Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 juin 2025, n° 21/07247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°163
N° RG 21/07247 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SHCW
S.A.R.L. LES 3 MOUSSES
C/
Mme [B] [C]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 13] du 18/10/2021
RG : F20/00552
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Servane [Localité 12]
— Me Anne-Laure BELLANGER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. LES 3 MOUSSES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 18]
[Localité 3]
Comparante en la personne de son Gérant, M. [X] [N] et représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [B] [C]
née le 26 Mai 1976 à [Localité 11] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l’audience et représentée par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
La société Les Trois Mousses qui emploie moins de onze salariés est une société de commerce de détail de bijoux, accessoires et parfums, dirigée par M. [O].
Elle exerce son activité au sein d’un établissement situé [Adresse 17] à [Localité 13] et exploite un établissement secondaire situé à [Localité 7]. Une troisième boutique a été créée, [Adresse 19] à [Localité 13], au second trimestre 2019. C’est dans ce contexte que Mme [B] [C], déjà cliente de la boutique, a porté son intérêt pour travailler au sein du nouvel établissement.
Mme [C] a été engagée par la société les Trois Mousses selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2019 comme vendeuse à temps complet, qualification d’employé Niveau A, en application de la convention collective des commerces de détails et de réparation de l’horlogerie, joaillerie, orfèvrerie du 17 décembre 1987, étendue le 20 octobre 1988.
La boutique située [Adresse 19] a ouvert à la clientèle à compter du 02 novembre 2019.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 29 janvier 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 07 février 2020 auquel elle s’est présentée.
Le 11 février 2020, la société Les Trois Mousses a notifié à Mme [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a dispensée d’exécuter son préavis.
Par courrier du 20 février 2020, Mme [C] a contesté son licenciement et a sollicité des précisions sur les motifs justifiant la rupture du contrat de travail. En réponse, par courrier du 10 mars 2020, la société a fait mention d’un manque de résultats et de fautes de la salariée dénoncées par certains clients.
Les 12 et 13 mars 2020, les documents de fin de contrat ont été remis à Mme [C].
Le 16 juillet 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins essentiellement de :
' Constater qu’elle a travaillé de manière irrégulière pour la société Les Trois Mousses, et ce sans contrat de travail et sans déclaration préalable à l’embauche;
' Condamner l’employeur à lui verser :
— 9 468,00 € net de dommages-intérêts pour travail dissimulé soit 6 mois de salaire,
— 4 387,66 € brut de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
' Dire que le licenciement intervenu le 11 février 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner l’employeur à verser 1.578 € net de dommages et intérêts,
' Juger qu’elle n’a pas bénéficié de la bonne classi’cation de rappel de salaire,
' Condamner l’employeur au remboursement de frais professionnels que 1'entreprise n’a jamais versé.
La cour est saisie d’un appel formé le 18 novembre 2021 par la société Les Trois Mousses à l’encontre du jugement prononcé le 18 octobre 2021par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que Mme [C] a travaillé de manière irrégulière, sans contrat de travail, ni déclaration préalable à l’embauche du 23 juillet 2019 au 16 octobre 2019 ;
— dit que Mme [C] devait bénéficier de la classification C conformément à la convention collective applicable dans l’entreprise ;
— dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Les Trois Mousses à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
* 1 578 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 468 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 4 387,66 euros brut à titre de rappel de salaires, ainsi que 438,76 euros brut de congés payés afférents pour la période non-déclarée,
* 219,48 euros brut à titre de rappel de salaires, ainsi que 21,95 euros brut de congés payés afférents pour la période déclarée correspondant à la bonne classification C,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné à la société Les Trois Mousses de remettre à Mme [C] des documents de fin de contrat, l’attestation pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire rectifiés, conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, par document, à compter du 30ème jour jusqu’au 60ème jour à compter de la notification du jugement ;
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider ces astreintes, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe ;
