Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
Il a assorti cette action d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les articles L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme qui permettent au titulaire du droit de préemption, d'une part, d'acquérir un bien à un prix différent de celui déclaré par le vendeur et, d'autre part, de renoncer à l'exercice de ce droit. […]
Lire la suite…Pour rappel, l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme prévoit le désistement possible des deux parties tant qu'elles ne se sont pas accordées sur le prix du bien préempté. Dans un second temps, si le prix est fixé judiciairement, un délai de deux mois s'ouvre pour accepter ou renoncer à la mutation.
Lire la suite…[…] Il sera donné acte à M. X qu'il a entendu faire application de l'article L 213-7 du code de l'urbanisme et qu'il renonce à la cession de son fonds de commerce. […] Vu les articles L.15-4, L. 15-5, R.15-7 et R.15-8 du code de l'expropriation,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 214-1 du même code : « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, […] de fonds de commerce ou de baux commerciaux (…) Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. / Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7 (…) » ; […] 7. […]
[…] Faisant application des dispositions des articles L.211-2, L.212-1, L.213-7 et R.213-8 et R.213-9, du code de l'urbanisme, la SEM 92, délégataire du droit de préemption, a par courrier en date du 5 décembre 2012, notifié à l'office notarial Huas et Z, mandataires désignées à cet effet, son offre d'acquérir le bien au prix de 24 060 euros, valeur occupée. Par lettre en date du 1 er février 2013 reçue par la SEM le 4 février, monsieur et madame X ont refusé cette offre. […] Logements aux 1 er , 2 e , 3 e , 4 e étages de l'immeuble, cadastrés […], Lots n° 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 35 et 36. Il s'agit de 7 chambres et un petit appartement (25 m²), occupés par baux, en état d'entretien général très passable, d'une superficie globale de 97,71 m².
Le propriétaire d'un bien préempté au prix par la collectivité ne peut pas renoncer à le vendre à celle-ci (article L. 213-7 du code de l'urbanisme). En cas de désaccord, son renoncement à la vente peut intervenir à différents moments : A réception de la notification de la décision de préemption à un prix inférieur à la vente, le propriétaire vendeur dispose de deux mois pour indiquer sa position qui peut consister à renoncer à la vente de son bien. […] Ce renoncement peut résulter d'un écrit adressé à l'autorité préemptrice ou du silence gardé à réception de la décision de préemption (article R. 213-10 du code de l'urbanisme). […]
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