Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 déc. 2024, n° 21/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°507/2024
N° RG 21/02806 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTMW
M. [W] [P]
C/
E.P.I.C. AFPA
RG CPH : 19/00185
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Décembre 2024
****
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme [D] [S] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
E.P.I.C. AFPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Lucie LESAGE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) a pour activité principale la formation professionnelle et la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi.
Le 11 janvier 2016, M. [W] [P] a été embauché en qualité de formateur selon un contrat à durée déterminée par l’Association AFPA, devenue un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à effet au 1er janvier 2016 et jusqu’au 2 septembre 2016.
Le 29 août 2016, il a signé un avenant à son contrat, le prolongeant jusqu’au 28 avril 2017.
Le 27 mars 2017, il a de nouveau signé un avenant à son contrat se terminant le 02 juin 2017.
Le19 juillet 2017, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2017 au 20 avril 2018.
Par avenant en date du 09 avril 2018, son contrat a été prolongé jusqu’au 21 décembre 2018.
Le 18 juin 2018, il a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Quimper afin d’obtenir :
— à titre principal, la poursuite des relations contractuelles avec l’AFPA , la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée et le paiement de l’indemnité de requalification,
— à titre subsidiaire, si le conseil ne fait pas droit à la demande de maintien du contrat, le paiement de l’indemnité de requalification et les indemnités de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 juillet 2018, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de Quimper afin que soit ordonné le maintien des relations contractuelles jusqu’à ce que le conseil de prud’hommes statue au fond.
Par ordonnance de référé en date du 02 août 2018, la formation de référé du conseil des prud’hommes de Quimper a débouté M. [P] de sa demande.
Par jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Quimper, statuant sur le fond, a :
— Requalifié le contrat à durée déterminée de M. [P] en contrat à durée indéterminée.
— Condamné l’AFPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 2 340,80 euros au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— Débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes,
— Débouté l’AFPA de sa demande au titre de l’article 700,
— Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les éventuels frais d’exécution par huissier de justice.
Ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.
M. [P] , dont le contrat de travail a pris fin à l’échéance normale du 21 décembre 2018, a présenté une seconde requête le 6 septembre 2019 auprès du conseil de prud’hommes de Quimper afin d’obtenir le versement des indemnités découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AFPA a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M.[P].
Dans le second jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit et jugé que les demandes de M. [P] sont irrecevables car elles concernent les mêmes parties, la même demande et présente les mêmes arguments que pour l’instance RG n°18/00120 ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 07 avril 2021.
M.[P] a conclu sur le fond le 5 juillet 2021.
L’AFPA a conclu sur le fond le 1er octobre 2021.
Dans un premier arrêt en date du 23 mai 2024 , la cour a :
— Infirmé le jugement du 11 mars 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M.[P].
Statuant à nouveau,
— Rejeté la fin de non recevoir soulevée par l’AFPA tirée de l’autorité de la chose jugée;
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 20 février 2024 à la date du 24 septembre 2024;
— Réouvert les débats à l’audience en rapporteur du lundi 21 octobre 2024.
— Dit qu’il appartiendra à l’AFPA de conclure au fond sur les demandes de M.[P] ce avant la date du 15 juillet 2024
— Dit que le représentant de M.[P] pourra répliquer le cas échéant avant la date de clôture.
— Sursis à statuer sur les autres demandes;
— Réservé les dépens.
M. [P] a maintenu ses conclusions initiales du 5 juillet 2021 transmises par son défenseur syndical, afin de :
— Considérer que son appel est recevable et bien-fondé.
— Réformer intégralement le jugement attaqué.
— Considérer qu’un changement de circonstances est intervenu postérieurement au jugement rendu le 22/03/2019 et demande à la cour de faire droit à ses demandes afférentes aux conséquences de la requalification de son CDD en CDI, à savoir de condamner l’AFPA au paiement de :
— 8 192,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 722,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 7 022,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 702,24 euros au titre des congés-payés afférents.
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’incorporation des accessoires de jugement suivants dans l’arrêt à intervenir :
— Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires.
— Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 430,80 euros.
— Débouter l’employeur de ses entières demandes.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2024, l’AFPA demande à la cour de :
— réduire l’indemnité compensatrice de préavis à de plus justes proportions,
— débouter M.[P] de ses autres demandes.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, il est rappelé que, dans son jugement du 22 mars 2019, la juridiction prud’homale avait statué de manière définitive sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée unissant M.[P] à l’AFPA en un contrat de travail à durée indéterminée et sur l’indemnité de requalification.
Le dernier contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin à l’échéance prévue du 21 décembre 2018, l’employeur a cessé de fournir du travail à M. [P]. La rupture de la relation de travail étant imputable à l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] percevait un salaire moyen brut de 2 340,80 euros par mois et justifiait d’une ancienneté de plus de 2 ans (11 janvier 2016-21 décembre 2018).
Ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à M. [P] au paiement par l’AFPA des sommes suivantes :
— 4 681,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis représentant en application des dispositions conventionnelles deux mois de salaire pour un formateur cadre, et non trois mois comme allégué par le salarié,
— 468,16 euros pour les congés payés afférents.
— 1 722,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté dans l’entreprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au moment de la notification du licenciement, le salarié était âgé de 46 ans. Il ne produit aucun élément sur sa situation réactualisée depuis le 1er juillet 2019, date à laquelle il a cessé de percevoir des indemnités chômage(attestation Pôle Emploi du 11 juillet 2019). Il fournit seulement les attestations de prêts liés à son immeuble d’habitation, acquis en 2008.
Compte tenu de la situation du salarié, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 7 030 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence d’un mois à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l’ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024.
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales. Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. [P] les documents sociaux de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[P] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’AFPA sur ce point.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure de l’AFPA et qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne l’AFPA à payer à M.[P] les sommes suivantes :
— 4 681,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,
— 468,16 euros pour les congés payés afférents.
— 1 722,35 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 7 030 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— Ordonne à l’ AFPA de délivrer à M. [P] les documents sociaux de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— Condamne l’ AFPA à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé Pôle emploi devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations servies à M.[P] dans la proportion d’un mois.
— Déboute l’ AFPA de sa demande d’indemnité de procédure.
— Condamne l’AFPA aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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