Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/06209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 14 février 2023, N° 20/04970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 7 MAI 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06209 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 20/04970
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (29)
[Adresse 8]
[Localité 23]
représenté par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEE
Madame [Y] [K] [P] [J] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (29)
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
assistée de Me Céline JAULIN DAUPHINE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: B543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [R] [M] et Mme [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 14] (Finistère), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants.
Par acte authentique du 18 juillet 2008, Mme [Y] [J] et M. [R] [M] ont acquis un pavillon sis à [Localité 23] (Val-de-Marne), [Adresse 2], moyennant un prix de 500 000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 juin 2015, la jouissance du domicile familial, le pavillon de [Localité 23], était attribuée à Mme [Y] [J], celle-ci devant supporter les frais relatifs à cette jouissance et notamment les primes d’assurance et les taxes d’habitation.
La jouissance du véhicule automobile Citroën C8 était attribuée à Mme [Y] [J], celle du véhicule automobile Renault Laguna, du scooter Piaggio X 8 et du voilier Hobbie Cat 18 à M. [R] [M], chacun des époux devant supporter les frais relatifs à cette jouissance.
Le magistrat conciliateur précisait que M. [R] [M] rembourserait seul la totalité du prêt immobilier et réglerait seul les primes d’assurances afférentes à ce prêt immobilier, au titre du devoir de secours pour la part incombant à Mme [Y] [J], les époux supportant chacun la moitié des taxes foncières afférentes au logement familial.
Par jugement du 8 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [R] [M] et a notamment :
— dit que le divorce prendrait effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date du 28 février 2014,
— invité les parties, en tant que de besoin, à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [M] à verser à Mme [Y] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros, pour une part de 26 000 euros par le versement d’un capital et pour la part restante par versements fractionnés de 250 euros par mois pendant 96 mois,
— condamné M. [R] [M] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil.
Le jugement de divorce a été inscrit sur l’acte de mariage le 9 juillet 2020.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2020, Mme [Y] [J] a fait assigner M. [R] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [M] et [J]';
— désigné afin d’y procéder Maître [V] [C], notaire à [Localité 22] (Val-de Marne)';
— désigné tout magistrat de la première chambre civile en qualité de juge commis';
— dit que le notaire pourra consulter les fichiers Ficoba et Ficovie et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation';
— rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations';
— fixé la valeur vénale du bien sis à [Adresse 2], à 500 000 euros';
— rejeté à ce stade la demande d’attribution préférentielle du bien commun formée par Mme [Y] [J], les comptes devant être faits devant le notaire désigné';
— fixé la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage';
— fixé à 1 394 euros par mois l’indemnité due par Mme [Y] [J] à l’indivision post communautaire au titre de son occupation du bien sis à [Adresse 2], et ce à compter du 12 avril 2020 et jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage';
— dit qu’il appartiendra aux parties de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé à compter du 12 avril 2020 les taxes foncières et les échéances du prêt immobilier, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil';
— fixé la créance de Mme [Y] [J] sur l’indivision post-communautaire au titre du devoir de secours à 15 970 euros';
— débouté Mme [Y] [J] de sa demande de production de pièces';
— débouté Mme [Y] [J] de sa demande de récompense';
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 28 septembre 2023 à 14h30 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées';
— invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations';
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire';
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage';
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [R] [M] a interjeté appel de cette décision.
M. [R] [M] a remis ses premières conclusions d’appelant le 28 juin 2023.
Il a signifié à domicile ses conclusions à Mme [Y] [J] par voie de commissaire de justice le 30 juin 2023.
Mme [Y] [J] a remis et notifié ses conclusions d’intimée le 02 octobre 2023, portant appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 10 février 2025, M. [R] [M] demande à la cour de':
— déclarer M. [M] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 14 février 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil';
y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur vénale du bien à 500 000 ', refusé de permettre au notaire de s’adjoindre un sapiteur, fait droit à la créance au titre du devoir de secours prétendue par Mme [J] et rejeté les créances de M. [M] au titre des trop versés de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[D], et au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule';
statuant à nouveau,
— fixer la valeur du bien à 580 000 euros';
— fixer les créances de M. [M] aux sommes, à parfaire :
' de 4 900 euros au titre du trop versé de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[D],
' de 2 774 euros au titre du trop versé de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] ;
' de 8 000 euros au titre de la dépréciation de la voiture ;
' de 18 000 euros au titre de la contrepartie de la jouissance du véhicule ;
' 46 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien commun ;
— condamner Mme [J] au paiement de l’indemnité d’occupation pour le bien immobilier et la jouissance du véhicule';
— dire qu’il appartiendra au notaire commis de s’adjoindre tout sachant, notamment un expert immobilier inscrit sur les listes des experts agrées par la cour d’appel avec pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier, et de la valeur locative du bien.
