Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 févr. 2026, n° 24/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 16 avril 2024, N° 2022000825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02801 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2022000825
APPELANTS :
Monsieur [H] [C], [W] [Z] Co-Gérant
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Catherine BLANC, avocate au barreau de l’AVEYRON, plaidante
Madame [T] [U] [L] Co-Gérante
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Catherine BLANC, avocate au barreau de l’AVEYRON, plaidante
SCI [Z]-A immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 508 412 459, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Catherine BLANC, avocate au barreau de l’AVEYRON, plaidante
INTIMEE :
Société CRCAM NORD MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia MUSLIN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulante et de Bruno QUENTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Par acte authentique du 26 août 2008, la SCI [Z]-A, représentée par M. [H] [Z] et Mme [T] [Z], épouse [L], a souscrit deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées (le Crédit agricole) aux fins de financer l’acquisition d’un bâtiment industriel, à savoir :
— un prêt n°81143291230 « PROMOEQUIP PRO 2008 » d’un montant de 200 000 euros sur 20 ans ;
— un prêt n° 85153297234 « MT2 PROFESSIONNEL TAUX FIXE » d’un montant de 200 000 euros sur 20 ans
Le 20 août 2016, les deux Prêts ont fait l’objet d’avenants afin de réaménager à la baisse leur taux d’intérêts annuels.
Le 10 juin 2017, M. [Z] a été classé handicapé de stade 3.
Le 24 décembre 2018, Mme [L] a demandé au Crédit agricole si les prêts souscrits par la SCI [Z]-A étaient couverts par une assurance décès-invalidité.
Le 8 février 2019, l’établissement de crédit a précisé que la SCI [Z]-A n’avait pas souscrit une telle assurance et a refusé sa prise en charge.
Par exploit du 31 mars 2022, la SCI [Z]-A, M. [Z] et Mme [L] l’a assigné en responsabilité.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Rodez a :
dit que M. [H] [Z] et Mme [T] [L] ont un intérêt à agir et que l’action n’est pas prescrite ;
dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées n’est pas tenue d’un devoir de conseil à l’égard de la SCI [Z]-A, M. [H] [Z] et Mme [T] [L] pour la souscription d’une assurance décès invalidité facultative ;
débouté la SCI [Z]-A, M. [H] [Z] et Mme [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
les a condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
condamné solidairement la SCI [Z]-A, M. [H] [Z] et Mme [T] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 mai 2024, la SCI [Z]-A, M. [H] [Z] et Mme [T] [L] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 novembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 30 et suivants du code de procédure civile, de l’article L.110-1 du code de commerce, et de l’article 1147 du code civil, de :
débouter le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées de son appel incident du chef de jugement ayant trait à l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir et prescription de l’action,
confirmer le jugement entrepris du seul chef de jugement ayant dit qu’ils ont un intérêt à agir et que l’action n’est pas prescrite.
réformer le jugement déféré en ce qu’il dit que le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées n’était pas tenu d’un devoir de conseil à leur égard pour la souscription d’une assurance décès invalidité facultative ; il les a déboutés de son action en responsabilité et de ses demandes d’indemnisation et de l’ensemble de leurs demandes ; et condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
juger que le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées a gravement manqué à ses devoirs d’information, conseil et mise en garde en omettant de les informer de la possibilité de souscrire une assurance destinée à garantie le remboursement des échéances des prêts au cas d’accident entraînant une inaptitude ou une invalidité ;
condamner le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à les indemniser du préjudice subi du fait manquement au devoir d’information et de conseil
condamner le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées au paiement de dommages et intérêts liquidés en tenant compte des sommes dues au titre des rembourser les échéances de prêts n° 81143291230 Promoequip Pro 2008 et n° 85153297234 MT2 Professionnel au paiement de la somme, au jour des présentes, de 307 645.60 euros se décomposant comme suit :
au titre des échéances payées du 10 juin 2017 au jour des présentes :
— sur le prêt n°81143291230 : il est dû (échéances n°11 à 97 cf tableau amortissement) 86 échéances de 1 142.26 euros soit 98 234.36 euros ;