— condamné la société Les Trois Mousses à payer Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations et fixé à 1 578 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [C] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Les Trois Mousses aux dépens de l’instance,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la société Les Trois Mousses sollicite de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement prononcé le 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de versement de la somme de 1 131,47 euros net à titre de remboursement de frais professionnels,
Et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement notifié à Mme [C] le 11 février 2020 est parfaitement justifié et débouter Mme [C] de toutes ses demandes de versement de dommages et intérêts subséquentes,
— juger que Mme [C] est entrée au service de la société Les Trois Mousses en qualité de salariée le 16 octobre 2019,
— débouter Mme [C] de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 9 468 euros,
— débouter Mme [C] de sa demande de versement de rappels de salaire d’un montant de 4 387,66 euros brut et les congés payés afférents d’un montant de 438,76 € brut,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire si la cour considérait que Mme [C] a accompli un travail salarié au service de la société Les Trois Mousses :
— juger que Mme [C] a effectué un travail en qualité de salarié exclusivement au titre de la période du 27 au 31 août 2019, du 16 au 5 octobre 2019 et du 10 au 12 octobre 2019,
— fixer en conséquence la créance salariale à régler à Mme [C] au montant de 1 022,02 euros brut, congés payés inclus,
— débouter Mme [C] de sa demande de rappel de salaire correspondant à la classification niveau C,
— débouter Mme [C] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [C] à verser à la société Les Trois Mousses la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 mars 2023, Mme [C] sollicite de :
— infirmer partiellement le jugement du 18 octobre 2021 ;
Ce faisant, statuant à nouveau :
— condamner la société Les Trois Mousses à lui verser la somme de 1 131,47 euros net au titre du remboursement des frais professionnels ;
— confirmer le jugement pour le surplus, ce faisant :
— condamner la société Les Trois Mousses en ce qu’elle s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— condamner la société Les Trois Mousses pour notification le 11 février 2020 d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Les Trois Mousses en ce qu’elle ne lui a pas fait bénéficier de la bonne classification conformément à la Convention collective applicable ;
— dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable, et portant atteinte à l’égalité de traitement dans la protection due à tout travailleur contre tout licenciement injustifié, tels qu’ils sont garantis par les articles 20, 21 et 30 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— fixer le salaire moyen mensuel de Mme [C] à la somme de 1 578 euros brut ;
— condamner la société Les Trois Mousses à lui verser la somme de 1578 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Les Trois Mousses à lui verser la somme de 9 468 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— condamner la société Les Trois Mousses à lui verser la somme de 4 387,66 euros brut à titre de rappel de salaires, ainsi que 438,76 euros brut de congés payés afférents pour la période de travail dissimulé ;
— condamner la société Les Trois Mousses à lui verser la somme de 219,48 euros brut à titre de rappel de salaires ainsi que 21,95 euros brut de congés payés afférents pour la période de travail sous contrat de travail correspondant à la bonne classification C ;
— dire que les sommes ayant une nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil et que les autres sommes porteront intérêt à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation ;
— ordonner la délivrance de l’attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés conforme à la décision à intervenir, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
Pour le surplus y ajoutant :
— condamner la société Les Trois Mousses à payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dissimulation d’emploi
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
Sur l’existence de la relation de travail
En l’espèce, il n’existe ni contrat de travail, ni bulletin de salaire pour la période antérieure au 16 octobre 2019 et il appartient donc à Mme [C] de justifier de l’existence d’un contrat de travail, ce qui implique une prestation de travail mais aussi un lien de subordination.
Mme [C] soutient que si le contrat de travail n’a été signé que le 16 octobre 2019 pour une date d’embauche le même jour, elle avait en réalité commencé à travailler pour la société Les Trois Mousses dès le 23 juillet 2019 et ce sans que la société ne procède à une déclaration préalable à l’embauche, ce qui est constitutif d’un travail dissimulé.
Mme [C] produit un tableau de son suivi d’activité des heures accomplies à partir du 23 juillet 2019 sur les boutiques du [Adresse 17] à [Localité 13] et celle d'[Localité 7]. Il apparaît à la lecture de ce tableau que l’activité de la salariée a débuté le 23 juillet à boutique de [Localité 13] et qu’à la rubrique «Commentaires» du tableau la salariée a indiqué : «j’ai remplacé [L] pour un rdv, j’y étais toute seule, j’ai réalisé une vente de 60 euros».
