Irrecevabilité 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 9 avr. 2024, n° 23/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00808
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKTQ-11
Madame [U] [E] épouse [F]
Représentant : Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
Représentant : Me Pascal GUILLAUME,
avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Anthony BABILLON de la SELARL A.B.A, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant,
et la SELARL LEXI CONSEIL & DÉFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIMEES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 09 avril 2024
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration de saisine valant opposition formée le 11 mai 2023 par Mme [U] [E], épouse [F] à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut le 7 juin 2022 par la cour d’appel de Reims auquel il sera renvoyé pour le dispositif.
Vu les dernières conclusions d’incident du 14 mars 2024 notifiées par la société LOCAM aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 555, 573 et 574 et du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les pièces versées,
— juger irrecevable l’opposition de Madame [U] [F] née [E] ;
— juger irrecevable sa demande d’intervention forcée de la société INCOMM ;
— débouter Madame [U] [F] de toutes ses demandes ;
— la condamner à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [F] en tous les dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024 par la société INCOMM, assignée en intervention forcée par l’opposante, aux termes desquelles il est demandé de :
Vu l’article les articles 555, 573, 574 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
— déclarer irrecevable l’opposition de Madame [U] [F] née [E],
— déclarer irrecevable subséquemment l’action en intervention forcée diligentée par Madame [U] [F] née [E] à l’encontre de la société INCOMM,
En conséquence,
— condamner Madame [U] [F] à verser la somme de 3 000 € à la société INCOMM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse notifiées le 15 mars 2024 par Mme [E] épouse [F], aux termes desquelles il est demandé de :
Vu les articles 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile,
— déclarer caduque la déclaration d’appel de la société LOCAM, faute pour elle de l’avoir signifiée à Madame [U] [F] ;
Vu les articles 654 et 693, 905 et 908 à 910 et 911 et 961 alinéa 1er du code de procédure civile,
— constater que l’acte de signification d’arrêt du 4 août 2022 est affecté de vices de forme faisant grief,
— prononcer la nullité des actes de signification des conclusions d’appelant du 23 septembre 2021 et de l’arrêt à partie du 24 août 2022,
Vu les articles 538, 573, 574 et 575 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’opposition de Madame [U] [F],
A titre subsidiaire, juger que si la déclaration d’opposition devait être motivée en fait et en droit, celle-ci l’a été aux termes de conclusions notifiées dans le mois de cette déclaration d’opposition, régularisant une éventuelle nullité de forme qui ne fait aucun grief à la société LOCAM,
— condamner la société LOCAM à payer à Madame [U] [F] une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés LOCAM et INCOMM de leurs demandes de condamnation des frais irrépétibles à l’encontre de Madame [U] [F],
— condamner la société LOCAM aux dépens de l’incident.
MOTIFS :
La recevabilité de l’opposition de Mme [E] épouse [F] :
A l’inverse des développements opérés par Mme [E] épouse [F], il convient de déterminer en priorité si l’opposante est recevable en sa voie de recours, cette recevabilité conditionnant l’examen de la contestation portant sur la caducité de la déclaration d’appel de la société LOCAM du 21 juin 2021 telle qu’elle est soulevée dans ses conclusions d’incident.
— la tardiveté de l’opposition :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le délai court à compter de la notification de la décision.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société Locam que l’arrêt rendu par cette cour le 7 juin 2022 a été signifié à Mme [F] le 24 août 2022 ; l’huissier instrumentaire s’est d’abord présenté à son dernier domicile connu, [Adresse 1] à [Localité 6], tel que mentionnée dans l’arrêt, adresse à laquelle celle-ci exerçait son activité de loueuse de meublés que le site web pris à bail et objet du litige était chargé de promouvoir ; ne trouvant personne à cette adresse et après recherches sur les pages blanches, il s’est présenté au [Adresse 3] à [Localité 6] (adresse mentionnée dans les documents contractuels) où il a constaté que le nom de Mme [F] ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette ; enfin, il a interrogé son mandant qui lui a indiqué une autre adresse au [Adresse 4] à [Localité 6] (qui est cette fois l’adresse depuis laquelle Mme [F] a expédié, en mai 2020, ses correspondances en LRAR au fournisseur du site, la société INCOMM, où là encore le nom de Mme [F] ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette ; il s’agit des trois adresses connues de la société
LOCAM ; l’huissier a alors délivré son acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qui apparaissent donc parfaitement régulières.
Si Mme [F] soutient que l’arrêt ne lui a jamais été régulièrement signifié puisque la société LOCAM connaissait sa dernière adresse [Adresse 2] à [Localité 6], force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve, le commandement de saisie-vente du 6 juillet 2022 dont elle fait état lui ayant certes été délivré à sa nouvelle adresse mais à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" et non à celle de la société LOCAM qui n’est pas censée avoir des liens avec ce syndicat ; enfin, Mme [F] indique elle-même dans ses écritures qu’elle a appris l’existence de l’arrêt du 7 juin 2022 à l’occasion de la contestation de saisie attribution faite à son encontre par la société LOCAM qui lui a été dénoncée le 21 décembre 2022.
Ainsi, que l’on prenne en compte la signification de l’arrêt datée du 24 août 2022 comme la règle l’impose ou, à la limite, celle de la prise de connaissance de l’arrêt par Mme [F] le 21 décembre 2022, son opposition, formalisée le 11 mai 2023 est irrecevable comme étant tardive.
— l’absence de moyens dans la déclaration de saisine :
Suivant l’article 574 du code de procédure civile, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
L’article 124 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
La motivation par l’opposant de son recours à l’encontre d’une décision rendue par défaut est une obligation substantielle à l’exercice des droits de la partie adverse puisqu’il était défaillant lors de la précédente instance et qu’il n’a donc fait valoir aucun moyen de contestation, laissant ainsi son adversaire dans l’ignorance des motifs pour lesquels il entend remettre en cause une décision rendue en son absence.
Le défaut de motivation de l’opposition est considéré comme une cause d’irrecevabilité de ce recours (cass, civ 2, 11 avril 2013 n° 12-17.174) et non comme une irrégularité formelle.
Dès lors, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire de justifier d’un grief, mais d’une fin de non-recevoir, celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief.
Il est constant que Mme [F] a formé opposition par déclaration de saisine du 11 mai 2023 à l’arrêt rendu par cette cour le 7 juin 2022 sans aucune indication des moyens qu’elle entend faire valoir à l’appui de sa voie de recours.
L’opposition formée par Mme [F] est, par conséquent, également irrecevable de ce chef.
L’irrecevabilité de l’opposition rend irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 22 novembre 2023 par Mme [F] à la société INCOMM.
L’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit alloué à la société LOCAM et à la société INCOMM, qui ont dû toutes deux conclure au fond, la somme de 1 000 euros chacune.
Succombant en ses prétentions, Mme [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens :
Mme [F] sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevable l’opposition formée le 11 mai 2023 par Mme [U] [E] épouse [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d’appel de Reims.
Disons que cet arrêt reprendra en conséquence son plein effet.
Déclarons irrecevable, en raison de l’irrecevabilité de l’opposition, l’assignation en intervention forcée délivrée le 22 novembre 2023 par Mme [F] à la société INCOMM.
Condamnons Mme [U] [E] épouse [F] à payer à :
— la société LOCAM la somme de 1 000 euros,
— la société INCOMM la somme de 1 000 euros,
et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [U] [E] épouse [F] de sa demande à ce titre.
Condamnons Mme [U] [E] épouse [F] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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