— déclarer Mme [J] irrecevable et mal fondée en son appel incident';
l’en débouter,
— déclarer Mme [J] irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de créance au titre de la pension alimentaire, et en sa demande de récompense,
subsidiairement,
— la réduire des mensualités suspendues de novembre 2020 à mars 2021, soit au minimum 2 086,50 euros,
— déclarer Mme [J] mal fondée en son évaluation de la maison';
— débouter Mme [J] de sa demande de communication de pièces, de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires';
— confirmer le jugement pour le surplus';
— condamner Mme [J] à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 10 février 2025, Mme [Y] [J] demande à la cour de':
— juger que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement relatifs à la demande d’indemnité d’occupation du bien immobilier et de la voiture, de la dépréciation de la voiture, ainsi que d’un trop perçu de contribution alimentaire pour [D] et [O], et à titre subsidiaire déclarer irrecevable M. [M] en ses demandes relatives à la dépréciation de la voiture, ainsi que d’un trop perçu de contribution alimentaire pour [D] et [O] comme étant nouvelles en cause d’appel';
— confirmer la décision entreprise de ce chef';
— déclarer recevable mais mal fondé M. [M] en son appel';
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— déclarer recevable et bien fondée Mme [J] en son appel incident';
y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil le 14 février 2023 en ce qu’il a':
— rejeté le principe du droit à récompense de Mme [J] par la communauté au titre de la succession de son père, ainsi que le montant de la récompense';
débouté Mme [J] de sa demande d’injonction de production de pièces';
— fixé la créance de Mme [Y] [J] au titre du devoir de secours à la somme de 15 970 euros en précisant qu’il s’agit d’une créance de Mme [J] sur l’indivision post communautaire';
statuant à nouveau,
— fixer la créance de Mme [Y] [J] au titre du devoir de de secours à la somme de 15 970 euros en précisant qu’il s’agit d’une créance de Mme [J] due par M. [M]';
— fixer le principe d’un droit à récompense due par la communauté à Mme [J] au titre de ses deniers propres issus de la succession de son père';
— fixer son montant, à titre principal à la somme de 58 815 euros, et à titre subsidiaire à la somme de 32 791,50 euros se décomposant comme suit :
1 032 euros au titre de sa participation à l’escalier du pavillon
5 900 euros au titre du paiement du poêle du pavillon
1 000 euros pour les dépenses personnelles de l’époux, salle de bain, frais enfants
3 359,50 euros au titre des salaires de la nourrice de [H]
21 500 euros à titre d’apport au moment de l’achat du pavillon en 2008
— enjoindre M. [M] de produire l’ensemble des relevés bancaires de la communauté du 1er septembre 2003 au 28 février 2014 des comptes et placements suivants:
compte [10] n°[XXXXXXXXXX06] au nom de M. ou Mme [M],
compte [10] n°[XXXXXXXXXX07] au nom de M. [R] [M],
livret A au nom de M. [M],
livret A n°[XXXXXXXXXX09] au nom de Mme [J] [M],
compte CCP n°[XXXXXXXXXX05] au nom de Mme [J] [M],
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner M. [M] à payer à Mme [J] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Virginie Domain, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Mme [J] soutient que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement relatifs à la demande d’indemnité d’occupation du bien immobilier et de la voiture, de la dépréciation de la voiture, ainsi que d’un trop perçu de contribution alimentaire pour [D] et [O].
En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, le jugement a fixé une indemnité de 1 394 euros par mois due par Mme [Y] [J] à l’indivision post-communautaire au titre de son occupation du bien à compter du 12 avril 2020, et ce jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage.
Or ce chef du dispositif du jugement n’est pas visé à la déclaration d’appel de M. [M] de sorte que la cour n’en est pas saisie.
S’agissant de l’indemnité pour la jouissance du véhicule, après avoir dit dans sa motivation qu’aucune indemnité ne sera fixée à la charge de Mme [Y] [J], les époux ayant pris en charge les frais relatifs à la jouissance de chacun des biens dont la jouissance leur a été attribuée pendant la procédure de divorce, et rien ne justifiant que les biens sont encore en possession des parties, le dispositif du jugement a «'rejeté toute autre demande'», et la déclaration d’appel de M. [M] reprend ces termes du dispositif de sorte que son appel porte bien sur le fait que sa demande à ce titre a été rejetée.
