titre des cautionnements de 583 461 euros, étant précisé, d’une part que le prêt du 19 octobre 2010 d’un montant de 75 385 euros ayant été remboursé au moyen du prêt consenti à la SCI Gouraya le 10 août 2012, le cautionnement à hauteur de 91 002 euros donné en garantie de ce prêt s’est éteint, et qu’il en est de même pour le cautionnement qui garantissait le prêt consenti à la SCI le 7 novembre 2009 pour un montant de 110 000 euros et d’autre part que les époux [I] [G] ne démontrent pas qu’ils avaient consenti un cautionnement en garantie du prêt de 240 000 euros consenti à la SCI Gouraya II par le Crédit agricole Nord de France.
Les cautionnements litigieux consentis le 10 août 2012 pour un montant total de 987 600 euros, avaient pour effet de porter à 1 571 061 euros (583 461 + 987 600) la charge totale au titre des cautionnements consentis par les époux [I] [G].
Il en ressort que les cautionnements consentis le 10 août 2012 étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus des époux [I] [G] tels que retenus ci-dessus.
Pour apprécier si le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées, c’est à la date des commandements de payer aux fins de saisie-vente qui leur ont été délivrés qu’il y a lieu de se placer, soit aux 8 mars et 3 juin 2022.
Or, alors que c’est à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] de rapporter la preuve qu’à cette époque les époux [I] [G] pouvaient faire face à leurs obligations, force est de constater qu’elle s’est bornée à réclamer les éléments relatifs à leur situation économique à ces derniers qui ont d’ailleurs justifié que :
— à la suite de la liquidation judiciaire de la société Quality Viande le 4 février 2022, il a été mis fin le 17 mai 2022 au contrat de travail de responsable de magasin liant M. [I] [G] à cette société depuis le 19 mars 2016 pour un salaire net de 1 483,37 euros, M. [I] [G] ayant ensuite été indemnisé par Pôle Emploi à hauteur de 1 133,05 euros par mois ;
— Mme [I] [G] percevait en 2022 un revenu mensuel de 1 009 euros par mois ;
— ils n’étaient pas imposables sur le revenu en 2022 et déclaraient deux enfants mineurs à charge;
— leurs factures d’eau du 11 mars 2022 et d’électricité du 16 mai 2022 montraient que les précédentes factures n’avaient pas été complètement honorées ;
— leur taxe foncière pour 2022 s’était élevée à 5 376 euros et était restée impayée ; – M. [I] [G] avait sollicité de l’administration fiscale le 11 mars 2022 des délais de paiement en vue de s’acquitter d’une dette de 17 444 euros au titre des taxes foncières de 2018 à 2021 et de la taxe d’habitation 2020 ;
— M. [I] [G] avait été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 21 septembre 2021 à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 36 760,60 euros avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 34 299,47 euros à compter du 3 mars 2018, en sa qualité de caution de la SNC 1 Euro, outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte également du commandement du 3 juin 2023 produit par le Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] que cette dernière a procédé à la saisie de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11], en vertu de l’affectation hypothécaire consentie par M. [I] [G] le 10 août 2012.
Il en ressort que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] ne rapporte pas la preuve que les époux [I] [G] étaient en mesure de régler les sommes dues au titre de leurs engagements de caution du 10 août 2012 quand ils ont été appelés.
Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des deux engagements de cautions souscrits par les époux [I] [G] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] le 10 août 2012, a déclaré nuls les commandements aux fins de saisie-vente du 8 mars 2022 et a donné mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente signifiés les 8 mars 2022 et 3 juin 2022.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [I] [G] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [I] [G] et Mme [Y] [Z] épouse [I] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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