Mme [C] verse deux échanges de SMS en date du 23 juillet et du 5 août 2019, avec Mme [Z], dans lesquels elle indique pour le premier : « Coucou [R], je travaille au passage 31 cet aprem, je te phone fin aprem, bises» et pour le second «Bonsoir [R], je viens de rentrer de ma séance de bike, après une super aprèm (2 200 euros) toute seule, trop contente».
Mme [C] communique, en outre, de nombreux échanges de SMS avec Mme [U] [V] (épouse du gérant de la société) en ces termes :
— le 19 août 2019 : « Bonsoir [U], j’ai pris [CO] en Bruma II et [D], et la caisse que je vous donne demain matin 10 h devant église [21], bonne soirée à vous, [B] », auquel Mme [V] a répondu : « ok »,
— le 20 août 2019 : « Bonsoir [U], j’ai noté pour récupérer liste prix pour [H] [A], Creed, Vierges…[Localité 10] soirée [B] » auquel Mme [V] a répondu : « Merci !»
— le 27 août 2019, Mme [V] a écrit : « Impossible de vous joindre… Débordée de clients ou téléphone non raccroché '» auquel Mme [C] a répondu : « Ni l’un ni l’autre, je ne comprends pas »,
— le 28 août 2019 : « Bonsoir [U], 305 eur aujourd’hui. Bonne soirée à vous, [B] » avec la photo d’une fiche bristol récapitulant l’ensemble du chiffre d’affaire,
— le 29 août 2019 : « 617 eur aujourd’hui, bonne soirée à vous, [B] » avec la photo d’une fiche bristol récapitulant l’ensemble du chiffre d’affaire,
— le 30 août 2019, Mme [V] a envoyé à Mme [C] : « Bloqués dans le trafic, ne m’attendez pas, le [Localité 9] est livré, belle vente. Bravo à vous », Mme [C] a répondu : « Super, merci »
— le 01 octobre 2019 : « Bonsoir [U], CA du jour 155eur : bougie diptyque, sachet potpourri SMN, incense [Localité 8]. Belle soirée à vous, [B]»
— Le 03 octobre 2019 : « Bonsoir [U], voici le CA du jour. Bonne soirée à vous, [B] »
— Le 04 octobre 2019 : « CA vendredi 4 octobre, bonne soirée »
— Le 12 octobre 2019 : « Voici le CA du jour et je vous appelle »
avec pour chaque message la photo d’une fiche bristol récapitulant l’ensemble du chiffre d’affaire,
Mme [C] verse aussi des attestations de clientes (Mme [G], Mme [NN], Mme [T] et Mme [Z], qui attestent de sa présence seule dans la boutique dès le mois de juillet 2019.
De son côté, la société Les Trois Mousses explique qu’il n’y a pas eu dissimulation d’emploi de Mme [C] dans la mesure où il n’y a pas eu contrat de travail entre la période du 23 juillet 2019 jusqu’au 16 octobre 2019, faute de lien de subordination. Elle soutient que Mme [C] n’a accompli aucun travail pour la société au cours de cette période litigieuse.
La société produit notamment :
— une attestation de Mme [Y], salariée de la boutique, qui précise « Le 23 juillet 2019, [B] [C] s’est présentée en milieu d’après-midi à la boutique [Adresse 17].
[U] [V] m’avait informée de son possible passage, ainsi que son désir de faire connaissance avec les produits que nous proposons. Madame [C] est restée environ 2 heures dans la boutique, devant lesquels elle a pris de nombreuses notes et testé beaucoup de parfums.
[B] [C] m’a parlée des conférences qu’elle anime avec Madame [R] [P] et plus précisément de l’une sur le rôle de la rose dans la parfumerie, conférence organisée par Madame [I] [M], pour les cadres de la Société ORANGE m’a-t-elle indiqué. C’est naturellement sur ce thème que [B] [C] a orienté son exploration de nos produits » ;
— une attestation de Mme [V] qui relate l’historique de la relation et indique que Mme [C] n’a jamais travaillé aux boutiques avant le 16 octobre 2019.