En première instance, M. [M] demandait de voir fixer sa créance à 4 900 ' au titre du trop versé de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[D].
Après avoir dit dans sa motivation que les éventuels trop perçus de pension alimentaire de l’enfant commun [D] n’ont pas à être intégrés dans les opérations liquidatives, étant au surplus observé qu’ils ne sont pas justifiés, le dispositif du jugement a «'rejeté toute autre demande'», et la déclaration d’appel de M. [M] reprend ces termes du dispositif de sorte que son appel porte bien sur le fait que sa demande à ce titre a été rejetée.
Devant la cour, M. [M] demande en outre de voir fixer sa créance à 2 774 euros au titre du trop versé de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O].
Cette demande nouvelle en cause d’appel ne pouvait être visée dans la déclaration d’appel.
La demande de M. [M] relative à la dépréciation de la voiture est nouvelle en cause d’appel de sorte qu’elle ne pouvait être visée dans la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire tendant à l’irrecevabilité des demandes relatives à la dépréciation de la voiture et au trop perçu de contribution alimentaire pour [O]
Mme [J] conclut à l’irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile «'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute’demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Par suite, ces deux nouvelles demandes de M. [M] sont recevables.
Sur la valeur du bien sis à [Adresse 2]
Après avoir constaté que M. [M] ne produisait qu’une attestation de la valeur locative et non de la valeur vénale du bien, rejeté la demande d’expertise comme n’étant pas destinée à suppléer la carence des parties et examiné les attestations de valeur produites par Mme [J], le premier juge a fixé la valeur vénale du bien indivis qui constituait l’ancien domicile conjugal à 500 000 euros.
M. [M] fait valoir qu’une telle estimation ne peut être retenue dès lors que la valeur annoncée est celle d’achat du bien le 18 juillet 2008, au prix de 500 000 ' ; qu’en 15 ans, le bien a nécessairement été valorisé puisqu’après son acquisition les ex époux ont réalisé des travaux visant à l’améliorer par un embellissement et une optimisation de l’espace ; que Mme [J] soutient toujours une estimation très inférieure à la valeur réelle du bien pour se livrer à une opération spéculative à son détriment. Il considère donc qu’il doit être retenu a minima la fourchette haute des estimations produites par Mme [J], soit 566 000 ' estimant, néanmoins, le bien à 580 000 '.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement.
Mme [J] a fait évaluer le bien par les agences [20], [19], [17], [18], et [21] au cours de l’été 2020. Sa valeur ressortait entre 480 000 ' et 500 000'.
Elle a encore fait évaluer le bien le 9 février 2022 à 487 500 euros.
M. [M] produit une évaluation par l’agence [15] en date du 25 mai 2021 qui a estimé le bien entre 540 000 et 570 000 euros.
Depuis lors, dans le cadre des travaux contradictoires conduits par Me [C], notaire à [Localité 22], ont été réalisées deux estimations par les agences, [13] et [16] qui ont conclu, le 27 janvier et le 19 mars 2024, à des évaluations entre 505.000 ' et 520.000 ' pour l’une et 537.050 ' pour l’autre, soit une moyenne de 524.525 '.
Les défauts de toiture allégués par Mme [J] ont nécessairement été pris en compte dans ces évaluations.
De nombreuses agences de [Localité 23] ont été sollicitées dans ce dossier et le notaire désigné, professionnel de l’immobilier, a son Etude dans le département du Val de Marne et connaît de ce fait très bien le marché, de sorte qu’il n’est nul besoin de lui adjoindre un sapiteur.
En tout état de cause, la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer et au vu de ces éléments, il convient d’actualiser la valeur du bien et, par infirmation du jugement, de la fixer à 530 000 euros.
Sur le trop versé de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [O]
L’appelant fait valoir que doivent être inclus dans les comptes, les arriérés de pension alimentaire versés pour [D] qui est depuis le mois de novembre 2019 autonome et indépendant alors qu’il a continué à contribuer à son entretien et son éducation moyennant
350 ' par mois, jusqu’au mois de décembre 2020, date à laquelle Mme [J] a accepté
qu’il y soit mis un terme'; qu’il en est de même de la contribution versée pour l’entretien et l’éducation de [O] qui n’est plus justifiée mais toujours prélevée par l’effet de la procédure de paiement direct mise en place depuis des années et dont Mme [J] refuse la mainlevée.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que M. [M] ne rapporte toujours pas en cause d’appel des éléments probants légitimant sa créance.
