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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 29 mai 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hérault, EXPRO, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKJ
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 29 MAI 2026
Débats du 20 Mars 2026
APPELANTE :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Hérault en date du 26 Juin 2024
[Localité 1] établissement public de coopération intercommunale, personne morale de droit public, n° SIREN 243 400 017 pris en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin FOURNIE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Madame [Z] [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4] Etats-Unis
Madame [F] [R] ÉPOUSE [Q] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [C] [R] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Maître Louis DUHIL DE BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Mme [N] [L], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l’Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
En présence de Mmes [O] [E], [K] [U] et M. [P] [T], auditeurs de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Gaëlle DELAGE, greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 29 mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Gaëlle DELAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
L’indivision [W] [Y] est propriétaire de plusieurs lots à usage privatif dans l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8]" sis à [Localité 8] sur une parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], [Adresse 9]. Il s’agit de divers lots à usage de bureaux, pour certains occupés d’une superficie de 837,9 m².
Par déclaration d’intention, l’indivision [W] [Y] a fait état de la vente à la société Hugar de ces biens pour un montant de 1 063 440 euros net vendeur.
Par décision du 26 juin 2023, l’établissement public [Localité 8] Méditerranée Métropole a fait usage de son droit de préemption urbain au prix de 883 474,56 euros. Cette offre a été refusée par les propriétaires et l’établissement public [Localité 8] Méditerranée Métropole a saisi le juge de l’expropriation de l’Hérault d’une demande de fixation du prix par mémoire reçu au greffe le 16 août 2023.
Par jugement rendu le 26 juin 2024 le juge de l’expropriation du département de l’Hérault a :
Fixé la date de référence au 16 mars 2015 ;
Fixé à 1 135 928 € le prix d’acquisition par [Localité 8] Méditerranée Métropole des lots 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72 dans l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8] » sis à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], [Adresse 9], à usage de local commercial d’une superficie de 837,90 m² appartenant à l’indivision [I] [Y] ;
Mis à la charge de [Localité 8] Méditerranée Métropole les honoraires de négociation d’agence pour 74 623,68 euros tels que ventilés dans la déclaration d’intention d’aliéner ;
Condamné [Localité 8] Méditerranée Métropole à payer à l’indivision [W] [Y] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de [Localité 8] Méditerranée Métropole.
**
L’établissement public [Localité 8] Méditerranée Métropole a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2024. Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 12 janvier 2026 il demande à la cour de :
Lui donner acte qu’à défaut d’accord sur le prix avec les membres de l’indivision [W] [Y], il renonce en cours de procédure à l’exercice de son droit de préemption sur les lots lots 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, [Cadastre 2] dans l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8] » sis à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], [Adresse 9], étant précisé que ces lots sont constitutifs de parties à usage privatif de l’immeuble;
Juger qu’il n’y a plus lieu à fixation du prix des locaux ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son mémoire d’intimé déposé au greffe le 10 décembre 2024, l’indivision [V] [Y] demandait à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé la date de référence au 16 mars 2015 ;
— Mis à la charge de [Localité 8] méditerranée Métropole les honoraires de négociation d’agence pour 74 623,68 euros tels que ventilés dans la déclaration d’intention d’aliéner ;
— Condamné [Localité 8] Méditerranée Métropole à payer à l’indivision [V] [Y] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau fixer à 1 139 362,25 € le prix d’acquisition par [Localité 8] Méditerranée Métropole des lots 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72 dans l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8] » sis à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], [Adresse 9], à usage de local commercial d’une superficie de 837,90 m² appartenant à l’indivision [W] [Y] ;
— Condamner [Localité 8] Méditerranée Métropole à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire déposé au greffe le 30 janvier 2025 le commissaire du gouvernement demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 1 135 928 € le prix d’acquisition des lots 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, [Cadastre 2] dans l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8] » sis à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], d’une superficie de 837,90 m² et statuant à nouveau de fixer le prix d’acquisition à la somme de 943 493 euros, les frais accessoires étant à la harge de la partie expropriante.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article L.213-7 du code de l’urbanisme il convient de décerner acte à [Localité 8] Méditerranée Métropole, titulaire du droit de préemption, de ce qu’il renonce en cours de procédure à l’exercice de son droit.
[Localité 8] méditerranée Métropole qui succombe sera tenu aux dépens de la procédure d’appel et condamné en équité à payer à l’indivision [W] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Donne acte à [Localité 8] Méditerranée Métropole de ce qu’il renonce à l’exercice de son droit de préemption sur les lots 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72 dans l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8] » sis à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], d’une superficie de 837,90 m² ;
Condamne [Localité 8] Méditerranée Métropole à payer à l’indivision [W] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Localité 8] Méditerranée Métropole aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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