Il ressort de ces éléments que le fait pour Mme [C] d’envoyer à plusieurs reprises des SMS à Mme [V] pour indiquer le chiffre d’affaires réalisé dans la journée, photos à l’appui en ventilant chaque vente et les moyens de paiement utilisés, ainsi que pour l’informer de l’approvisionnement, caractérise la réalité du lien de subordination en ce qu’elle rendait compte au gérant de l’activité des boutiques étant à ce titre soumise au pouvoir de direction et de contrôle du gérant.
De même, il résulte du SMS du 27 août 2019, lors de la première journée effectuée par Mme [C] dans la boutique d'[Localité 7], que Mme [V] s’étonne de ce qu’elle n’a pas réussi à joindre Mme [C] sur le téléphone fixe de la boutique ce qui caractérise que celle-ci était seule en boutique et sans conteste sous un lien de subordination, suite à ce questionnement et à ce titre soumise à un pouvoir de sanction.
Ainsi, les pièces produites par Mme [C] établissent la réalisation d’une activité d’employée pour la société Les Trois Mousses sous un lien de subordination juridique, sans que celle-ci n’en ait été rémunérée.
Il s’ensuit que ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents sont justifiées pour les montants retenus par le jugement, non utilement critiqués par la société. Ces dispositions seront confirmées.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la société Les Trois Mousses n’était pas sans ignorer l’activité exercée par Mme [C] pour le compte de la société. De même, elle n’était pas sans ignorer les formalités légales relatives à l’emploi de toute personne en situation de travail, dont l’employeur s’est toutefois abstenu, la déclaration préalable à l’embauche étant effectuée en date du 16 octobre 2019.
Dans ces conditions, le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a fixé une indemnité de 9 468 euros au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de rappels de salaire au titre de la contestation de la classification conventionnelle
Pour infirmation à ce titre, la société Les Trois Mousses soutient que Mme [C] relève de l’exacte classification conventionnelle catégorie A et non de la catégorie C. La société fait valoir également que la salariée ne produit pas aux débats les éléments de preuve s’agissant des fonctions exercées.
Pour confirmation à ce titre, Mme [C] rétorque qu’elle doit bénéficier d’une qualification plus importante compte tenu de sa formation, de son expérience et de la réalité des tâches effectuées au sein des boutiques de la société.
Mme [C] contestant ainsi la classification professionnelle qui lui a été attribuée, il lui incombe de démontrer que les tâches réellement exécutées par elle justifient son classement au niveau qu’elle revendique.
L’avenant à la convention collective de l’horlogerie n°30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications, applicable en l’espèce, définit un certain nombre de critères classant afin de définir la position du salarié dans la grille de classification.
La classification est fixée selon 5 critères :
— la complexité de l’emploi,
— l 'autonomie,
— les connaissances requises,
— la responsabilité,
— la communication et la relation client.
Pour chacun de ces critères, il est déterminé un nombre de points suivant le degré de technicité, d’autonomie, de niveau de qualification, de responsabilités.
Le statut employé est composé de 4 niveaux : niveau A ( 1 à 7 points), niveau B (8 à 12 points), niveau C (13 à 17 points), niveau D (18 à 22 points).
Mme [C] explique et justifie qu’elle est titulaire d’un certificat en aromathérapie délivré le 12 mars 2008 après avoir suivi 150 heures de formation.
Elle verse aux débats son CV faisant apparaître qu’elle a obtenu une licence en sciences de l’éducation et que ses expériences professionnelles sont diverses pour avoir été conseillère de vente en parfumerie pendant 2 ans chez Auchan et Nocibé, avoir animé depuis février 2019 de nombreuses conférences olfactives et avoir été gérante d’une galerie d’art à [Localité 14] de 2002 à 2004.