De jurisprudence constante, le juge aux affaires familiales, agissant en tant que juge du partage, est compétent pour connaître de tous les intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux, de sorte que les créances entre époux et ex-époux sont à intégrer dans l’établissement des comptes de la liquidation.
Cependant, selon le I de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il en résulte que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui n’est versée qu’à leur profit en ce qu’ils sont bénéficiaires de l’obligation d’entretien, ne constitue pas une créance patrimoniale d’un époux à l’encontre de l’autre et ne saurait donc être revendiquée dans le cadre de la liquidation de leur indivision.
Au surplus, M. [M] ne justifie pas de la créance alléguée.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée en première instance pour [D] et, pour les mêmes motifs, sera rejetée la demande nouvelle formée devant la cour pour [O].
Sur le véhicule
Ayant relevé que le magistrat conciliateur avait attribué la jouissance du véhicule automobile Citroën C8 à Mme [Y] [J], ainsi que la jouissance du véhicule automobile Renault Laguna, du scooter Piaggio X 8 et du voilier Hobbie Cat 18 à M. [R] [M], chacun des époux devant supporter les frais relatifs à cette jouissance, le premier juge a rejeté la demande de M. [M] tendant à voir fixer à la charge de Mme [J] une indemnité au titre de la jouissance du véhicule.
M. [M], qui demande une somme de 18 000 euros au titre de la jouissance du véhicule pour la période d’avril 2020 à avril 2025, à parfaire, et une somme de 8 000 euros pour sa dépréciation, fait valoir que Mme [J] utilise seule depuis des années le véhicule C8 qui est un bien commun et qui, au fil du temps, perd de sa valeur, soit entre 5 et 7% par an ; que le premier juge a omis dans son raisonnement que tous les véhicules n’avaient pas nécessairement la même valeur'; que Mme [J] fait l’économie de l’achat d’un nouveau véhicule qui représenterait un loyer mensuel de 300 '.
Mme [J] ne s’oppose pas à ce chef demande autrement que par l’absence d’effet dévolutif, lequel comme il a été vu ci-avant a bien opéré.
C’est par une juste appréciation des circonstances de fait, et alors que M. [M] n’établit ni la différence de valeur entre les différents véhicules dont chacun des ex époux a eu la jouissance ni que le véhicule C8 soit encore en possession de Mme [J], que le premier juge a rejeté la demande au titre de l’indemnité de jouissance.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant de la dépréciation du véhicule, M. [M], qui pour sa part a eu la jouissance de trois véhicules susceptibles de s’être également dépréciés au fil du temps, ne produit à l’appui de ses allégations que la décote des véhicules et la valeur locative, sans justifier de la valeur du véhicule C8 au moment où Mme [J] en a eu la jouissance, de sa valeur locative actuelle, et surtout ne justifie pas qu’elle soit encore en possession dudit véhicule.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la production des relevés bancaires de la communauté
Mme [J] demandait d’enjoindre M. [M] de produire l’ensemble des relevés bancaires de la communauté du 1er septembre 2003 au 28 février 2014 des comptes et placements suivants:
— compte [10] n°[XXXXXXXXXX06] au nom de M. ou Mme [M],
— compte [10] n°[XXXXXXXXXX07] au nom de M. [R] [M],
— livret A au nom de M. [M],
— livret A n°[XXXXXXXXXX09] au nom de Mme [J] [M],
— compte CCP n°[XXXXXXXXXX05] au nom de Mme [J] [M].
Ayant relevé qu’il n’était pas démontré que M. [R] [M] aurait conservé les relevés bancaires du couple, Mme [Y] [J], elle-même pouvant également les solliciter auprès des établissements bancaires, dans la limite de la prescription décennale qui pourra lui être opposée, le premier juge a rejeté la demande.
Mme [J] soutient qu’elle ne peut rapporter la preuve de ses prétentions en produisant des relevés de comptes bancaires dont notamment son compte [11] et le compte joint [10] parce que M. [M] a quitté le domicile en emportant l’intégralité des documents bancaires du couple'; que les archives des banques ne remontant pas à plus de 10 ans, elle cantonne sa demande sur la période concernée du mois de septembre 2003 (date du versement du premier chèque issu de la succession de son père) au 28 février 2014, date des effets du divorce entre les époux.