— sur le prêt n° 85153297234 : il est dû (échéances n°11 à 97cf tableau amortissement) 86 échéances de 1 188.27 euros soit 102 191.22 euros ;
— soit un total de 200 425.58 euros ;
au titre des échéances à venir du mois d’août 2024 et jusqu’aux termes des contrats de prêt :
— sur le prêt n°81143291230 : il reste dû (échéances 98 à 144) tableau amortissement) 46 échéances de 1 142.26 euros soit 52 559.60 euros
— sur le prêt n° 85153297234 : il reste dû (échéances 98 à 144) tableau amortissement) 46 échéances de 1 188.27 euros soit 54 660.42 euros
— soit un total de 107 220.02.75 euros ;
ladite somme étant à parfaire en fonction du jour de l’arrêt à intervenir ;
condamner le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à payer la somme de 4 000 euros à M. [H] [Z] et Mme [T] [L] [Z] en réparation de leur préjudice moral ;
condamner le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées de sa demande de condamnation solidaire à leur encontre de payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et condamner le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 février 2025, formant appel incident, le Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de l’article L. 110-4 du code de commerce, et de l’article 1147 du code civil, de :
à titre principal
déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [H] [Z] et Mme [T] [L] ont un intérêt à agir et que l’action n’est pas prescrite;
Statuant à nouveau de ce chef,
juger que M. [Z] et Mme [L] sont dépourvus de tout intérêt à agir à son encontre ; et que les demandes de la SCI [Z]-A, de M. [Z] et Mme [L] sont prescrites ;
déclarer irrecevables les demandes de la SCI [Z]-A, de M. [Z] et Mme [L] ;
à titre subsidiaire,
juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; et que les demandes de réparation de la SCI [Z]-A, de M. [Z] et Mme [L] sont mal fondées ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI [Z]-A, M. [Z] et Mme [L] de toutes leurs demandes ;
et, en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir
1. Que ce soit sur l’intérêt à agir ou sur la prescription, les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
2. Conformément à l’article 955 du code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le devoir de conseil et d’information
3. La banque qui propose à son client emprunteur d’adhérer à l’assurance de groupe afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d’une part, d’une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance, obligation qui s’exécute par la remise d’une notice définissant les garanties et les modalités de mise en 'uvre de l’assurance (article L. 141-4 du code des assurances) et tenu, d’autre part, d’un devoir d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment, lorsque l’assurance proposée ne couvre pas un risque qui pourrait utilement, au regard de la situation de l’emprunteur, être couvert par une garantie complémentaire.
4. Le dommage résultant d’un tel manquement consiste en la perte de chance pour l’emprunteur d’être mieux assuré, c’est-à-dire de souscrire une autre assurance ou une assurance complémentaire mieux adaptée à sa situation.
5. En l’espèce, les appelants ne discutent pas l’existence de la remise de la notice définissant les garanties et les modalités de mise en 'uvre de l’assurance, de sorte que le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées a satisfait à son obligation d’information.
6. S’agissant de l’obligation de conseil, les appelants font valoir qu’au regard des sommes en jeu, de la durée des prêts, de l’âge des cogérants (respectivement 38 ans et 31 ans) et de leurs activités professionnelles, la banque a gravement manqué à son devoir de conseil.
7. Les cogérants, auxquels la charge de la preuve incombe, se prévalent de leurs activités professionnelles, comme élément déclencheur d’une obligation particulière de conseil de la part de la banque, sans fournir la moindre indication sur la nature de cette activité de même que sur leur rémunération au moment de l’octroi des prêts, sur leur situation patrimoniale, et enfin, sur les perspectives d’évolution de cette rémunération au regard de la durée d’amortissement.
8. Dès lors il ne plaident pas utilement que les crédits seraient excessifs dans leur montant et dans leur durée nécessitant une particulière obligation de conseil de souscrire une garantie complémentaire, étant relevé qu’ils invoquent pas davantage l’existence d’éléments médicaux connus de la banque qui eussent justifié en particulier de leur conseiller la souscription de la garantie complémentaire invalidité- décès.
9. Le jugement qui a rejeté toutes les demandes indemnitaires des appelants sera approuvé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI [Z]-A, M. [H] [Z] et Mme [T] [L] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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