Elle produit également des échanges de sms avec Mme [V], où elle a envoyé à cette dernière de manière régulière le chiffre d’affaire de la boutique sur la période du mois d’août 2019 à décembre 2019.
En réponse, l’employeur ne produit aucun élément.
Selon le contrat de travail, Mme [C] était chargée « d’accueillir, guider et conseiller les clients en fonction des besoins et des services proposés. Veiller à la bonne tenue du magasin, à son bon approvisionnement et plus généralement à toutes opérations nécessaires pour le bon accueil de la clientèle ».
La cour observe au regard des échanges SMS avec Mme [V] que la salariée travaillait seule et en parfaite autonomie.
A juste titre, les premiers juges ont relevé, à ce titre, «que le motif du licenciement ne laisse pas de place au doute, puisqu’il a été reproché à Madame [C] les mauvais chiffres réalisés au sein de la boutique [Adresse 20], ce qui confirme le niveau d’autonomie et de responsabilité» octroyé à la salariée.
De ce fait, Mme [C] a été chargée de l’accueil des clients, de l’encaissement, du conseil, de l’ouverture et de la fermeture de la boutique.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des critères de classification fixés par la convention collective applicable, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [C] devait bénéficier d’une classification Employé, Niveau C.
Dès lors, et alors que les calculs de Mme [C] ne sont pas en soi contestés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de rappel de salaire sur le minimum conventionnel et condamné la société Les Trois Mousses à lui payer la somme de 219,48 euros, outre 21,95 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le bien fondé du licenciement :
La société soutient que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé en ce que plusieurs clients se sont plaints auprès de Mme [V] de ce que Mme [C] a adopté une attitude déplacée à leur égard ; qu’elle a refusé de les servir et qu’elle a été négligente dans leur accueil.
La société fait valoir aussi que la salariée a réalisé des ventes quasi-inexistantes conséquence de ses manquements alors qu’il s’agissait de la période d’achat des cadeaux de Noël. Elle précise que le fait qu’aucun chiffre d’affaire ne soit indiqué dans le contrat de travail est indifférent et que Mme [V] avait pourtant invité ses clientes à se rendre au sein de la nouvelle boutique.
Mme [C] objecte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu’elle a été licenciée seulement à peine trois mois après avoir commencé ; que ses ventes ont été altérées par plusieurs facteurs : les manifestations gilet-jaune, une boutique ouverte dans la précipitation à laquelle aucune enseigne n’était attachée, une rue peu passante, des références manquantes, aucune mise à disposition du produit final mais seulement des testeurs d’où le fait que les ventes se sont effectués au [Adresse 17]. Elle précise qu’elle ne disposait d’aucun objectif de vente prévu à son contrat de travail.
La lettre de licenciement du 11 février 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Pour faire suite à l’entretien préalable à licenciement qui s’est déroulé en nos locaux le 7 février 2020, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute réelle et sérieuse. En effet, lors de cet entretien, vous avez constaté comme nous le manque évident de résultat du point de vente qui vous a été confié ([Adresse 5]) depuis mi-novembre. Vos explications, loin de nous convaincre, ont fait apparaître un profond désaccord entre nous ainsi qu’une grave perte de confiance. Aussi, pour ces motifs nous justifions votre licenciement… Pour les raisons de ce licenciement, nous vous dispensons de votre préavis qui vous sera intégralement payé…».
Par courrier avec accusé de réception du 20 février 2020, Mme [C] a contesté son licenciement et a demandé des précisions quant aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Par courrier du 10 mars 2020, la société a apporté des précisions quant aux griefs de la lettre de licenciement en ces termes :
« Malheureusement, ils s’avère qu’aux mois de Décembre 2019 et janvier 2020, nous avons eu connaissance de manquements de votre part qui nous ont conduit à envisager cette procédure de licenciementpour laquelle nous vous avons convoquée par courrier en date du 29 Janvier 2020.
En effet, nous déplorons un manque évident de résultat dupoint de vente qui vous a été confié [Adresse 6]. Ceci n’est que la résultante de votre comportement et a entraîné une perte de confiance de notre part.