M. [M] répond qu’il ne détient aucun des relevés que lui prête Mme [J] et qu’il revient à elle seule de rapporter la preuve de la récompense dont elle se prévaut'; qu’il ne doit pas se substituer à elle dans cette charge.
C’est par une juste motivation, reprise par la cour, que le premier juge a rejeté la demande et, sauf à inverser la charge de la preuve, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la récompense demandée à l’indivision par Mme [J] au titre de la succession de son père
Ayant relevé qu’il était constant que Mme [Y] [J] a perçu la somme totale de 58'815 euros dans le cadre de la succession de son père, fin 2003 et début 2004, mais qu’il n’était pas démontré que les fonds perçus plusieurs années avant l’acquisition du bien commun effectuée en 2008 ont été affectés à l’achat du pavillon, à des travaux d’aménagement dans le bien ou à des investissements dans l’intérêt de la famille et qu’aucune clause de remploi ne figure dans l’acte d’acquisition, le premier juge a rejeté la demande de récompense à ce titre.
Sur son appel incident, Mme [J] soutient que la totalité de la somme perçue par trois chèques versés sur un compte ouvert à son seul nom à La [11] a été investie au fur et à mesure dans les travaux d’aménagement du bien commun, des dépenses et des investissements exposés dans l’intérêt de la famille'; qu’en raison de la fongibilité en compte et de la présomption de communauté posée à l’article 1402 du code civil, les fonds figurant sur un compte bancaire sont présumés communs, peu important la titularité du compte, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de déterminer précisément que ces fonds aient été dépensés dans l’intérêt du ménage, les sommes héritées par elle sont présumées avoir été dépensées dans l’intérêt de la famille et demeurées à la charge définitive de la communauté.
M. [M] répond que la présomption de communauté ne vaut que si les fonds ont été versés sur un compte joint permettant d’ouvrir un éventuel droit à récompense et encore sous réserve de démontrer que la communauté en a tiré profit'; que tel n’est pas le cas dès lors que Mme [J] reconnaît avoir versé les fonds sur un compte ouvert à son seul nom et ne démontre aucunement que les fonds ont été affectés à la communauté.
L’article 1433 du code civil dispose :
« La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit
de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres
peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
Si, à défaut d’emploi ou de remploi comme en l’espèce, l’encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer l’existence d’un profit fondant un droit à récompense, encore faut-il préciser en quoi consiste un tel encaissement.
Ainsi, sauf preuve contraire, le profit est présumé en cas de versement sur un compte commun, ce versement établissant l’encaissement de deniers propres par la communauté.
A l’inverse, lorsque les fonds ont été versés sur un compte personnel, l’époux qui réclame récompense doit prouver tout à la fois l’encaissement et le profit retiré par la communauté.
Il ne bénéficie donc d’aucune présomption.
Mme [J] qui prétend qu’elle ne disposerait pas des relevés de son propre compte à la [11], en sollicitant de M. [M] cette production, indique qu’ au moment de la date des effets du divorce, en février 2014, son compte CCP n°[XXXXXXXXXX05] présentait un solde créditeur de 56 euros.
La somme de 21'500 ' versée à titre d’apport au moment de l’achat du pavillon en 2008 provenait du compte épargne de Madame [J] sans qu’elle puisse justifier que des fonds y avaient été précédemment versés depuis son compte postal, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que cette somme provenait de la succession de son père.
Elle justifie avoir utilisé son compte postal pour payer les dépenses communes suivantes':
— 1 032 ' au titre de sa participation à l’escalier du pavillon en 2010
— 5 900 ' au titre du paiement du poêle du pavillon en 2013
— 1 000 ' pour les dépenses personnelles de l’époux, salle de bain, frais enfants en 2013
— 3 359,50 ' au titre des salaires de la nourrice de [H] de septembre 2013 au 28 février 2014 (date des effets du divorce entre les époux) .
Cependant, l’argent étant fongible et faute de démontrer que la somme de 58 815 euros provenant de la succession de son père était la seule à avoir été versée sur son compte à l’exclusion d’autres fonds personnels qui auraient pu y figurer avant 2004 ou y être versés après 2004, Mme [J] ne justifie aucunement que les dépenses communes payées à partir de son compte à la [11] l’ont été au moyen de ses fonds personnels dont la communauté aurait ainsi tiré profit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de récompense.