Nous avons constaté un chiffre d’affaires extrêmement faible au cours des mois de novembre et décembre 2019 ainsi que janvier 2020.
Comme vous le savez, le mois de décembre constitue l’équivalent, normalement, de 30% du chiffre d’affaires de l’année, compte-tenu de la période de Noël.
Il se trouve qu’à compter du 12 Novembre 2019, le magasin sur lequel vous êtes la seule employée-vendeuse n’a réalisé que 2 518 euros HT de chiffres d’affaires et qu’au-mois de décembre, seulement la somme de 5686 euros Ht puis janvier 2020, 2025 euros HT…
Ces montants sont parfaitement incompréhensibles compte-tenu du fait qu'[U], mon épouse, vendeuse au passage Pommeraye, a dirigé toute notre clientèle sur la boutique de la [Adresse 20] pour la faire connaître à l’occasion de son ouverture début novembre 2019.
De nombreuses ventes n’ont donc pas été réalisées au passage Pommeraye pour vous permettre de les concrétiser [Adresse 20].
Or, il nous est revenu que les clientes se sont présentées à la boutique [Adresse 20] et que vous n 'avez pas réalisé les ventes.
Il s’avère que ce faible chiffre d’affaires est dû uniquement à vos manquements et à votre comportement.
En effet, au cours du mois de décembre, le mardi 17, une cliente s’est présentée à la boutique, [Adresse 20], et a trouvé le magasin avec la porte ouverte et aucune personne en boutique.
Après dix minutes d’attente, s’inquiétant de cette situation, elle a alors appelé [U] à la boutique du [Adresse 17] pour signaler cette anomalie.
[U], à 200 mètres, a dû fermer sa boutique pour venir en urgence [Adresse 20] pour comprendre les raisons de votre absence.
En réalité, vous étiez dans l’arrière-boutique en ayant laissé, de façon volontaire la porte ouverte de la boutique, sans personne à l’intérieur donc sans surveillance.
Lors de l’entretien préalable, vous avez répondu que vous preniez votre pause et vous n’y avez vu aucune difficulté.
Pour nous, ce comportement négligent n’est pas acceptable et vous comprendrez que laisser une boutique ouverte, sans personne en surveillance ni à la vente, n’est pas admissible.
De nombreuses clientes nous ont indique qu’elles n’osaient pas rentrer dans la boutique puisqu’elles vous voyaient affairée à une toute autre tâche et systématiquement en train d’écrire, en compagnie d’une autre personne (toujours la même qui s’appellerait [R]).
De nombreuses clientes nous ont indiqué : «on n’a pas envie d’entrer dans la boutique », « on a l’impression de déranger».
Il se trouve qu’à l’occasion de l’entretien préalable, vous nous avez indiqué que cette personne,
[R] [Z] est une de vos amies et non pas une cliente, avec laquelle vous préparez des conférences.
Nous ne pouvons accepter que pendant vos heures de travail vous ne puissiez pas être en posture d’accueil vis à vis de la clientèle. Cette même clientèle qui, comme vous le savez, nécessite une attention toute particulière propre à l’image de notre enseigne Passage 31. Il est dommageable que de nombreuses clientes ont eu le réflexe de ne pas vouloir déranger, votre préoccupation première n’étant pas visiblement de réaliser une vente.
Vous comprendrez aisément que votre manque d’intérêt ainsi que votre manque d’implication sont très préjudiciables, qui plus est à l’occasion de l’ouverture d’une boutique.
Pour votre seule défense, lors de l’entretien préalable, vous nous avez reproché « de ne pas vous avoir souhaité Noël ».
Cela n’a rien à voir avec le sujet et en plus cela est complètement faux (Cf. échanges de sms avec [U]).
Votre comportement n’est pas acceptable et nuit de façon significative à l’Entreprise, lui causant un préjudice, puisque l’absence de chiffre d’affaires réalisé en Décembre ne pourra pas être récupéré au cours de l’année 2020.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous n 'avons pas eu d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis, néanmoins rémunéré.