Sur la créance de Mme [J] au titre du devoir de secours
L’ordonnance de non-conciliation du 12 juin 2015 a mis à la charge de M. [M], au titre du devoir de secours, la part du prêt immobilier incombant à son ex-épouse en disant qu’il devait rembourser seul la totalité du prêt immobilier.
La mensualité était alors de 1'391 '.
Le prêt contracté le 5 mars 2011, d’une durée de 8 ans, devait se terminer le 5 février 2019.
Les parties ont obtenu un rééchelonnement du prêt diminuant par moitié les mensualités et prolongeant la durée du prêt en reportant son terme du 5 février 2019 au 5 février 2022.
A compter de juillet 2016, les mensualités du prêt sont donc passées de 1'391 ' par mois à 680,22 ' par mois.
Le premier juge a fixé la créance de Mme [Y] [J] au titre du devoir de de secours à la somme de 15'970 euros en précisant qu’il s’agit d’une créance de Mme [J] sur l’indivision post-communautaire et celle-ci demande à la cour, par infirmation du jugement, de préciser qu’il s’agit d’une créance de Mme [J] due par M. [M].
M. [M] conclut cependant à l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que la demande était irrecevable devant le juge de la liquidation en ce qu’elle était relative à une mesure provisoire et relevait de la compétence du juge du divorce.
Il résulte de l’article 1351, devenu 1355 du code civil que la liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, à laquelle il est procédé en cas de divorce, englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties.
Il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
Le devoir de secours à la charge de M. [M], sans être directement chiffré en tant que pension alimentaire, a été nécessairement évalué dans son montant par le juge conciliateur qui a pris en compte la jouissance gratuite du domicile familial par l’épouse'; il a été ainsi fixé à 1'391'/2= 695,50 ' par mois, puisque M. [M] pouvait déduire fiscalement cette somme.
En ne remboursant plus que 680,22 ' par mois au titre du prêt, M. [M] n’a indirectement versé à Mme [J] que 340,11 euros par mois.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 avril 2020.
Le décompte s’établit donc du 5 juillet 2016 au 12 avril 2020 :
Mensualités au 5 juillet 2016 : 680,22 euros/2= 340,61 '
Devoir de secours : 695,50 '
Reste dû : 354,89 '
Année 2016 : 354,89 ' x 6 mois = 2.129,34 '
Année 2017 à 2019 : 354,89 ' x 12 mois x3 ans = 12.776,04 '
Année 2020 : 354,89 ' x3 mois = 1.064,67 '
Total de la créance de Mme [J] au titre du devoir de secours : 15.970,05 '.
Après le divorce, le prêt qui aurait du être intégralement remboursé le 5 février 2019 s’est donc poursuivi comme une dette de l’indivision dont Mme [J] doit acquitter sa part et ce d’autant plus longtemps que M. [M] a fait suspendre durant six mois, entre novembre 2020 et mars 2021, le paiement des mensualités.
Le devoir de secours mis à la charge de M. [M] jusqu’au jugement de divorce est une dette personnelle de celui-ci envers Mme [J] et c’est donc à tort que le premier juge a précisé qu’il s’agit d’une créance de Mme [J] sur l’indivision post communautaire.
Le caractère personnel de cette dette résulte du fait que les effets patrimoniaux du divorce étant fixés à la date de l’ordonnance de non conciliation, la communauté étant réputée dissoute à cette date, de sorte que la dette ne peut reposer que sur M. [M].
Il y a lieu, par infirmation, de dire qu’il s’agit d’une créance de Mme [J] due par M. [M].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige , il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit recevables les demandes de M. [M] au titre du trop versé de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et au titre de la dépréciation de la voiture':
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— fixé la valeur vénale du bien sis à [Adresse 2], à 500 000 euros';
— fixé la créance de Mme [Y] [J] au titre du devoir de secours à la somme de 15 970 euros en précisant qu’il s’agit d’une créance de Mme [J] sur l’indivision post communautaire';
Y substituant,
Fixe la valeur vénale du bien sis à [Adresse 2], à 530 000 euros';
Fixe la créance de Mme [Y] [J] au titre du devoir de secours à la somme de 15 970 euros en précisant qu’il s’agit d’une créance de Mme [J] due par M. [M]';
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande au titre du trop versé de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O]';
Déboute M. [M] de sa demande au titre de l’indemnité pour dépréciation du véhicule C8';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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