Vous avez sollicité, postérieurement à l’entretien préalable : « de prolonger votre contrat afin d’avoir 6 mois d’activité pour avoir droit aux allocations chômage et de signer une rupture conventionnelle à la fin de cette période ''. (votre mail du 8 Février 2020)
Nous n’avons pas donné suite à cette demande qui ne correspondait pas à la réalité».
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Pour que l’insuffisance de résultat constitue un motif réel et sérieux de licenciement d’un salarié, il faut que ce salarié se soit vu fixer des objectifs commerciaux, réalisables portés préalablement à sa connaissance. L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les juges du fond doivent rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié et que l’employeur a mis à disposition tous les moyens nécessaires à leur réalisation, et tenir compte de la situation du marché et des conditions d’exercice de l’activité. En la matière, la charge de la preuve est partagée mais le risque de la preuve incombe à l’employeur, le doute profitant au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que le licenciement de Mme [C] repose sur une pluralité de motifs à la fois disciplinaire et le manque de résultats.
Or, il est de principe que l’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Sur le grief de manque de résultat :
En l’espèce, c’est par un motif pertinent que les premiers juges ont relevé que l’employeur n’était pas en capacité de démontrer que les résultats de Mme [C] avaient pu motiver son licenciement, dès lors qu’elle n’avait aucun objectif de vente prévu à son contrat de travail et que leur non-atteinte ne pouvait lui être imputée, notamment pendant la période de grève des retraites à compter de décembre 2019 jusqu’en février 2020 qui a paralysé le centre de ville de [Localité 13] pendant plusieurs semaines.
De plus, il sera relevé que la boutique [Adresse 20] à [Localité 13] à ouvert le 2 novembre 2019 et que Mme [C] a commencé à y travailler à compter de cette date et que cette dernière a été licenciée seulement trois mois après l’ouverture du magasin.
Le grief manque en fait.
===
Sur le grief du service négligent de la clientèle
L’employeur communique l’attestation de :
— Mme [W] qui relate : « Je suis une cliente, habituée des lieux. J’apprécie cette boutique à la fois pour le professionnalisme et la bienveillance dont Madame [V] et sa collaboratrice [L] font preuve lors de chacune de mes visites.
De plus, elle est la seule boutique en région nantaise à proposer des marques confidentielles sur un marché de niche nécessitant un réel savoir-faire client.
Aussi, lors de ma visite, j’ai été servie par une personne que je ne connaissais pas. Cette dernière peu chaleureuse et très désagréable a refusé de chercher ma commande et m’a demandé de repasser à un autre moment.
A aucun moment, elle n’a cherché à répondre à ma demande. De manque de sympathie, l’absence de notion de service client….
Ainsi j’ai décidé d’en faire part à Madame [V] ».
— Mme [K] qui explique : « Le mardi 17 décembre 2019, je suis entrée, accompagnée de ma fille, dans la boutique Passage [Adresse 1] à [Localité 13]. La porte était ouverte, mais la boutique était vide, il n’y avait personne à l’intérieur. Nous avons patienté 5 minutes puis, gênées avons décidé d’attendre à l’extérieur sur le trottoir. Après 10 minutes d’attente, ne voyant toujours personne, j’ai appelé la boutique [Adresse 15] pour signaler que la boutique était ouverte, sans surveillance.
Madame [V] est arrivée en urgence, juste après que la vendeuse soit revenue en boutique. J’ai été très choquée de l’accueil de la vendeuse, Madame [C], de son attitude irrévérencieuse, autant envers la clientèle qu’envers Madame [V], de ses mensonges, de ses insultes et de sa capacité à nier l’évidence ».
— Mme [S] qui atteste : « Le 8 novembre 2019, j’ai remarqué une nouvelle boutique, [Adresse 20] à [Localité 13]. Lorsque j’y suis entrée , la personne lisait etj’ai vraiment eu l’impression de la déranger. Ensuite, après avoir échangé sur l’univers du parfum, la personne m’a donné une carte de visite au nom de [B] [C] et de l’organisme In the Ere.
Elle m’a proposé une étude personnalisée de mes préférences olfactives qui se ferait par une spécialiste. Lorsque j’ai quitté l’endroit, j’étais persuadée qu’il s’agissait d’un showroom et non pas d’une boutique, la personne ne m’ayant jamais proposé de produits mais uniquement ses services ».
De son côté, Mme [C] produit une attestation d’une cliente, Mme [J], qui indique : « je suis cliente de temps en temps à la boutique du [Adresse 16] à [Localité 13]. J’ai découvert la nouvelle boutique, [Adresse 20] à l’automne et je me suis rendue de façon plus assidue, ce lieux étant mieux situé pour moi et l’accueil aussi plus chaleureux et humain.
J’ai particulièrement apprécié le professionnalisme, les qualités d’écoute, de conseil, la simplicité et la gentillesse de [B] [C]. Ses connaissances dans le domaine des parfums et son savoir-être et savoir-faire font de cette personne une professionnelle idéale pour le domaine des produits haut de gamme et notamment les parfums ».
Elle communique également le compte-rendu du conseiller salarié qui l’a accompagnée lors de l’entretien préalable lequel a noté que le gérant, M. [O], a précisé « qu’une cliente ne voulait avoir à faire qu’avec Madame [C] ».
L’analyse de ces pièces révèle, en premier lieu, des éléments contradictoires dans la description du portrait et de l’attitude de Mme [C]. Le comportement désinvolte et l’absence d’investissement, décrit par l’employeur, n’apparaît donc pas suffisamment caractérisé.
D’autre part, force est de constater, que l’attestation de Mme [W] ne comporte aucune circonstance de date ne permettant de situer dans le temps la situation décrite.
Il résulte ainsi de l’analyse de l’ensemble des pièces produites que les faits visés par la société Les Trois Mousses pour justifier le licenciement de Mme [C] ne sont pas suffisamment établis. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières de la rupture
— Quant à la conventionnalité de l’article L.1235-3 du Code du travail :
Mme [C] demande à la cour d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail au motif de son inconventionnalité au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention de l’OIT et du droit au procès équitable.
Elle soutient que l’indemnisation maximale prévue par la loi est inférieure à son préjudice réel et ne garantit pas une indemnisation adéquate au sens de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT).
L’employeur conclut à l’application du barème et considère que Mme [C] ne peut prétendre à un quantum de dommages et intérêts s’élevant au-delà du montant maximal fixé par l’article L.1235-3 du code du travail.
— sur l’article 24 de la Charte sociale européenne :
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
— sur les articles 4 et 10 de l’OIT :
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
— Quant aux conséquences indemnitaires :
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Suivant, l’article L.1235-3 alinéa 3 précité, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont moins importants.
Au regard de l’ancienneté de Mme [C] (7 mois), de son âge lors de la rupture (44 ans), du montant mensuel de son salaire brut rectifié suite à la classification de la qualification d’employé niveau C et de sa situation professionnelle ultérieure, il y a lieu de lui accorder, dans la limite de sa demande, la somme de 1 578 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Dans le cadre de son appel incident, Mme [C] sollicite la société Les Trois Mousses à lui verser la somme de 1 131,47 euros net au titre du remboursement des frais professionnels. Elle soutient que durant la période allant du 23 juillet 2019 au 15 octobre 2019, elle s’est régulièrement rendue à la boutique d'[Localité 7] alors que sa résidence principale se situe à [Localité 13].
L’employeur demande de débouter Mme [C] de son appel incident dans la mesure où elle dispose d’un domicile à [Localité 7] et à [Localité 13], de sorte que les frais de trajet [Localité 13]/[Localité 7] ne peuvent lui être remboursés.
En l’espèce, il sera observé que Mme [C] ne produit aucun document quant à l’engagement de ses frais de déplacement que ce soit des frais de carburant ou des frais de transport en commun.
Dans ces conditions, elle est déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Les Trois Mousses, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [C] une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Les Trois Mousses à verser à Mme [B] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL Les Trois Mousses de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Les Trois Mousses aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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